2018 QCCQ 9596, 2018 QCCQ 9596
Opinion
Mortier en trémie ABL inc. c. Alcide et Guy Leblanc inc. 2018 QCCQ 9596 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-080476-179 DATE : 6 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MORTIER EN TRÉMIE ABL INC.
Partie demanderesse c. ALCIDE ET GUY LEBLANC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite d’une convention de vente d’actions intervenue en décembre 2015, Mortier en Trémie ABL inc. (« Mortier ») et Alcide et Guy Leblanc inc. (« AGL ») se disputent la propriété d’un échafaud Fraco FRSM-20K (« l’Échafaud ») portant le numéro de série 20050242. [ 2 ] Mortier allègue que AGL, au moment du déménagement de son siège social, a amené sans droit l’Échafaud.
Elle demande donc d’en être déclarée propriétaire et d’être indemnisée pour les pertes locatives découlant de son incapacité de le louer. [ 3 ] En réponse à ce recours, AGL affirme qu’elle est propriétaire de l’Échafaud. Elle soutient que Mortier l’a cédé dans le cadre de leur relation d’affaires à
titre de compensation pour diverses locations de matériaux qui n’avaient pas été facturées à Mortier alors que cette dernière facturait AGL pour ses propres locations de matériaux. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal considère que le présent litige soulève les questions suivantes : • AGL peut-elle alléguer le transfert de propriété de l’Échafaud par preuve testimoniale (objection à la preuve) ? • Qui est propriétaire de l’Échafaud ? • Quels sont les dommages de Mortier, le cas échéant ?
LE CONTEXTE [ 5 ] Mortier est une société qui œuvre dans le domaine du commerce de gros matériaux de construction, principalement de mortiers. Elle a notamment comme activité la location d’équipements de chantier, dont des échafauds. Son président est Alcide Leblanc. [ 6 ] AGL est une société œuvrant dans le domaine des travaux de maçonnerie.
Son président est Guy Leblanc, fils de Alcide Leblanc. [ 7 ] Jusqu’aux jours qui suivent le 22 décembre 2015, AGL a exploité son entreprise à la même adresse que Mortier et d’autres sociétés liées à Alcide Leblanc. [ 8 ] La genèse de ce litige peut se résumer ainsi et s’inscrit dans un contexte de la séparation des activités de Alcide Leblanc et Guy Leblanc. [ 9 ] En 1991, AGL est fondée par ces derniers. Par le truchement de leurs compagnies de gestion respectives, ils contrôlent chacun
50 % du capital-actions de AGL. [ 10 ] En 2002, Alcide Leblanc incorpore Mortier. Guy Leblanc détient 30 % du capital-actions de Mortier. Alcide Leblanc contrôle le capital-actions restant de Mortier. [ 11 ] En février 2012, Mortier acquiert de SM Pro Maçonnerie (« SM Pro ») un échafaud Fraco FRSM-20K pour la somme de 35 000 $, bien que sa valeur soit supérieure à cette somme. Une facture datée du 10 février 2012 est produite par SM Pro et remise à Mortier [1] . [ 12 ] En bref, Mortier devient propriétaire de l’Échafaud pour sauvegarder une créance pour des matériaux livrés par Mortier à SM Pro.
En effet, Mortier craignait que SM Pro soit incapable de payer ces matériaux. [ 13 ] Au moment de cette transaction, Mortier n’avait pas besoin de l’Échafaud et AGL n’utilisait pas ce type d’équipements sur ses chantiers. [ 14 ] Pendant près de 2 ans, l’Échafaud n’est pas utilisé par Mortier ou AGL. Ce n’est que le mois de juin 2014 que AGL commence à l’utiliser, à la suite de l’acquisition par AGL d’un autre échafaud de type Fraco FRSM-20K à la fin de 2013. Les deux
(2) Fraco sont alors utilisés ensemble sur des chantiers où œuvre AGL (et aussi par une société liée, Maçonnerie Guy Leblanc inc.). [ 15 ] Au courant de l’année 2015, Guy Leblanc et Alcide Leblanc commencent à discuter du retrait de ce dernier de la société AGL. [ 16 ] Lors de ces discussions, plusieurs problèmes émergent rapidement : Guy Leblanc et Alcide Leblanc ne s’entendent notamment pas sur la vitesse du retrait de ce dernier de AGL, ni sur le prix. [ 17 ] Alcide Leblanc et Guy Leblanc réussissent néanmoins à s’entendre sur le rachat par AGL des actions détenues par Alcide Leblanc et sa société de gestion dans le cadre d’une convention de vente d’actions datée du 22 décembre 2015 (« la Convention »). [ 18 ] Dans le cadre de cette Convention, Gestion Alcide Leblanc s’engage à remettre à AGL des actifs nommément identifiés et qui appartiennent à cette dernière.
