2021 QCCQ 7713, 2021 QCCQ 7713
Opinion
Protection de la jeunesse — 214279 2021 QCCQ 7713 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-010312-207 DATE : 3 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2020 Enfant -et- A Mère -et- B Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T MODIFIÉ [1]
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de dix mois, habite avec ses mères. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que l’enfant est victime de négligence au plan de la santé dans son milieu familial. Elle recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confié à madame C avec un suivi social pour une durée de huit mois. [ 4 ] Les parties sont en accord avec le motif de compromission ainsi que les mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] La preuve révèle que les mères sont connues de la Directrice puisque leurs autres enfants font l’objet de mesures de protection pour des motifs similaires. [ 6 ] La Directrice intervient dès la naissance de l’enfant en lien avec un risque sérieux de négligence, vu l’historique familial. [ 7 ] Le couple a une relation instable et les deux mères ont des problèmes personnels importants, particulièrement en ce qui concerne la toxicomanie. [ 8 ] Madame A donne naissance à l’enfant le [...] 2020.
À ce moment, elle ignore sa grossesse et accouche en urgence à l’hôpital Pierre-Boucher. [ 9 ] Lors de son séjour à l’hôpital, madame A passe des tests de dépistage de drogue qui révèlent la présence d’amphétamines, de méthamphétamines et d’opiacés. Le bébé nait avec des traces de drogue dans le sang. [ 10 ] Madame A nie avoir consommé de la drogue. Elle explique qu’elle prend des médicaments pour un mal de dents; ce qui pourrait expliquer le tout. [ 11 ] Madame B est aussi surprise de la grossesse de sa conjointe. Elle mentionne toutefois s’impliquer dans les soins comme si c’était son propre enfant.
[ 12 ] Comme les mères ont tout le nécessaire pour recevoir le bébé, l’enfant quitte l’hôpital pour aller demeurer avec elles. [ 13 ] La Directrice effectue plusieurs visites inopinées pour s’assurer de la sécurité de l’enfant. À chaque fois, les mères collaborent avec les intervenants et ceux-ci constatent que l’enfant évolue positivement. [ 14 ] Par ailleurs, les mères négligent de se présenter aux rendez-vous médicaux pour l’enfant.
De plus, le CLSC met fin au suivi postnatal vu leur absence de collaboration. [ 15 ] Le 3 février 2021, le Tribunal ordonne provisoirement le maintien de l’enfant dans son milieu familial. Lors de l’audience, les mères s’engagent à collaborer et faire les démarches nécessaires pour leur garçon. Les services d’un éducateur de milieu sont également ordonnés.
Madame A mentionne lors de l’audience qu’elle ne consomme plus et accepte de se soumettre à des tests de dépistage. [ 16 ] Quelques jours plus tard, la Directrice reçoit les résultats d’un test de dépistage auquel s’est soumis madame A avant l’audience du 3 février, confirme la présence de plusieurs drogues et témoigne d’une consommation importante. De plus, les résultats ne sont pas reliés à la prise de médication pour les dents. [ 17 ] Madame A continue de nier sa consommation, mais lorsque confrontée aux résultats, elle mentionne prendre occasionnellement du « speed ».
La Directrice demande à madame B de ne jamais laisser l’enfant seul avec madame A.
Cette dernière s’engage à refaire un test de dépistage; ce qu’elle ne fera malheureusement pas. [ 18 ] De plus, dans les semaines qui suivent, les mères ne respectent pas leur engagement notamment en ne répondant pas à la porte lors des visites de la Directrice et en annulant les rencontres prévues avec l’éducateur de milieu. [ 19 ] Le 12 mars 2021, le Tribunal retire l’enfant de son milieu familial et le confie provisoirement à une amie de la famille, madame D. [ 20 ] Dans les semaines qui suivent, la Directrice constate que madame D ne respecte pas l’horaire des visites supervisées et a de la difficulté à mettre des limites aux mères.
De plus, elle présente des problèmes d’organisation. [ 21 ] Comme le milieu de madame D possède des lacunes, la Directrice procède à l’évaluation d’un milieu de vie alternatif pour l’enfant, soit celui de madame C, une éducatrice qui travaille à la garderie que fréquente l’enfant. [ 22 ] Lors de l’audition sur les mesures finales, la Directrice recommande que l’enfant soit intégré dans le milieu de madame C.
Cette dernière est prête à accueillir l’enfant à long terme, le cas échéant. [ 23 ] La situation de l’enfant commande l’intervention de la Directrice en raison de la négligence dont il est victime dans son milieu familial. Les mères doivent d’abord régler leurs importantes difficultés personnelles avant de pouvoir penser reprendre l’enfant.
Leur instabilité perdure dans le temps et a un impact négatif important sur tous leurs enfants. [ 24 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38 b) 1 ii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à madame C; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses mères s’effectuent suivant entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et à défaut d’entente, les contacts auront lieu à une fréquence minimale de 3 fois semaine les mères devront respecter les conditions des contacts, plus particulièrement, qu’il n’y ait aucun retard et qu’elles confirment leur présence 24 heures à l’avance; [ 29 ] ORDONNE que les mères fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’elles appliquent à elles-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE que les mères participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] PREND ACTE que la mère, madame A, consent à se soumettre à des tests de dépistage de drogue capillaires; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé, plus particulièrement, un suivi pédiatrique régulier; [ 34 ] RECOMMANDE que la mère, madame A, entreprenne des démarches sérieuses pour mettre fin à son problème de consommation; [ 35 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] LE TOUT pour une durée de huit mois.
__________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. Me Caterine Caron Avocate de la D.P.J. Me Hélène Robitaille Avocate de l'enfant Me Kathleen O’Meara Avocate des mères Dates d’audiences : 3, 11 février et 3 mai 2021 Jugement signé le : 29 juin 2021
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