2019 QCCQ 8759, 2019 QCCQ 8759
Opinion
Protection de la jeunesse — 198982 2019 QCCQ 8759 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 525-41-031824-162 DATE : 12 avril 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Né le […] 2002 Adolescent intimé - et - A - et - B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 9 novembre 2018, par laquelle l’adolescent, âgé de dix-sept ans était confié à son père avec diverses mesures d’aide et de soutien, le tout pour une période d’une année. [ 2 ] Depuis cette décision, les comportements de l’adolescent se sont détériorés chez le père de sorte que ce dernier demande son placement en centre de réadaptation. [ 3 ] Par sa demande, la Directrice souhaite l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation, et ce, jusqu’à sa majorité avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires. [ 4 ] La mère est absente à l’audience, bien que dûment notifiée de la demande le 21 mars 2019.
Le Tribunal a procédé en son absence. [ 5 ] Le père est présent. Il consent aux demandes formulées par la Directrice. [ 6 ] L’adolescent, dûment représenté, se dit en faveur des mesures recommandées par la Directrice, n’ayant d’autre option à proposer au Tribunal. BILAN ET ANALYSE [ 7 ] Rapidement à la suite du dernier jugement, la situation de l’adolescent s’est détériorée au domicile familial et plus particulièrement en ce que : • Ce dernier consomme drogues et alcools; • Il ne fait pas part de ses allées et venues;
• Il a des fréquentations à risque; • Il use de violence physique et verbale; • Il ne fréquente pas l’école; [ 8 ] L’adolescent est demeuré fermé à recevoir de l’aide professionnelle. Il mentionne préférer prendre du cannabis pour se calmer. Il laisse tomber ses activités sportives et passe une grande
partie de ses temps libres à consommer avec des amis. [ 9 ] À la maison, l’adolescent est peu encadré. Le père a peu d’autorité et dit ne pas vouloir traiter son fils comme un enfant. L’éducatrice de réinsertion met rapidement fin à ses services devant le manque de mobilisation de l’adolescent et la fermeture du père à modifier l’encadrement offert à son fils. [ 10 ] Laissé sous la supervision laxiste d’un ami à deux reprises pendant que le père est en vacances à l’extérieur du pays, l’adolescent en profite pour faire la fête.
Plusieurs appels ont lieu aux urgences sociales pour dénoncer la consommation et le manque de surveillance de l’adolescent. Le 20 février 2019, une intervention d’urgence a lieu à domicile. En état d’ébriété avancé, l’adolescent est transporté à l’urgence après avoir frappé l’ami de son père. [ 11 ] Rencontré à l’hôpital, l’adolescent est émotif et réagit au fait d’être laissé seul à la maison. Il mentionne aussi avoir consommé de manière excessive avec sa mère et se vanter des gestes dangereux et délictueux commis avec ses amis. [ 12 ] Le 3 avril 2019, l’adolescent intègre le centre A.
Il reconnaît que ses difficultés se sont aggravées depuis quelques mois et qu’il se met en danger par sa consommation excessive. [ 13 ] L’adolescent est fragile. Son estime personnelle est très faible et il souffre de l’absence de sa mère et du manque d’encadrement et de présence de la part de son père. Cette souffrance est étouffée par la consommation excessive de drogues et d’alcool. Il est essentiel que l’adolescent accepte de s’ouvrir sur son vécu et trouve d’autres moyens pour gérer sa peine et sa colère.
Il doit également se responsabiliser et cesser de minimiser ses gestes. [ 14 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l’ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, le Tribunal est d’avis que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis et que les mesures préconisées par la Directrice répondent à son meilleur intérêt ainsi qu’à besoins. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 9 novembre 2018; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 18 ] CONFIE l’adolescent en centre de réadaptation; [ 19 ] PREND ACTE que l’adolescent réside présentement au [Centre A] où il effectue une thérapie à l’interne pour mettre fin à son problème de consommation; [ 20 ] RECOMMANDE FORTEMENT à l’adolescent de terminer son suivi à l’interne et de s’impliquer par la suite dans un suivi thérapeutique en lien avec sa consommation; [ 21 ] RECOMMANDE FORTEMENT à l’adolescent de s’investir dans un suivi psychologique; [ 22 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminées selon entente entre les parties; [ 23 ] ORDONNE à l’adolescent ainsi qu’à ses parents de participer au suivi social, notamment en informant la Directrice des démarches qu’ils entreprennent afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent ainsi qu’à sa famille; [ 25 ] LE TOUT jusqu’au […] 2020, soit l’atteinte de la majorité de l’adolescent; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé et déposé à Ville A, le 16 mai 2019 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q. AS/ml Me Nicolasa L’Archevêque-Roy Avocat de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Guylaine Plourde Avocate de l’adolescent Date d’audience : 12 avril 2019
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