Sont notamment visés des actifs entreposés par AGL dans un territoire identifié de 200 pieds par 200 pieds dans la cour de l’immeuble où elle exploite son entreprise (« la Zone définie »). [ 19 ] Puisque AGL exploitait son entreprise à la même adresse que Mortier et d’autres sociétés liées à Alcide Leblanc, celle-ci doit aussi déménager ses opérations sur un autre site. [ 20 ] Le 8 janvier 2016, AGL déménage ses équipements.
Alcide Leblanc est absent au moment du déménagement, étant hors du pays. [ 21 ] À son retour, il constate que l’Échafaud a été amené par AGL. [ 22 ] Le 12 février 2016, monsieur Alcide écrit à AGL et Gestion Guy Leblanc inc. Il affirme notamment que l’Échafaud de Mortier a été déménagé sans droit et demande qu’il soit ramené à sa place d’affaires. [ 23 ] Cette lettre étant restée sans réponse, une nouvelle mise en demeure est transmise le 3 novembre 2016. [ 24 ] Le 21 novembre 2016, les avocats de AGL répondent à la mise en demeure.
Ils affirment qu’elle est propriétaire de l’Échafaud et que celle-ci était dans la Zone définie au moment de la signature de la Convention.
ANALYSE AGL peut-elle alléguer le transfert de la propriété de l’Échafaud par preuve testimoniale (objection à la preuve) ? [ 25 ] À l’audience, Mortier s’est objectée au témoignage de Guy Leblanc, qui affirme que Alcide Leblanc lui a cédé l’Échafaud pour compenser AGL des services inter-entreprises non chargés par AGL à Mortier. [ 26 ] Au soutien de cette objection, Mortier soulève que la preuve d’un acte juridique ne peut se faire, entre les parties, par témoignage lorsque la valeur en litige excède 1 500 $. L’
article 2862 du Code civil du Québec (« C.c.Q . ») prévoit en effet : 2862. Valeur du litige . La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Exception . Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. [ 27 ] Cette disposition doit être considérée avec l’
article 2865 C.c.Q. , qui se lit : 2865. Commencement de preuve. Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 28 ] Pour AGL, la preuve testimoniale du transfert de propriété est recevable considérant que cette transaction s’inscrirait dans le cours normal des sociétés en cause et qu’il existe un commencement de preuve pour donner ouverture à un tel témoignage.
[ 29 ] Cette objection a été prise sous réserve à l’audience. Il convient maintenant d’en disposer. [ 30 ] La jurisprudence [2] et la doctrine [3] retiennent une interprétation restrictive de l’expression « acte juridique passé dans le cours d’une activité d’entreprise » au terme de l’
article 2862 C.c.Q. [ 31 ] Lorsqu’une telle objection est soulevée, le rôle du Tribunal est de (1) vérifier si la transaction s’insère dans un mode de comportement commercial habituel entre les parties et (2) si elle se situe dans le cours normal des affaires pour des entreprises du même genre et exerçant le même type d’activités [4] . [ 32 ] Or, Mortier n’est pas une entreprise dont les activités concernent la vente d’échafauds.
Également, outre les allégations de AGL sur le transfert de l’Échafaud, il n’y a aucune preuve que AGL et Mortier se transfèrent la propriété des biens dans le cadre d’opération de « compte à compte ». Il n’y a donc pas de preuve que la transaction s’inscrit dans un comportement habituel entre les parties. [ 33 ] Existe-t-il maintenant un commencement de preuve qui permet d’autoriser ce témoignage ? Le Tribunal considère que oui.
