2011 QCCQ 7755, 2011 QCCQ 7755
Opinion
Protection de la jeunesse — 112036 2011 QCCQ 7755 JR1205 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-003088-107 DATE : Le 21 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérant - et - X , née le […] 1999, Enfant-intimée - et - A , résidant au […], ville A, […], district A, B , résidant au […], ville B, […], district A Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis.
Il suggère de maintenir l'enfant auprès de sa mère, que les contacts du grand-père paternel et sa conjointe et l’enfant soient supervisés, ainsi que les contacts père/fille, et un suivi social d’une année. [ 2 ] La mère admet toutes les allégations sauf le paragraphe 2g) : « La mère a un lourd passé de toxicomanie » et consent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Le père admet plusieurs des allégations et consent aux conclusions de la requête.
Il admet entre autres : 2c) le père n’est pas impliqué dans la vie de sa fille, et ce, depuis plusieurs années; 2l) la mère et le grand-père paternel entretiennent un conflit important relativement à l’éducation et à la garde de l’enfant et ce, depuis plusieurs années; Il consent aux conclusions de la requête en protection. [ 4 ] L’avocat de l’enfant admet certaines allégations, il mentionne que sa cliente désire demeurer chez son grand-père. Il soumet le tout au Tribunal.
Aucune preuve ne fut offerte de la part de l’avocat de l’enfant. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] La preuve démontre que les parents sont séparés depuis l’an 2000. La mère a obtenu la garde légale de l’enfant, le 23 février
2004, le père détient des droits d’accès. [ 7 ] Le père ne démontre pas d’intérêt pour sa fille. Il a été de nombreuses années sans la voir et lors du signalement en septembre 2010, il n’avait pas eu de contacts avec elle depuis plus d’un an et demi. [ 8 ] Le DPJ suggère que les contacts père/enfant aient lieu selon le désir de l’enfant. Le Tribunal ne croit pas que cela soit approprié, dans un contexte conflictuel, de confier à cette enfant uniquement le pouvoir décisionnel par rapport aux contacts avec son père. Des pressions non désirées pourraient alors subvenir et angoisser l’enfant.
En indiquant que les contacts auront lieu selon entente entre les parties, le désir de l’enfant est sauvegardé puisque si celle-ci ne désire pas voir son père, il n’y a pas d’entente et s’il n’y a pas d’entente, il n’y a pas de contacts. [ 9 ] Le grand-père détient également des droits d’accès à l’enfant selon un jugement de la Cour supérieure, à raison d’une fin de semaine sur deux.
Ceux-ci sont exercés de façon régulière et l’enfant a développé un lien significatif avec son grand-père et sa conjointe, madame C. [ 10 ] Le 22 décembre 2010, l’honorable Yvan Cousineau ordonne provisoirement que les contacts entre le grand-père, sa conjointe et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par le DPJ ainsi que ceux entre le père et l’enfant, et que ces derniers aient lieu selon le désir de l’enfant. [ 11 ] Il existe une relation conflictuelle entre les parents et le grand-père paternel. [ 12 ] Le 8 mai 2002, le soussigné déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis, on peut lire au paragraphe 6 de ce jugement : [6] La preuve démontre qu’il existe un conflit majeur entre les parents et également avec le grand-père paternel. [ 13 ] L’honorable Ivan Godin souligne également dans un jugement du 23 avril 2009, la relation conflictuelle entre le père et la mère ainsi que le père et le grand-père.
Ainsi, ce conflit entre ces trois personnes perdure depuis de nombreuses années. [ 14 ] Concernant la relation père/grand-père, le requérant écrit à la page 5 de son rapport psychosocial daté du 31 janvier 2011 : « Le père explique également son absence auprès de sa fille par le conflit important qu’il avait et qui persistait avec son père. De ce fait, le 5 novembre 2010, il nous mentionne que, pour éviter de « lui voir la face », il préférait ne pas aller voir sa fille chez lui.
Lors de cette même rencontre, nous constatons l’ampleur du conflit qui existe entre le père et le grand-père paternel. […] De ce fait, il (père) voyait mal comment son père pourrait être en mesure de s’occuper adéquatement de sa petite-fille alors qu’il n’a même pas été en mesure de s’occuper de son propre fils. » [ 15 ] Il précise que ce conflit aurait pris fin au cours de l’automne 2010 et qu’une alliance est intervenue entre eux suite aux demandes du DPJ et à la requête du grand-père à la Cour supérieure afin d’obtenir la garde légale de X, et ce, malgré que le père avait mentionné quelque temps auparavant que son père était néfaste pour sa fille. [ 16 ] Ce pacte semble avoir été de courte durée puisque le père consent actuellement aux mesures suggérées par le DPJ, dont la supervision des contacts entre sa fille et le grand-père. [ 17 ] La mère a peine à instaurer un encadrement adéquat à sa fille.
