2011 QCCA 210, 2011 QCCA 210
Opinion
Lhomme c. Adrover 2011 QCCA 210 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021391-115 ( 500-17-062198-109 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 1 ER FÉVRIER 2011 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) PIERRE LHOMME Me Manon Pomerleau INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) YOLANDE ADROVER AGNÈS CASTELLAN SANDRINE CASTELLAN Me Jocelyne Gagné LAVERY DE BILLY Mis en cause en première instance AVOCAT(
S) BANQUE ROYALE DU CANADA L'OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL
Requête pour ordonnance de sauvegarde d'un jugement rendu le 17 janvier 2011 par l'honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure, district de Montréal.
Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 14 h 16 Ouverture de l'audience. 14 h 16 Remarques de la Cour. 14 h 17 Argumentation de Me Pomerleau. 14 h 43 Intervention de Me Gagné. 14 h 46 Argumentation de Me Gagné. 15 h 05 Réplique de Me Pomerleau. 15 h 20 Suspension de l'audience. 15 h 44 Reprise de l'audience. 15 h 44 Remarques de la Cour. 15 h 47 Réponse de Me Gagné suite aux remarques de la Cour. 15 h 59 Demande que la Cour entende une requête en cautionnement. 16 h 00 Réponse de Me Pomerleau aux arguments de Me Gagné. 16 h 05 Suspension de l'audience. 16 h 20 Reprise de l'audience.
Arrêt rendu – voir page 3. 16 h 23 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Débouté en Cour supérieure par deux jugements distincts du 17 janvier 2011 de son recours en partage et en inopposabilité
ainsi que de sa demande d'homologation d'un jugement étranger, le requérant, dont la saisie avant jugement a également fait l'objet d'un jugement d'annulation prononcé lui aussi le 17 janvier 2011, s'est pourvu de plein droit contre les deux premiers jugements.
Il s'adresse maintenant à une formation de la Cour pour obtenir au moyen d'une ordonnance de sauvegarde que soit rétablie, selon des modalités à être fixées, la saisie annulée par le troisième jugement. [ 2 ] La Cour, ayant entendu les parties, constate que le requérant ne satisfait pas au premier critère applicable lorsqu'une demande d'ordonnance de sauvegarde est présentée en appel, soit l'apparence de droit, et par corollaire une faiblesse spécifique dans le jugement entrepris. [ 3 ] En l'occurrence, sur l'appel formé contre le jugement qui rejette la demande de reconnaissance d'un jugement étranger, il appert, vu ce que plaidait le requérant, que ce jugement n'était pas encore exécutoire et tombait plutôt sous l'exception de l'
article 3155 paragraphe 2 du Code civil du Québec .
Du moins, la juge pouvait-elle en venir à cette conclusion sans commettre d'erreur apparente. [ 4 ] Sur l'appel du jugement rejetant la requête introductive d'instance en partage et en opposabilité, puisque ni le requérant ni l'intimée n'ont saisi le juge chargé de la liquidation de leur régime matrimonial en France des difficultés auxquelles ils ont fait face, la juge de première instance, comme elle le relève explicitement au paragraphe 9 de ses motifs, pouvait sans commettre d'erreur de droit apparente estimer bien fondé la requête en exception déclinatoire de l'intimée.
Le sort du jugement annulant la saisie suit celui du jugement rejetant la requête introductive d'instance en partage et en inopposabilité. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour ordonnance de sauvegarde, sans frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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