De façon générale, la preuve démontre que Mortier et AGL ont des liens d’affaires rapprochés. [ 34 ] Les parties font état de facturations inter-entreprises pour leurs activités [5] et d’une mise en commun de certaines ressources (tel le personnel) pour le service des deux (2) parties. [ 35 ] Selon le Tribunal, ce contexte particulier des opérations et des liens entre Mortier et AGL constitue un début de preuve qui permet à AGL d’alléguer que Mortier lui a cédé la propriété de l’Échafaud dans le cadre d’une entente verbale. L’objection est donc rejetée.
Qui est propriétaire de l’Échafaud? [ 36 ] Mortier affirme être propriétaire de l’Échafaud qui porte le numéro de série 20050242 et de tous les accessoires énumérés (« les Accessoires ») au bon de livraison de Les Produits Fraco ltée (« Fraco ») à SM Pro du 30 juin 2011 [6] . [ 37 ] En vertu de l’
article 953 C.c.Q. , le propriétaire d’un bien peut le revendiquer entre les mains de la personne qui le détient sans droit. Cet
article se lit : 953. Droit du propriétaire. Le propriétaire d'un bien a le droit de le revendiquer contre le possesseur ou celui qui le détient sans droit; il peut s'opposer à tout empiétement ou à tout usage que la loi ou lui-même n'a pas autorisé. [ 38 ] Que peut-on retenir de la preuve ? [ 39 ] En juin 2011, la compagnie Fraco a vendu à SM Pro un échafaud Fraco FRSM-20K portant le numéro de série 20050242 et divers Accessoires complémentaires [7] . [ 40 ] En février 2012, Mortier a acquis de SM Pro un échafaud Fraco FRSM-20K [8] .
Selon les informations qui apparaissent à cette facture, SM Pro a également livré avec l’échafaud deux (2) sections de porte-à-faux. [ 41 ] La facture de SM Pro indique, pour cet échafaud, le numéro 10560013.
À l’audience, un représentant de Fraco a précisé que ce numéro correspond au modèle et non au numéro de série de l’équipement. [ 42 ] Par ailleurs, les rapports d’inspection [9] produits par AGL démontrent que cette dernière (et une autre société liée, Maçonnerie Guy Leblanc inc.) utilise un échafaud Fraco qui porte le numéro de série 20050242. [ 43 ] Selon les témoignages concordant de Alcide Leblanc et Guy Leblanc, Mortier n’a jamais eu plus d’un échafaud de type Fraco FRSM-20K parmi ses actifs. [ 44 ] Par ailleurs, AGL n’a jamais produit un contrat d’achat avec une tierce
partie d’un échafaud de type Fraco FRSM-20K portant le numéro de série 20050242. [ 45 ] De même, l’exposé
sommaire des moyens de défense de AGL fait référence au fait que Mortier a eu la propriété d’un échafaud, mais que cette dernière l’aurait cédé à AGL.
Elle ne soutient pas que l’échafaud Fraco FRSM-20K portant le numéro de série 20050242 serait en fait le second échafaud qu’elle aurait elle-même acquis auprès d’un tiers. [ 46 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que Mortier a démontré, par preuve prépondérante, qu’elle a acquis de SM Pro un échafaud de type Fraco FRSM-20K portant le numéro de série 20050242 et qui est maintenant entre les mains de AGL. [ 47 ] Elle peut donc en réclamer la propriété, sous réserve de la validité du moyen de défense de AGL fondé sur le transfert de la propriété de l’Échafaud. [ 48 ] Mortier peut-elle déclarer également être propriétaire des Accessoires mentionnés dans la pièce P-8 et en demander la remise ?
Le Tribunal considère que oui. [ 49 ] Par ailleurs, AGL s’objecte au fait que le bon de commande P-8 précise des Accessoires qui ne sont pas mentionnés à la facture P-3 lors de la vente entre SM Pro et Mortier. Elle considère que P-8 est en contradiction avec la facture P-3. Le Tribunal a pris cette objection sous réserve au moment du procès. Après révision, l’objection est rejetée. [ 50 ] En effet, la preuve est concluante que Mortier a acquis un échafaud fonctionnel de SM Pro. Ce fait est reconnu par toutes les parties.