Avant l’intervention du DPJ, il arrivait parfois que la mère laisse sa fille seule à la maison quelques heures après l’école jusqu’à son retour du travail pour aller faire des commissions ou socialiser. Toutefois, celle-ci a rapidement rectifié la situation en trouvant une gardienne, et par la suite en inscrivant X aux services de garde. [ 18 ] X conteste l’autorité de sa mère. Elle la confronte fréquemment. L’enfant est plus difficile à encadrer lorsqu’elle revient d’une visite chez son grand-père.
Ce qui fut confirmé par une intervenante qui se rend régulièrement chez la mère dans le cadre du programme de maintien en milieu familial. [ 19 ] Le requérant, monsieur [intervenant 1], attribue l’attitude de l’enfant aux interventions souvent inappropriées du grand-père et de sa conjointe. Il écrit à la page 3 de son rapport psychosocial : « Cette relation conflictuelle que la mère entretient avec sa fille est beaucoup due à la relation conflictuelle qu’elle entretient avec le grand-père paternel et la femme de ce dernier qui sont pour sa fille, son seul lien de sécurité.
En effet, pendant plusieurs années, la mère a laissé ces derniers intervenir et imposer leurs règles et exigences auprès de X sans jamais ou presque, dire un mot. De ce fait, elle leur donnait beaucoup de pouvoir ce qui les incitait à intervenir de nouveau et pousser à l’exagération leurs exigences. Ceux-ci désapprouvent beaucoup les façons de faire de la mère sentant qu’elle brime les droits de X. Donc, ils pouvaient aller à s’opposer à une coupe de cheveux de X, jusqu’à une prise de médication qu’ils refusaient qu’elle donne à sa fille.
Pour éviter toute forme de confrontation auprès d’eux, la mère acquiesçait à toutes demandes de monsieur D et madame C. Cette relation conflictuelle entre eux, n’est qu’une copie conforme de la situation par le passé où la protection de la jeunesse a été impliquée.
La mère a toujours pensé que ceux-ci tentaient de s’approprier de sa fille. » [ 20 ] Personne n’a nié ces affirmations du requérant. [ 21 ] Le grand-père s’approprie l’autorité parentale des parents, et intervient maladroitement au sein de la réelle autorité que détient la mère. [ 22 ] Entre autres, il se présente à l’école afin d’obtenir des informations concernant les apprentissages de sa petite-fille en brandissant le jugement de la Cour supérieure lui accordant simplement des droits d’accès pour justifier son ingérence non sollicitée alors qu’il avait préalablement été avisé qu’il ne pouvait obtenir ces renseignements confidentiels malgré ce jugement.
[ 23 ] Également, le grand-père est intervenu, malgré la recommandation d’un médecin, pour s’objecter à la prise de médicament de l’enfant en lien avec son problème de concentration, soit un déficit de l’attention diagnostiqué par la docteure Geneviève Tellier au Pavillon A.
L’enfant a cessé de prendre la médication en avril 2010. [ 24 ] Depuis l’intervention du DPJ, X a repris sa médication et des effets positifs furent observés à l’école, ce qui sera certainement des plus bénéfiques pour elle puisqu’elle présente des difficultés au niveau académique. [ 25 ] Le grand-père peut également être impulsif et agressif, lors d’une rencontre avec le requérant au Centre Jeunesse, l’assistance policière fut requise afin de sortir le grand-père et sa conjointe, et ce, en présence de X. [ 26 ] Un grand-père peut exprimer son opinion et donner des conseils sur certains sujets à un parent, mais cela doit être fait correctement sans franchir l’étape de la suggestion.
Vu principalement le contexte conflictuel qui existe, le grand-père se doit d’exprimer son opinion en l’absence de l’enfant. Il doit éviter de nuire à la relation mère/fille ainsi qu’à l’autorité de la mère. [ 27 ] Même s’il croit agir dans l’intérêt de l’enfant, il ne doit pas intervenir d’une façon qui crée de la confusion dans l’esprit de cette dernière. [ 28 ] Le grand-père ne doit pas s’interposer dans les décisions de la mère, et surtout il doit éviter de s’approprier des droits imaginaires et imposer sa volonté surtout si cela va à l’encontre de celle de la mère.
