2016 QCCA 901, 2016 QCCA 901
Opinion
R. c. Viens 2016 QCCA 901 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-006143-166 (750-01-038894-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 mai 2016 L’HONORABLE manon savard , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE Me SANDRA BILODEAU Me MAGALIE CIMON (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCAT JEAN-LUC VIENS Me FRANCIS SAVARIA (Hévey, Williams, Comtois) DESCRIPTION : Requête demandant l’autorisation d’appeler d’une peine ( Article 676(1)
d) du Code criminel ) Requête pour surseoir à l’exécution de la peine ( Article 683
(5) f) du Code criminel ) Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 32 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. Les requêtes sont contestées. Échanges entre la juge et Me Bilodeau. 9 h 33 Suspension de l’audience. 9 h 47 Reprise de l’audience. 9 h 47 Argumentation de Me Bilodeau. 10 h 03 Argumentation de Me Savaria. 10 h 16 Me Bilodeau n’a pas de réplique. 10 h 16 Suspension de l’audience. 10 h 24 Reprise de l’audience. 10 h 24 Par la juge : Jugement – voir page 3. 10 h 29 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT Sur la requête pour permission d’appeler : [ 1 ] Vu la requête en autorisation d’interjeter appel de la peine prononcée le 29 mars 2016 par l'honorable Marc-Nicolas Foucault de la Cour du Québec; [ 2 ] Vu notamment, l’argument de la poursuite voulant que l’infraction de tentative de production de résine de cannabis constitue, en l’espèce, « une infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l’
article 752 du Code criminel » (tel qu’il se lisait à l’époque) et que, dès lors, le juge ne pouvait imposer une peine d’emprisonnement avec sursis; [ 3 ] Vu que le juge semble, à première vue, avoir omis de se prononcer sur cet argument; [ 4 ] Vu, sans me prononcer sur les chances de succès de la permission recherchée, qu'il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 5 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 6 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent : 56(2).
Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants : la requête en autorisation d'appel;
l'acte d'accusation; la sentence, motifs et dispositif compris; les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant; toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine; un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’interjeter appel de la peine à la Cour; [ 8 ] PORTE l'affaire au rôle du 9 décembre 2016 en salle Lamer à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties) [ 9 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 29 juillet 2016, cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 30 septembre 2016, cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 11 ] RAPPELLE aux parties la Directive du greffier G-3 du 20 mai 2016 qui les invite à produire avec leur documentation papier une version technologique en format PDF ou Word sur un support matériel courant (tel qu'un DVD ou une clé USB) permettant la recherche par mots-clés. Sur la requête pour surseoir à l’exécution de la peine [ 12 ] Les parties conviennent, à bon droit, qu’il y a lieu de surseoir à l’exécution de la peine.
Les conditions de mise en liberté seront les mêmes que celles prévalant durant l’instance, à l’exception de celle relative au couvre-feu, compte tenu des circonstances de l’espèce, du comportement de l’intimé et de la position de la Poursuite qui n’en fait pas la demande.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour surseoir à l’exécution de la peine; [ 14 ] SUSPEND l’exécution de la peine jusqu’à ce que la Cour dispose de la requête en autorisation d’interjeter appel de la peine ou se prononce sur le mérite de l’appel, le cas échéant; [ 15 ] ORDONNE à l’intimé de se conformer, pendant cette période, aux conditions suivantes : - Engagement avec dépôt, au montant de (1 500 $); - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au [...], Saint-Hyacinthe; - Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; - S’abstenir formellement de consommer toute boisson alcoolisée ou d’en avoir en sa possession; - S’abstenir formellement de posséder ou de faire usage de drogues et autres substances désignées, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; - S’abstenir formellement de se trouver dans les endroits où l’on vend ou où l’on fait usage de drogues et autres substances désignées; [ 16 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que ne soit suspendue l’exécution de la peine.
MANON SAVARD , J.C.A.
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