2017 QCCQ 9922, 2017 QCCQ 9922
Opinion
Soudures Technikal 13 inc. c. Municipalité de St-Zotique 2017 QCCQ 9922 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017454-168 DATE : 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOUDURES TECHNIKAL 13 INC. demanderesse c.
MUNICIPALITÉ DE ST-ZOTIQUE défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 15 000 $, représentant les sommes qui seraient dues par la Municipalité de St-Zotique à Soudures Technikal 13 inc. (Technikal) à la suite de la fabrication d’un bateau à faucarder à l’été 2013.
LES FAITS : [ 2 ] Le 20 février 2013, la Municipalité de St-Zotique publie un document d’appel d’offres pour la fabrication d’un bateau à faucarder en aluminium (pièce P-1). [ 3 ] C’est le 19 mars 2013 que la Municipalité, par la résolution P-2, procède à l’adjudication du contrat de fabrication à Technikal pour une somme de 71 798,44 $, taxes incluses. [ 4 ] À la suite d’une erreur au niveau de l’adresse civique lors de l’envoi postal, la résolution est acheminée à Technikal par courriel le 12 avril 2013. [ 5 ] Le document d’appel d’offres prévoit la livraison du bateau pour la semaine du 17 juin 2013. [ 6 ] C’est le 29 août 2013 que Technikal livre le bateau à la Municipalité de St-Zotique.
La Municipalité procède à l’essai du bateau et demande certaines corrections. Technikal rapporte le bateau à son atelier pour les effectuer et le retourne au cours de la deuxième semaine du mois de septembre 2013. [ 7 ] Technikal 13 transmet une facture à la Municipalité pour le montant de l’appel d’offres, soit 71 798,44 $ (pièce P-20 – facture numéro 13509 du 10 septembre 2013). [ 8 ] Le 30 octobre 2013, un paiement de 47 844,44 $ est effectué par la Municipalité.
Celle-ci refuse de payer un montant de 2100 $ pour les dessins d’atelier et de fabrication qui n’ont jamais été remis à la Municipalité, et déduit de la facture des frais de retard de 10 % (6244,70 $). [ 9 ] Du sous-total de 54 102,30 $, elle effectue une retenue spéciale de 20 %, soit 12 489,40 $, dans la mesure où elle n’a pu tester adéquatement le bateau vu la date de livraison tardive.
En ajoutant les taxes applicables, on arrive au montant de 47 844,44 $ qui est alors versé à Technikal. [ 10 ] Le montant de la retenue spéciale de 20 % est remis à Technikal à la mi-août 2014, bien que le chèque de 14 359,69 $ soit daté du 5 juillet 2014.
[ 11 ] Tel qu’expliqué à l’audition, la réclamation de Technikal se détaille ainsi : - 10 928,57 $ Pour travaux demandés en extra par la Municipalité; - 7 179,85 $ Retenue de retard; - 2 414,48 $ Dessins d’atelier; - 2 153,94 $ Frais d’administration, représentant les intérêts facturés par Technikal sur la retenue spéciale de 20 %; [ 12 ] Technikal accepte de réduire sa réclamation à la somme de 15 000 $ afin de pouvoir présenter sa demande en division des petites créances. ANALYSE ET DÉCISION : La réclamation pour frais de retard : [ 13 ] L’article 7 du document d’appel d’offres P-1 se lit ainsi : « 7.
EXPIRATION DES DÉLAIS D’EXÉCUTION / DOMMAGES ET INTÉRÊTS Si l’entrepreneur n’achève par l’ensemble des travaux visés au contrat, en tout ou en partie, dans les délais contractuels d'exécution applicables, une retenue permanente de 10 % sera prélevée sur le montant total de sa soumission à
titre de dommages et intérêts. Ces dommages et intérêts sont acquis de plein droit sur la simple constatation de l’expiration des délais contractuels, sans avis ou mise en demeure préalable. » [ 14 ] Dans un courriel du 27 août 2013 annonçant la livraison prochaine du bateau, Technikal indique ce qui suit : « Le bateau faucardeur sera livré jeudi matin le 29 août, je serai à la Municipalité vers 9 h. Je suis désolé du délai. À la fin du mois de juin, nous avons détruit la courroie d’entrainement par erreur en tentant de la modifier. La livraison de cette pièce a pris sept semaines.
Le mécanisme ne peut fonctionner sans cette pièce. » [ 15 ] Dans un courriel du 24 octobre 2013, Technikal relate une conversation tenue entre son représentant André Turcotte et Sylvain Charland, qui était alors directeur des services techniques et de l’hygiène du milieu à la Municipalité de St-Zotique. Monsieur Turcotte souligne ce qui suit, dans le courriel P-7 : « Vous mentionniez également que la Municipalité amputerait un montant de 10 % de la valeur du contrat compte tenu que la livraison a eu lieu plus de deux mois après le délai initialement prévu.
