2017 QCCA 716, 2017 QCCA 716
Opinion
Syndicat professionnel des ingénieurs d'Hydro-Québec (SPIHQ) c. Hydro-Québec 2017 QCCA 716 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026709-170 (500-17-092955-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 mai 2017 L’HONORABLE robert m. mainville , J.C.A.
APPELANT AVOCAT SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INGÉNIEURS D’HYDRO-QUÉBEC (SPIHQ) Me CLAUDE TARDIF (Rivest, Schmidt) INTIMÉE AVOCAT HYDRO-QUÉBEC Me ÉRIC LALLIER (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) MISE EN CAUSE ME SUZANNE MORO, ès qualités d’arbitre de griefs Absente et non représentée DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 28 février 2017 (rectifié le 14 mars 2017), par le juge Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 30, 2 e alinéa et 357 C.p.c. )
Greffière d'audience : Elisabeth Lanctôt SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 05 Début de l’audition. Argumentation de Me Claude Tardif. 10 h 08 Production d’autorités par Me Claude Tardif. Suite de l’argumentation de Me Tardif. 10 h 18 Production d’autorités par Me Éric Lallier. Argumentation par Me Lallier. 10 h 27 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 28 Fin de l’audition. (
s) Elisabeth Lanctôt Greffière d'audience PAR LE JUGE : JUGEMENT [ 1 ] Le Syndicat professionnel des ingénieurs d’Hydro-Québec (SPIHQ) (« Syndicat ») demande la permission d’appeler d’un jugement du 28 février 2017 (rectifié le 14 mars 2017) de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre) qui accueille la demande en contrôle judiciaire d’Hydro-Québec, annule une sentence arbitrale rendue le 8 février 2016 par l’arbitre de grief Me Suzanne Moro et retourne le dossier à cette dernière afin qu’elle se prononce à nouveau sur le grief en cause. [ 2 ] Le grief concerne les affectations temporaires de moins de six mois à de nouveaux lieux de travail, à plus de 48 kilomètres de leur quartier général, imposées par Hydro-Québec à des ingénieurs excédentaires. [ 3 ] Appliquant une interprétation contextuelle de la convention collective, l’arbitre de grief a conclu qu’Hydro-Québec ne pouvait imposer de telles affectations sans le consentement des ingénieurs concernés. [ 4 ] Le juge de la Cour supérieure a annulé cette sentence arbitrale au motif que, sous le prétexte d’une interprétation contextuelle, l’arbitre avait plutôt créé une nouvelle restriction au droit de gérance d’Hydro-Québec non prévue à la convention collective.
Toutefois, le juge a aussi conclu qu’une autre interprétation raisonnable de la convention collective aurait pu permettre à l’arbitre d’arriver au même résultat. Il a donc retourné le dossier à l’arbitre afin de statuer à nouveau sur le grief. [ 5 ] Le Syndicat soutient que lorsque le résultat d’une décision administrative est raisonnable, ce qui serait le cas en l’espèce, une erreur dans les motifs de cette décision ne donne pas ouverture à un contrôle judiciaire. Il cherche donc à porter en appel le jugement de
la Cour supérieure afin, notamment, de faire valoir ce principe. [ 6 ] Il s’agit là d’une question de principe qui mérite d’être soumise à la Cour. POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 8 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement du 28 février 2017 (rectifié le 14 mars 2017) de la Cour supérieure, district de Montréal, qui accueille la demande en contrôle judiciaire d’Hydro-Québec; [ 9 ] ORDONNE que l’appel procède par la voie ordinaire; [ 10 ] LE TOUT frais à suivre le sort de l’appel. Robert m. mainville, j.c.s.
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