En discréditant la mère en présence de l’enfant, cela ne favorise pas la relation mère/enfant. [ 29 ] Si chacun exerce d'une façon convenable son rôle, le bien-être de l’enfant ne peut que mieux se porter et le lien d’attachement mère/fille devrait se solidifier. [ 30 ] Il est à souhaiter que le grand-père et sa conjointe saisissent l’importance de respecter l’autorité parentale d’un parent et qu’ils doivent permettre à leur petite-fille d’être heureuse avec sa mère. [ 31 ] Les grands-parents ont des droits, mais ils ne doivent pas en abuser ou s’approprier plus que la loi leur accorde, surtout lorsqu’en agissant ainsi, ils nuisent à l’épanouissement de leur petite-fille. [ 32 ] L’article 2.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse énonce : « 2.2. La responsabilité d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation d’un enfant et d’en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents. » [ 33 ] La mère devra prendre sa place et exercer son autorité parentale. Concilier le rôle de mère et son travail demande beaucoup d’énergie pour un parent monoparental qui n’a aucun support de l’autre parent.
Cette tâche ne doit pas être alourdie par la présence d’un grand-père et de sa conjointe qui imposent sans droit leur vue et qui nuisent ainsi à l’autorité de la mère et au bon développement de l’enfant, en créant des situations anxiogènes. [ 34 ] Madame doit se réapproprier son rôle de parent, et il lui revient à elle de prendre les décisions concernant son enfant et non au grand-père. Celle-ci a démontré une mollesse par rapport à l’intervention du grand-père qui venait, sans droit, sabrer son autorité parentale.
Bien des parents auraient réagi promptement à l’intrusion malsaine du grand-père et auraient rapidement clarifié le rôle de chacun. [ 35 ] La mère possède des capacités parentales, elle doit les exercer et apprendre à s’affirmer. [ 36 ] Dans cette guerre de pouvoir, imposée malheureusement par le grand-père, le Tribunal doit, dans l’intérêt de X qui se retrouve au centre d’un important conflit de loyauté depuis de nombreuses années, écarter quelque peu l’élément perturbateur, afin de permettre à la mère de se centrer sur sa fille, de rétablir sa relation avec elle, et d’exercer correctement et entièrement son rôle décisionnel de parent. [ 37 ] Le grand-père devra réaliser qu’il ne possède pas les droits du père comme il le prétend, et ce, même s’il a un bon lien affectif avec X, il ne peut se substituer aux parents. [ 38 ] L’enfant perçoit sa mère négativement et mentionne même qu’elle la déteste, sans toutefois pouvoir réellement expliquer ce sentiment. [ 39 ] Les comportements et les propos dénigrants du grand-père à l’égard de la mère ne sont certainement pas étrangers à la position de l’enfant. [ 40 ] Toutes les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis.
À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques qu’elle subit de façon grave et continue de par l’implication malsaine du grand-père auprès de la mère et de l’enfant, de la relation conflictuelle entre ce dernier et les parents et également en raison du rejet affectif qu’elle subit de la part de son père. [ 41 ] Le père ne démontre pas d’intérêt pour sa fille. Il n’a pas su créer au fil des années, un lien affectif avec X.
Le Tribunal ignore s’il a l’intention de s’impliquer auprès de celle-ci dans le futur.
Toutes les parties admettent qu’il est préférable que les contacts père/fille soient supervisés en raison de la faible implication de monsieur. [ 42 ] Concernant les contacts grand-père/enfant, une interdiction de ceux-ci offrirait davantage une garantie de non-ingérence négative de la part du grand-père et de sa conjointe, mais vu le lien affectif de l’enfant envers eux, il est présentement préférable de permettre qu’il y ait des contacts. [ 43 ] Toutefois, afin de s’assurer que le grand-père et sa conjointe ne discréditent pas la mère en présence de l’enfant, qu’ils
n’imposent plus de décisions différentes de celles de la mère et afin de leur permettre de comprendre et de s’adapter à leur véritable rôle de grands-parents et de saisir qu’ils ne détiennent aucune autorité parentale à l’égard de leur petite-fille, une supervision de tous les contacts s’impose. [ 44 ] Madame devra fournir un encadrement et une surveillance adéquate à l’enfant et également regagner son respect. [ 45 ] L’objectif est de permettre à l’enfant d’apprécier son milieu de vie actuel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 47 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 48 ] CONFIE l'enfant à sa mère; [ 49 ] ORDONNE que tous les contacts entre le grand-père, monsieur D et sa conjointe madame C et l’enfant se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 50 ] ORDONNE que ces contacts aient lieu selon entente entre la mère, l’enfant et le Directeur de la protection de la jeunesse, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en raison de trois (3) heures par semaine; [ 51 ] ORDONNE que tous les contacts entre le père et l’enfant se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 52 ] ORDONNE que ces contacts père-enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 53 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu'au 1 er juillet 2012; [ 54 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 55 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Christian Madore Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Gamache Avocat pour l'enfant M e Lyane Pellerin Avocate pour la mère M e Catherine Roberge Avocate pour la mère Date d’audience : 3 février 2011
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