2015 QCCQ 795, 2015 QCCQ 795
Opinion
Corporation foncière Arquivik de Tasiujaq c. 9114-5797 Québec inc. (Plomberie Lachance) 2015 QCCQ 795 COUR DU QUÉBEC « Division civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE STE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile »
N° : 130-22-000624-105 DATE : 13 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ CORPORATION FONCIÈRE ARQUIVIK DE TASIUJAQ , Demanderesse c. 9114-5797 QUÉBEC INC. (PLOMBERIE LACHANCE) , et ENTREPRISES DOYLE (EDL) LTÉE , Défenderesses solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Corporation foncière Arquivik poursuit 9114-5797 Québec inc. (Plomberie Lachance) et Entreprises Doyle pour une somme de 52 907.63 $.
Elle prétend que les travaux de plomberie effectués lors de la construction d’un immeuble à Tasiujaq sont déficients. [ 2 ] La procureure de Plomberie Lachance cesse d’occuper en février 2014. [ 3 ] Le 11 mars 2014, une mise en demeure de se constituer un nouveau procureur est signifiée par huissier à Plomberie Lachance. [ 4 ] Le 26 mars 2014, Corporation Arquivik, la demanderesse, lui signifie une inscription pour jugement par défaut. [ 5 ] Lors de l’audience le 29 octobre 2014, personne ne représente Plomberie Lachance. [ 6 ] Or, le procureur d’Arquivik informe le tribunal qu’un désistement sera produit au dossier de la Cour dans les prochains jours, en ce qui concerne Entreprises Doyle ltée, une des défenderesses solidaires. [ 7 ] Le désistement est effectivement déposé au dossier.
Il a été signé le 28 octobre 2014 par Entreprises Doyle ltée et le 10 novembre 2014, par Arquivik. [ 8 ] Le désistement n’est pas signifié à Plomberie Lachance. Lors de ses représentations, le procureur de la demanderesse, questionné à ce sujet par le tribunal, admet qu’Arquivik reçoit une somme d’argent en contrepartie du désistement. Nous y reviendrons plus tard.
LES FAITS RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 9 ] Monsieur Steve Belleau est gestionnaire du projet de la demanderesse afin de construire un immeuble multifonctionnel à Tasiujaq, un village à l’est de Kuujjuaq. [ 10 ] Cet immeuble abrite un hôtel et des locaux servant de bureaux et d’autres lieux de rencontre pour la communauté. [ 11 ] Monsieur Belleau s’occupe de toute la logistique allant du transport à l’achat du mobilier. Les travaux s’étendent sur presque deux années complètes, en 2005 et en 2006. [ 12 ] Plomberie Lachance a le contrat d’installer toute la plomberie et le système de chauffage au glycol.
Le contrat de Plomberie Lachance est produit sous la cote P-5. Il s’agit d’un contrat de 118 000.00 $. [ 13 ] Entreprises Doyle fait l’inspection des travaux et conclut que « l’ensemble des travaux a été réalisé selon les règles de l’art ainsi qu’avec professionnalisme [1] . » [ 14 ] En février 2008, il se produit une fuite de glycol dans le système de chauffage. Celle-ci est réparée. Deux autres fuites surviennent en mars de la même année. Ces trois fuites sont réparées par un homme d’entretien avec des pièces laissées sur place par Plomberie Lachance. À ce moment, personne ne soupçonne un problème majeur.
[ 15 ] En septembre, d’autres fuites se produisent. Ces fuites sont causées par les unions de compression qui cèdent. Le rapport d’expert de monsieur Pyer Gagné (pièce P-9), de SMC Conseils, révèle une série de déficiences à corriger, dont notamment tous les raccords à compression. [ 16 ] Plomberie Lachance a l’occasion d’aller vérifier les travaux, mais refuse de s’y rendre. [ 17 ] Les travaux de réparation coûtent 42 767.76 $.