[ 51 ] Or, tant Guy Leblanc que Alcide Leblanc reconnaissent que les éléments énumérés à la facture P-3 ne sont pas suffisants pour constituer un échafaud fonctionnel. [ 52 ] À sa face même, la facture P-3 est un écrit incomplet quant à l’ensemble des Accessoires qui ont été livrés avec l’Échafaud. Mortier peut donc compléter par une autre preuve l’écrit P-3.
Il ne s’agit pas de changer les termes de l’écrit, mais bien de le compléter ( articles 2863 et 2864 C.c.Q. ). [ 53 ] Cependant, quelle force probante doit-on donner à la pièce P-8 pour établir la liste des composants inclus ? [ 54 ] Sur cette question, monsieur Alcide Leblanc témoigne avoir été présent au déchargement de l’Échafaud chez Mortier. Il affirme que les Accessoires reçus en 2012 correspondent à ceux énumérés au bon de commande P-8. [ 55 ] Par ailleurs, il s’agit d’un constat de fait réalisé par Alcide Leblanc en 2012.
Or, Guy Leblanc rapporte dans son témoignage qu’il a dû acheter des composantes plus périphériques, telles des gardes pour l’utiliser. Il n’est pas contredit sur ce point, mais son témoignage demeure vague. [ 56 ] En conséquence et à la lumière de la preuve disponible, le Tribunal conclut que Mortier peut se déclarer propriétaire de l’Échafaud et des Accessoires suivants : Numéro Description Quantité 10060018 Unité élévatrice FRSM-20K Numéro de série : 20050242 1 10560013 Unité FRSM-20K autoportante 5'9'' x 48' L x 35' H 1 13030029
Section finale pour mât 20'' x 20'' 1 13030041
Section de mât 20'' x 20'' x 5' 0'' à barreaux (FRSM- 20K) 6 14030053 Base autoportante pour mât 20'' x 20'' x 18' largeur (20K) 1 15030032
Section de porte-à-faux de 5 ' 9'' x 6' 8'' gauche (vert) 1 15030032
Section de porte-à-faux de 5 ' 9'' x 6' 8'' gauche (vert) 1 15030043
Section de porte-à-faux de 5 ' 9'' x 10' 0'' gauche (vert) 1 15030100
Section de porte-à-faux de 5 ' 9'' x 6' 8'' droit (bleu) 1 15030100
Section de porte-à-faux de 5 ' 9'' x 6' 8'' droit (bleu) 0 15030111
Section de porte-à-faux de 5 ' 9'' x 10' 0'' droit (bleu) 0 15060013
Section de porte-à-faux de 5 ' 9'' x 10' 0'' effilé gauche (vert) 1 15060024
Section de porte-à-faux de 5 ' 9'' x 10' 0'' effilé droit (bleu) 1 Dépoussiéreur 1 [ 57 ] Mais Mortier aurait-elle cédé la propriété de l’Échafaud et des Accessoires à AGL, comme le prétend cette dernière ? Le Tribunal retient ce qui suit de la preuve. [ 58 ] Guy Leblanc affirme que Alcide Leblanc lui a cédé la propriété de l’Échafaud à
titre de compensation pour diverses locations de matériaux que AGL payait dans le cadre de leur relation d’affaires alors que Mortier ne payait pas ses propres locations envers AGL. [ 59 ] Selon Guy Leblanc, le comptable de AGL aurait oublié de facturer Mortier pour ces locations inter-entreprises. [ 60 ] Guy Leblanc affirme que son père, Alcide Leblanc, lui aurait cédé l’Échafaud lors d’une conversation dans son bureau, en fin de journée.
Cette conversation se serait déroulée vers la fin de l’année 2013 ou au début de l’année 2014.Il est incapable d’être plus précis sur le moment de cette conversation. [ 61 ] Alcide Leblanc, quant à lui, nie qu’une telle conversation est même survenue. Il maintient que Mortier n’a jamais cédé la propriété de l’Échafaud à AGL. [ 62 ] Il revient à AGL d’établir, selon une preuve prépondérante, que Mortier lui aurait cédé l’Échafaud.
