2016 QCCQ 7182, 2016 QCCQ 7182
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Laroche 2016 QCCQ 7182 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE Victoriaville « Chambre criminelle et pénale » N° : 415-61-018942-161; 415-61-018811-168 DATE : 26 JUILLET 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
DENIS LAROCHE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DE L’INFRACTION [ 1 ] Dans le dossier 415-61-018811-168, le défendeur est poursuivi pour avoir exécuté des travaux de construction autrement qu’à
titre d’employeur, de salarié, d’entrepreneur autonome ou de représentant désigné contrairement à l’article 19.2 de la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’œuvre dans l’industrie de la construction. ( RLRQ, c. R-20 ) [ 2 ] Dans le dossier 415-61-018942-161, le défendeur est poursuivi pour avoir exécuté des travaux de construction sans être titulaire du certificat de compétence requis et délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption, contrairement à l’article 119.1 (1) de la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’œuvre dans l’industrie de la construction. ( RLRQ, c. R-20 ) [ 3 ] Ces deux dossiers portent sur les mêmes événements et font l’objet d’une preuve commune.
LE CONTEXTE [ 4 ] Le 5 novembre 2014, une inspectrice de la Commission de construction du Québec se présente sur un chantier d’agrandissement d’un bâtiment d’entreposage à des fins de location, propriété du défendeur. [ 5 ] Elle constate que le défendeur opère un petit tracteur Kubota muni d’une fourche avec lequel il déplace des morceaux de structure d’acier du bâtiment afin de les rapprocher de l’endroit où une grue pourra les prendre et les mettre en place. [ 6 ] Le défendeur ne détient pas de carte de compétence valide pour opérer ce type d’équipement. [ 7 ] Il n’est pas un entrepreneur autonome, un employeur, un salarié ou un représentant désigné.
Il ne peut donc exécuter des travaux sur ce chantier de construction. [ 8 ] Le défendeur plaide qu’il est propriétaire du bâtiment en construction. Les travaux sur le chantier sont suspendus. Il a déplacé les pièces de structures pour faire installer du gravier et parce que ces pièces de structure bloquaient l’accès au bâtiment.
PREUVE DE LA POURSUITE [ 9 ] En preuve documentaire, le poursuivant dépose le rapport et complément de rapport d’infraction général et le dossier du salarié de la C.C.Q. (Pièce P-1, en liasse) [ 10 ] Le rapport constate que le défendeur opère un petit tracteur de marque Kubota sur un chantier de construction dont il est le propriétaire. Le défendeur ne détient pas de certificat de compétence pour opérer ce type d’équipement. [ 11 ] De plus, il ne détient pas de licence de la Régie du bâtiment du Québec comme entrepreneur autonome. Il n’est pas enregistré auprès de la C.C.Q comme employeur.
Il n’est pas un salarié se déclarant propriétaire du bâtiment.
[ 12 ] Au moment de la visite de l’inspectrice, le défendeur lui déclare qu’il faisait juste s’amuser avec son tracteur. PREUVE DE LA DÉFENSE [ 13 ] Le défendeur témoigne personnellement.
Il ne conteste pas les faits constatés par l’inspectrice. [ 14 ] Il plaide cependant qu’au moment de l’inspection, les travaux de construction sur le chantier sont arrêtés et suspendus pour quelques mois dans l’attente de matériaux. [ 15 ] Il déplace des morceaux de structure qui ont été laissés devant le bâtiment en construction parce qu’il voulait faire installer du gravier à cet endroit et que ces pièces de structure empêcheraient l’accès au bâtiment en cas d’incendie. [ 16 ] Il n’a fait que déplacer ces matériaux et n’a exécuté aucun travail sur le chantier. [ 17 ] Interrogé par la poursuite, le défendeur admet qu’il est un ancien travailleur de la construction spécialisé dans les structures de métal et qu’il ne détient plus de certificat de compétence d’opérateur de machinerie lourde.
LE DROIT [ 18 ] L’article 19.2 de la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’œuvre dans l’industrie de la construction stipule que : «Nul ne peut exécuter des travaux de construction à moins qu’il ne soit un employeur, un salarié, un entrepreneur autonome ou un représentant désigné en vertu de l’article 19.1»
ANALYSE ET CONCLUSION [ 19 ] Les infractions portées contre le défendeur sont des infractions de responsabilité stricte auxquelles le défendeur peut opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant, selon la balance des probabilités, qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour ne pas commettre l’infraction. [ 20 ] La poursuite a fait la preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction. [ 21 ] Dès lors, il appartient au défendeur de démontrer, selon la balance des probabilités, qu’il a agi avec diligence raisonnable ou qu’il bénéficiait d’une exemption le dispensant de détenir le permis requis, le défendeur devant bénéficier de tout doute raisonnable selon les principes émis dans l’arrêt R. c.
W (D). [1] [ 22 ] Le défendeur plaide qu’il ne travaillait pas sur un chantier de construction puisque les travaux étaient suspendus et qu’en plus, il n’a fait que déplacer des matériaux qui nuisaient à l’accès à son bâtiment. [ 23 ] Le Tribunal ne partage pas cet avis. [ 24 ] Même si les principaux travaux sur le bâtiment sont suspendus et qu’il n’y a pas d’ouvriers sur les lieux, cela ne signifie pas qu’il ne s’agit plus d’un chantier de construction à moins que le défendeur ait fait parvenir un avis de suspension ou fin de travaux à cet effet, ce qu’il n’a pas démontré. [ 25 ] Rien n’empêche en effet le défendeur ou un autre entrepreneur d’y faire exécuter d’autres travaux ne relevant pas de la structure du bâtiment comme l’installation de gravier par exemple, ou l’arrivée, le déplacement ou l’installation d’autres ouvrages ou matériaux sur les lieux. [ 26 ] Quant au déplacement des pièces de structure qui pouvaient nuire à l’accès au bâtiment en cas d’incendie, le défendeur n’a pas démontré qu’il lui était impossible de recourir aux services d’un entrepreneur ou salarié compétent pour ce faire.
Ces travaux de déplacement constituent bien des travaux de construction tels que définis par la loi. [ 27 ] La qualité de propriétaire des lieux ne lui permet pas d’exécuter des travaux de construction sur ce chantier. [ 28 ] Le défendeur n’a pas démontré qu’il était une des personnes mentionnées à l’article 19.2 de la Loi. [ 29 ] Il n’a pas réussi à soulever un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] Dans le dossier 415-61-018811-168 : [ 31 ] DÉCLARE le défendeur coupable; [ 32 ] CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 215 $ plus les frais; [ 33 ] Dans le dossier 415-61-018942-161 : [ 34 ] DÉCLARE le défendeur coupable; [ 35 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 215 $ sans frais; [ 36 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour payer l’amende et les frais.
__________________________________ GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ME STÉPHANIE SAULNIER-BRIDGES Procureure du poursuivant DENIS LAROCHE Défendeur Date d’audience : 31 mai 2016
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