Effectivement, l’article numéro 7 de l’appel d’offres est clair à ce sujet et la Municipalité est en son droit de déduire ces sommes si elle le désire. (…) J’ai eu un délai important avec le convoyeur des algues en acier inoxydable qui a été détruit par erreur lors de la construction à la fin du mois de juin. » [ 16 ] Technikal réclame le montant de cette retenue de 6244,70 $ par sa mise en demeure du 15 janvier 2016, et par sa demande intentée le 23 février suivant. [ 17 ] Lors de l’audition, la version de Technikal est totalement différente, et l’entreprise soutient que la retenue de retard a été faite sans droit, puisque le retard est dû au délai de trois semaines qui est intervenu entre le moment où le contrat a été accordé à Technikal et le moment où la confirmation lui en a été fournie par l’envoi de la résolution en avril 2013. [ 18 ] À l’audition, M.
Turcotte maintient cette version malgré les termes de son courriel P-7. [ 19 ] Cette réclamation est insoutenable, tant en faits qu’en droit. [ 20 ] Le texte de l’appel d’offres est clair, et le retard, extrêmement important si l’on considère que le bateau n’a pu être utilisé pour toute la saison d’été 2013, est entièrement imputable à Technikal. La Municipalité avait raison d’effectuer cette retenue. Les dessins d’atelier : [ 21 ] Le bordereau de soumission de l’appel d’offres indique comme suit la description des travaux : 1.
La fourniture et la fabrication du bateau à faucarder incluant tous les équipements nécessaires; 2. Fourniture et installation du moteur hors-bord; 3. Dessins d’atelier et de fabrication à soumettre à la Municipalité pour approbation;
4. Livraison du bateau à faucarder à la Municipalité; 5. Test de flottabilité; [ 22 ] Il apparaît clairement du témoignage de M. Turcotte que les dessins d’atelier ont été complétés après la livraison du bateau, soit au début du mois de septembre 2013.
Il indique ne pas avoir fourni ses dessins à la Municipalité à cause de l’atmosphère plus froide qui régnait entre les parties à la suite de la livraison du bateau, et ensuite à cause de la retenue de 20 % qui avait été appliquée par la Municipalité. [ 23 ] Monsieur Turcotte confirme ce fait dans un courriel du 5 août 2014 qu’il transmet au directeur général de la Municipalité de St- Zotique. Il indique en effet que les dessins d’atelier sont complétés depuis longtemps, « mais compte tenu de la retenue surprise de la Municipalité, j’ai décidé de ne pas transmettre ces dessins avant d’être payé. » [ 24 ]
Le directeur général de la Municipalité répond le jour même à M. Turcotte lui indiquant que le chèque était prêt pour l’envoi, mais qu’il analysait l’argumentaire de sa proposition du 5 août avec le directeur des services techniques et qu’il lui reviendrait d’ici la fin de la semaine. [ 25 ] La pièce P-12 constitue l’échange de correspondance entre le directeur général et le directeur des services techniques. Monsieur Charland confirme le 7 août 2014 qu’il n’est plus utile pour la Municipalité d’avoir les dessins pour approbation, car le bateau a déjà été livré.
Il indique qu’il serait par contre très important que Technikal donne la liste des sous-traitants et particulièrement le nom du fournisseur du tablier du bateau. [ 26 ] Cette demande est faite à M. Turcotte le 7 août 2014; il y répond le lendemain en indiquant qu’il n’a pas de problème à fournir le nom du fournisseur pour le tablier bien que cette disposition n’était pas prévue au devis.
Il demande s’il sera payé pour les plans d’atelier s’il donne cette information. [ 27 ] Comme on le sait, le chèque a été posté et reçu par Technikal le 15 août 2014, bien que la preuve ne révèle pas à quel moment le nom du fabricant du tablier a été transmis. [ 28 ] Au jour de l’audition, Technikal n’avait pas en sa possession les dessins d’atelier. [ 29 ] Afin de décider si Technikal doit être payée pour les dessins d’atelier, le Tribunal doit s’en remettre aux termes du contrat entre les parties, c’est-à-dire le document d’appel d’offres.
Il est bien expliqué que ces documents doivent être soumis à la Municipalité avant la livraison du bateau, pour approbation . À défaut par Technikal de s’être conformée aux termes du contrat, la Municipalité n’a pas à payer pour des dessins dont elle n’a pas la possession. Frais d’administration : [ 30 ] Technikal réclame la somme 2153,94 $ pour frais d’administration, représentant des intérêts au taux mensuel de 1.5 % sur la retenue de 20 % qui a été faite par la Municipalité. [ 31 ] Technikal insiste avec raison sur le fait qu’une telle retenue de 20 % n’est pas prévue au document d’appel d’offres.