Selon le Tribunal, AGL n’a pas rencontré son fardeau de preuve. [ 63 ] Aucun élément de preuve ne permet de favoriser le témoignage de Guy Leblanc de façon prépondérante face à celui de Alcide Leblanc.
Le Tribunal a vu et entendu les deux (2) parties sur cette question et il ne peut donner une plus grande crédibilité au témoignage de Guy Leblanc. [ 64 ] Les souvenirs de ce dernier sur le moment de cette importante conversation sont tellement vagues sur les circonstances et de cette rencontre que le Tribunal ne peut même retenir que cette rencontre a eu lieu. [ 65 ] Les autres éléments de preuve au dossier ne permettent pas de conclure, selon une preuve prépondérante, que Mortier a transféré la propriété de l’Échafaud à AGL. [ 66 ] Outre les paroles de Guy Leblanc, aucune personne ne témoignage pour établir le contexte de cette erreur de comptabilité qui
donnerait un contexte plausible à cette entente. La preuve démontre également que les mêmes gens travaillent conjointement pour AGL et Mortier. Ils ne se sont pas entendus pour venir établir la nécessité d’une opération de compte à compte. [ 67 ] Également, la valeur des opérations non facturées par AGL à Mortier n’est pas établie. Il n’est donc pas possible de faire un lien entre la valeur de l’Échafaud et la dette alléguée par AGL pour établir un fondement à une opération de « compte à compte », comme le soutient cette dernière. [ 68 ] De même, la Convention ne désigne pas que l’Échafaud comme faisant
partie des biens qui sont la propriété de AGL. [ 69 ] Aussi, en contre-interrogatoire, Guy Leblanc a reconnu qu’il ne pouvait affirmer que l’Échafaud se trouvait dans la Zone définie au moment de la transaction. [ 70 ] Le fait que l’Échafaud ait une marque mauve, qui correspond aux couleurs de AGL sur les chantiers, n’est pas un fait corroboratif qui permet d’inférer un transfert de propriété de l’Échafaud, par soi-même. [ 71 ] En effet, la preuve démontre que les entreprises œuvrant sur un même chantier peinturent ou apposent une marque de couleur sur leurs équipements (et matériaux) pour permettre de les identifier ou distinguer rapidement entre les divers intervenants des chantiers. [ 72 ] Or, les biens de AGL sont peinturés intégralement en mauve.
L’Échafaud, quant à lui, avait simplement eu un coup de peinture mauve dessus pour l’identifier des autres échafauds sur les chantiers. Il s’agit donc d’une preuve insuffisante pour soutenir une allégation de transfert de propriété. [ 73 ] En somme, AGL n’a donc pas établi, selon une preuve prépondérante, que Mortier lui a cédé la propriété de l’Échafaud. Quels sont les dommages de Mortier, le cas échéant? [ 74 ] C'est l'
article 1611 C.c.Q. qui a application ici eu égard aux dommages : 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. [ 75 ] Mortier réclame à AGL les dommages découlant de la privation de la jouissance de l’Échafaud et de l’impossibilité de le rendre disponible en location pour la période du 28 février 2016 jusqu’à la remise complète de l’Échafaud. [ 76 ] Elle réclame la somme de 70 183 $ en date du 20 décembre 2016. [ 77 ] La demanderesse n’a pas prouvé, par preuve prépondérante, les dommages allégués. [ 78 ] La finalité de la possession de l’Échafaud est son utilisation sur un chantier.
Outre la question d’une possible opportunité d’affaires, Mortier n’a démontré aucun préjudice découlant de la simple dépossession de l’Échafaud depuis le déménagement des activités de AGL. [ 79 ] Mortier prétend aussi que la dépossession de l’Échafaud l’a privée d’importantes opportunités d’affaires. Alcide Leblanc affirme qu’elle a plus de 300 clients et que l’Échafaud aurait pu être loué continuellement. [ 80 ] Que révèle la preuve ? [ 81 ] En fait, la preuve démontre que Mortier n’a jamais loué l’Échafaud à des entreprises tierces, bien que ce bassin de clients est allégué.