À cette réclamation, la demanderesse ajoute 9 462.62 $ pour les frais de l’expertise et 677.25 $ pour l’estimation préliminaire des coûts. [ 18 ] Les travaux correctifs sont exécutés et tout fonctionne normalement. [ 19 ] Dans le cadre d’une réouverture d’enquête ordonnée par le tribunal, le procureur de la demanderesse confirme qu’il reçoit une somme de 30 000.00 $ des Entreprises Doyle, dont 5 000.00 $ à
titre de frais; ANALYSE [ 20 ] La preuve des déficiences dans les travaux est probante. Là n’est pas le problème. [ 21 ] Quel est l’impact du désistement de la demanderesse contre Entreprises Doyle, défenderesse solidaire, de qui elle reçoit un montant d’argent ? [ 22 ] L’article 263 du Code de procédure civile prévoit ce qui suit : « Le désistement se fait par simple déclaration signée de la
partie elle-même ou de son procureur, et présentée à l’audience ou produite au greffe. Sauf s’il est fait à l’audience en présence de la
partie adverse, le désistement ne devient opposable à celle-ci que s’il lui a été signifié. » [ 23 ] Or, le désistement n’est pas signifié à Plomberie Lachance. À ce compte, les effets mêmes du désistement n’ont aucune emprise sur Plomberie Lachance. [ 24 ] Dans leur précis de procédure civile, Denis Ferland et Benoît Emery écrivent ce qui suit : « De plus, la jurisprudence dominante ne reconnaît pas le droit de se désister unilatéralement d’un acte de procédure ou d’un jugement qui aurait conféré certains droits à la
partie adverse ou à un tiers [2] . » [ 25 ] Même si Plomberie Lachance est en défaut de comparaître, sa défense est au dossier et une de ses conclusions demande à la Cour ce qui suit : « ALTERNATIVEMENT, si la Cour devait conclure au bien-fondé de la requête introductive d’instance, CONDAMNER uniquement la défenderesse Entreprises Doyle (EDL) ltée aux dommages qu’elle jugera appropriés [3] . » [ 26 ] Inévitablement, le tribunal ne peut donner effet au désistement puisque les droits de Plomberie Lachance seraient anéantis. [ 27 ] Cela semblerait être la route à suivre.
Cependant, bien que la procédure produite s’intitule « DÉSISTEMENT », ce n’en est pas un. C’est plutôt une transaction qui intervient entre Entreprises Doyle Ltée et la demanderesse. La preuve en est qu’Arquivik reçoit une somme d’argent. [ 28 ] Dans l’arrêt d’Hydro-Québec c. Leduc [4] , monsieur le juge Paré écrit ce qui suit : « … Je crois qu’il y a lieu ici d’écarter l’application de l’article 2226 puisque le désistement n’a pas eu pour effet de remettre les choses dans l’état où elles auraient été si l’action n’avait pas été intentée.
Au contraire, la demande s’est soldée par un paiement, tout comme si elle avait trouvé sa conclusion dans un jugement. » [ 29 ] C’est ce qui se produit dans le présent dossier. Le Tribunal ne peut donner effet au désistement puisque ce n’en est pas un. Il s’agit bel et bien d’une transaction entre la demanderesse et la défenderesse Doyle. [ 30 ] Le Tribunal ne retient pas la proposition du procureur d’Arquivik voulant que cette transaction ne concerne pas Plomberie Lachance. Au contraire, elle est concernée au plus haut point.
Conclure autrement équivaudrait à écarter le principe de la solidarité entre les débiteurs invoqués par la demanderesse elle-même. [ 31 ] Plomberie Lachance est absente à l’audience. Il n’y a donc aucune preuve qui soutient ses prétentions, hormis la preuve documentaire, qui n’est pas assez concluante. [ 32 ] Dans les circonstances, le Tribunal fait droit à la requête, mais retranche toute somme d’argent que reçoit la demanderesse des Entreprises Doyle ltée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE partiellement la requête introductive d’instance; [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse 9114-5797 Québec inc. (Plomberie Lachance) à payer à la demanderesse, la somme de 22 907.63 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter du 9 février 2009, date de la mise en demeure; [ 35 ] AVEC DÉPENS contre 9114-5797 Québec inc. (Plomberie Lachance).
__________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Me Denis Tremblay Procureur de la demanderesse Dates d’audience : 29 octobre 2014 et 12 février 2015
Loading document…