La Municipalité rétorque qu’elle n’a exigé, contrairement au document d’appel d’offres, aucun cautionnement d’exécution de la part de Technikal. Cette retenue constituait sa garantie puisqu’elle n’a pas été en mesure de procéder à un essai concluant du bateau après sa livraison au mois de septembre 2014.
Il a été expliqué au Tribunal qu’à cette période de l’année, il ne reste plus d’algues dans les canaux, et qu’il fallait attendre au début de la saison suivante, soit à la fin du mois de juin, pour procéder à un essai concluant de l’embarcation. [1] [ 32 ] La jurisprudence reconnaît que la réclamation d’intérêts doit se fonder sur un consentement entre les parties, et que la simple mention d’un taux d’intérêt apposé sur une facture non signée n’est pas suffisante pour présumer du consentement de la
partie qui reçoit la facture à payer le taux d’intérêt qui est réclamé. [ 33 ] Le Code civil du Québec , à son
article 1617 prévoit toutefois que l’envoi d’une mise en demeure est suffisant pour faire courir de tels intérêts. [ 34 ] Or, la mise en demeure a été transmise uniquement en janvier 2016, dix-sept mois après le paiement de la retenue. Cette réclamation n’est donc pas recevable. Travaux en extra : [ 35 ] Technikal dépose au soutien de sa réclamation pour extra la facture P-19, portant le numéro 13570 et datée du 31 décembre 2013. Or, le Tribunal a réalisé lors de l’audience que cette facture, totalisant 10 928,40 $, taxes incluses, ne comportait que la première et la dernière page, sur un total de trois pages.
La page deux étant absente, et Technikal ne l’ayant pas dans les documents qu’elle avait amenés lors du procès, seuls les items mentionnés en page un de cette facture, et totalisant la somme de 5065 $, ont pu être discutés et faire l’objet d’une preuve. [ 36 ] La règle applicable en matière de réclamation pour des travaux en extra est prévue à l’
article 2109 du Code civil du Québec , qui
indique que de tels travaux doivent faire l’objet d’une entente entre les parties. Afin d’établir cette entente, il est utile de revoir la chronologie des événements. [ 37 ] On retrouve en pièce D-1 un échange de courriel entre M. Turcotte et M. Charland. Le 4 septembre 2013, M. Turcotte transmet le courriel suivant à M. Charland : « Mon ordinateur avec l’adresse (…) est en panne cette semaine. Je ne sais pas si tu m’as expédié la liste des déficiences , mais pourrais- tu m’en envoyer une copie à cette adresse.
Je vais faire la livraison de la faucardeuse lundi ou mardi prochain. » (Nous soulignons) [ 38 ] Monsieur Charland répond à ce courriel le 5 septembre 2013 en indiquant « voici la liste de déficiences. Cette liste n’est pas exhaustive. » S’ensuit une énumération de onze points à vérifier. [ 39 ] Par la suite, Technikal transmet la facture P-20, qui totalise 71 798,44 $, soit le montant exact prévu à l’appel d’offres.
Cette facture est accompagnée de la lettre P-6 en date du 12 septembre 2013. [ 40 ] Cette lettre indique ce qui suit : « Vous trouverez ci-joint les pièces suivantes : barre enlève algues avec quatre boulons et écrous (…) pour installer tige d’arrêt sur les glissières du chariot pont roulant, un bloc en aluminium pour relever le siège du conducteur à partir de la base actuelle, ainsi que marche pied pour le conducteur afin de relever sa position de conduite. Également vous trouverez les documents suivants en trois copies.
Prières, une fois complétées de m’en envoyer une copie : acte de vente, demande d’immatriculation, méthode de jaugeage simplifiée et la déclaration de conformité pour petits bâtiments.
Nous avons de plus inclus copie de la facture de vente. » [ 41 ] Il est surprenant de constater que cette lettre ne fait aucunement mention des extras, qui viennent pourtant tout juste d’être complétés par Technikal. [ 42 ] La facture pour les extras est émise uniquement le 31 décembre 2013, après que Technikal eût constaté que la Municipalité avait effectué la retenue pour retard, qui ne semblait pas en litige à l’époque, ainsi qu’une retenue de 20 %, qui était alors fortement contestée. [ 43 ] Le Tribunal ne voit pas dans cette séquence d’événements une entente relativement à des travaux en extra, mais plutôt une demande de corrections de déficiences qui a été acceptée.
Le dossier démontre plutôt que Technikal a changé la qualification des travaux effectués en septembre 2013, une fois que la Municipalité ait effectué les retenues. [ 44 ] La réclamation pour extras ne peut non plus être accueillie. [ 45 ] L’action de Technikal doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action; LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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