Le seul utilisateur de l’Échafaud fut AGL. [ 82 ] Si Mortier n’a jamais loué à des tiers l’Échafaud avant la prise de possession par AGL, il n’y a aucun fondement dans la preuve pour soutenir que Mortier a perdu des opportunités d’affaires après le mois de décembre 2015. [ 83 ] Au surplus, Guy Leblanc n’a pas été contredit sur le fait que l’Échafaud a été presque inutilisé dans les 2 ans qui ont suivi son acquisition par Mortier.
Ceci démontre le peu de fréquence des opportunités d’affaires locatives. [ 84 ] Si le passé doit être garant de l’avenir, Mortier n’a pas démontré, selon la balance des probabilités, une perte d’opportunité d’affaires. [ 85 ] Dans les faits, la seule perte de Mortier consiste en fait aux revenus locatifs dont elle a été privée lorsque l’Échafaud a été utilisé par AGL.
Or, cette dernière reconnaît l’avoir utilisé pendant 49 jours ouvrables, à la suite de la transaction de décembre 2015. [ 86 ] Considérant que les parties reconnaissent que le tarif journalier de location de l’Échafaud est de 100 $ par jour, Mortier a donc été privée de revenus locatifs de 4 900 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de Mortier en Trémie ABL inc.;
CONSTATE et DÉCLARE que la demanderesse Mortier en Trémie ABL inc. est l’unique propriétaire du bien-meuble et les accessoires ci-après décrits : • Un échafaud FRSM-20K portant le numéro de série 20050242 ainsi que les accessoires suivants et mentionnés au bon de livraison de vente, pièce P-8; Numéro Description Quantité 10060018 Unité élévatrice FRSM-20K Numéro de série : 20050242 1 10560013 Unité FRSM-20K autoportante 5'9'' x 48' L x 35' H 1 13030029
Section finale pour mât 20'' x 20'' 1 13030041
Section de mât 20'' x 20'' x 5' 0'' à barreaux (FRSM-20K) 6 14030053 Base autoportante pour mât 20'' x 20'' x 18' largeur (20K) 1 15030032
Section de porte-à-faux de 5 ' 9'' x 6' 8'' gauche (vert) 1 15030032
Section de porte-à-faux de 5 ' 9'' x 6' 8'' gauche (vert) 1 15030100
Section de porte-à-faux de 5' 9'' x 6' 8'' droit (bleu) 1 15030100
Section de porte-à-faux de 5 ' 9'' x 6' 8'' droit (bleu) 0 15030111
Section de porte-à-faux de 5 ' 9'' x 10' 0'' droit (bleu) 0 15060013
Section de porte-à-faux de 5 ' 9'' x 10' 0'' effilé gauche (vert) 1 15060024
Section de porte-à-faux de 5 ' 9'' x 10' 0'' effilé droit (bleu) 1 Dépoussiéreur 1 ORDONNE à la défenderesse Alcide et Guy Leblanc de remettre à la demanderesse Mortier en Trémie ABL inc., à ses seuls frais, les biens ci-haut décrits dans un délai de dix (10) jours ouvrables du jugement. CONDAME la défenderesse Alcide et Guy Leblanc à payer à la demanderesse Mortier en Trémie ABL inc. la somme de 4 900 $ avec intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 3 novembre 2016; LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. Me Félix B. Lebeau DeBlois avocats (casier 51) Avocat de la demanderesse Nicolas Héon Bourgeois Gravel Bernier Vaillancourt (casier 95) Avocat de la défenderesse Date d’audience : 6 juin 2018
ANNEXE Tableau des objections Voici la décision du Tribunal sur les objections survenues en cours d’audience, mais qui ne sont pas déterminantes pour les fins du jugement. Objection Décision Mortier assure l’échafaud – objection - meilleure preuve. Objection accueillie – règle de la meilleure preuve; il aurait fallu produire une preuve d’assurance.
SM Pro n’a qu’une seule Fraco – objection – ouï-dire. Objection accueillie – l’affirmation de Alcide Leblanc est du ouï-dire; seul un témoin de SM Pro pouvait en témoigner.
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