2013 QCCA 1783, 2013 QCCA 1783
Opinion
Droit de la famille — 132767 2013 QCCA 1783 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023367-139 (455-04-001962-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 octobre 2013 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) P... D... Me Dominic Bilodeau INTIMÉE AVOCAT(
S) G... R... Me Imane Kamal Aide juridique de Rouyn-Noranda En appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2013 par l'honorable Paul-Marcel Bellavance de la Cour supérieure, district de Bedford.
NATURE DE L'APPEL : Mesures accessoires – Droits d'accès, pension alimentaire Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 52 Début de la séance. 10 h 52 Argumentation par Me Dominic Bilodeau. 11 h 07 Suspension de la séance. 11 h 32 Reprise de la séance. 11 h 32 Argumentation par Me Imane Kamal. 11 h 34 Réplique par Me Dominic Bilodeau. 11 h 36 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 36 Suspension de la séance. 11 h 44 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans un jugement soigneusement motivé, le juge expose les raisons pour lesquelles, en application du principe de l'intérêt de l'enfant, il accorde la garde exclusive de l'enfant X à l'intimée avec les droits d'accès à l'appelant. [ 2 ] Le juge n'a pas retenu l'argument selon lequel les circonstances de vie parfois difficiles de madame l'empêcheraient d'exercer la garde exclusive de l'enfant. [ 3 ] Contrairement à ce que soutient l'appelant, le juge a tenu compte de l'importance de maximiser, dans la mesure du possible, le contact des deux parents avec l'enfant. [ 4 ] La Cour doit faire preuve d'une grande retenue devant l'appréciation des faits par le juge d'instance dans ce domaine ( Van de Perre c .
Edwards , [2001] 2 R.C.S. 1014, 2001 CSC 60 ). [ 5 ] L'appelant ne fait pas voir une erreur révisable commise par le juge à cet égard.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel, sans frais vu la nature du litige. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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