2017 QCCQ 9336, 2017 QCCQ 9336
Opinion
Droit de la famille — 171900 2017 QCCQ 9336 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-51-010268-174 DATE : Le 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A, Père-requérant c. B Mère-intimée -et- DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile ______________________________________________________________________ JN0433 MISE EN GARDE : En matière familiale, l’accès aux dossiers est restreint. Les personnes ayant eu accès à un dossier en matière familiale ne peuvent divulguer ou diffuser aucun renseignement permettant d’identifier une
partie à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance, à moins que le tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette divulgation ou diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application d’une loi (art. 16 C.p.c.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande introductive d’instance du père afin d’obtenir la garde de l’enfant X, âgé de […] ans. [ 2 ] La situation de l’enfant fait l’objet d’interventions de la part de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) depuis le 10 avril 2014 et d’ordonnances de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, depuis le 17 mars 2015. [ 3 ] Ces interventions sont justifiées par la problématique de consommation de drogue persistante de la mère et de sa fragilité au niveau de la santé mentale. [ 4 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de prolongation des mesures de protection déposée le 7 mars 2017.
La demande introductive d’instance pour garde d’enfant est déposée ultérieurement, le 9 juin 2017. [ 5 ] Les deux parents ainsi que la mise en cause sont présents et représentés par avocat. [ 6 ] La demande pour obtenir la garde de l’enfant présentée par le père fait l’objet d’un consentement, tant de la part de la mère que de l’avocat désigné pour représenter les intérêts de X. CONTEXTE [ 7 ] A assume quotidiennement et depuis plusieurs années la réponse aux besoins affectifs, de sécurité, de stimulation et de stabilité de son fils.
Il a les capacités parentales pour répondre à tous ses besoins. [ 8 ] La problématique de consommation B confronte l’enfant à de l’instabilité dans sa relation à sa mère. [ 9 ] La demande pour obtenir la garde de X par son père est directement liée à l’issue du dossier de protection. Par l’obtention de la garde exclusive de son fils, monsieur assume complètement ses responsabilités parentales et la Directrice n’a plus de raison de maintenir son intervention au-delà d’une courte période de transition.
[ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] CONFIE au père, A, la garde exclusive de l’enfant mineur X; [ 13 ] ORDONNE que les droits d’accès de la mère, B, auprès de l’enfant mineur X aient lieu de la façon suivante : minimalement une fin de semaine sur deux chez et sous la supervision des grands-parents maternels; [ 14 ] LE TOUT sans frais. Signé ce 18 juillet 2017 __________________________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Sym Davis, avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Léandre Dubé-Laberge , avocate de l’enfant Me Louise Denault , avocate de la mère Me Lilian Stah , avocat du père
Loading document…