2012 QCCQ 7476, 2012 QCCQ 7476
Opinion
Protection de la jeunesse — 123799 2012 QCCQ 7476 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011035-128 DATE : 29 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 02) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection relativement à X, âgée de 9 ½ ans au moment de l'audition. On recommande que l'enfant soit confiée à sa mère dans le cadre de mesures de soutien à la famille pour six mois. On propose des modalités de contacts père-enfant à raison d'une fin de semaine sur deux ainsi qu'un mercredi additionnel.
Initialement, la directrice de la protection de la jeunesse proposait des mesures de protection pour une année. [ 2 ] Tous sont représentés par avocats. La mère adhère aux demandes de la directrice de la protection de la jeunesse, mais souhaite des contacts père-enfant un peu plus restrictifs que ceux proposés. Le père désire, de son côté, le rétablissement de la garde partagée entre lui et la mère tout comme l'enfant qui, dans ce dernier cas, bien que n'ayant pas été entendue comme témoin, a clairement mandaté son procureur en ce sens. [ 3 ] À
titre provisoire, X a été confiée à sa mère et les modalités de contacts père-enfant ont été fixées d'abord sous supervision puis, par la suite, sans supervision. [ 4 ] Un jugement prononcé par la Cour supérieure est actuellement applicable. Le 17 novembre 2010, dans le cadre d'une requête présentée par la mère pour garde partagée, une convention est entérinée et établit une garde partagée entre les parents, sept jours consécutifs chez chaque parent, l'échange devant se faire après les classes.
D'autres contacts parents-enfant sont également prévus à cette entente. [ 5 ] Le 21 décembre 2011, la Cour supérieure se prononce suite à une requête, initiée par la mère, faisant état de la mésentente
existant entre eux et visant à modifier ainsi qu'à préciser certaines modalités de la convention initialement entérinée. [ 6 ] Le 13 janvier 2012, la situation de l'enfant est signalée à la directrice de la protection de la jeunesse au motif de risque sérieux d'abus sexuels. Lors des fêtes précédentes, le frère du père aurait dévoilé avoir été victime d'abus sexuels de la part de monsieur A, le père de X, à l'âge de 7 ans.
Le frère du père a neuf ans de moins que le père. [ 7 ] Monsieur A, le père, a, par la suite, déclaré à la directrice de la protection de la jeunesse avoir été lui-même victime d'attouchements sexuels de la part de ses parents et a reconnu avoir dormi nu avec sa fille, nue également, en position «de cuillère». Il a mentionné le faire à la demande de sa fille. [ 8 ] X a déclaré aimer dormir nue autant chez son père que chez sa mère. Par contre, elle indique que sa mère porte toujours quelque chose. Avec son père, elle dit partager la même chambre et dormir dans des lits superposés.
Régulièrement, tous deux dorment dans le même lit, soit le sien. L'enfant déclare aimer dormir nue, car c'est plus confortable, elle verbalise: «A est chaud et j'aime dormir avec.»
L'enfant termine en disant que personne ne lui touche les parties génitales, mais lorsqu'elle fait des colleux à son père, il lui arrive de lui toucher par accident. [ 9 ] Le père, rencontré par la directrice de la protection de la jeunesse à la mi-janvier, fait état de la déclaration de son frère aux fêtes et il précise que cet élément est effectivement survenu il y a environ une trentaine d'années et que le tout a «commotionné son frère».
À l'audience, le père ne nie pas cet événement et le met en contexte. [ 10 ] Le père, que tous décrivent comme un individu original, marginal, reconnaît qu'il a dormi une à trois fois par semaine avec son enfant dans un lit simple, toujours à la demande de son enfant. Il dort avec sa fille nu également dans la position «de cuillère».
Il dit mettre son pénis et ses testicules entre ses propres jambes afin qu'il n'y ait pas de toucher entre eux. [ 11 ] Dans son témoignage, le père mentionne qu'avant l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse, il avait déjà entamé le processus de moins dormir avec son enfant. Il ne le fait plus maintenant. [ 12 ] Diverses évaluations ont été effectuées. Le père a d'abord été évalué par une équipe multidisciplinaire à la Clinique des troubles sexuels. On a cherché à évaluer la présence ou non d'une problématique et/ou déviance sexuelle chez monsieur A.
Le père a été rencontré par un psychiatre, un psychologue et deux sexologues. [ 13 ] Monsieur Francis Laroche, sexologue, a procédé à une évaluation des intérêts et préférences sexuelles du père par le biais d'une pléthysmographie pénienne. Le rapport de cette équipe multidisciplinaire fait ressortir le mode de vie bohême et artistique du père dans lequel la liberté a une très grande importance. Monsieur A a, dit-on, un grand sens du dramatique, une présentation théâtrale.
Il peut apparaître faux et charmeur plutôt que sincère, peut se montrer capricieux et intolérant à la frustration aux points de vue différents des siens. Par contre, monsieur A fut capable de maintenir une vie professionnelle assez stable et des relations amicales et amoureuses relativement longues et appropriées.
De plus, il a été en mesure de s'investir totalement dans l'éducation de sa fille. [ 14 ] Monsieur A a donc évolué en adhérant à des normes et valeurs culturelles marginales tant sur le plan professionnel qu'alimentaire, de l'éducation de sa fille ou dans ses idées et valeurs qu'il défend d'ailleurs avec beaucoup de conviction. [ 15 ] Avec sa fille, indique le docteur Fauteux, monsieur A est, en quelque sorte, en symbiose. Il existe une absence de frontière entre le père et sa fille, comme si monsieur avait besoin de son enfant pour se gratifier.
On a, par contre, trouvé aucun indice d'une psychopathologie majeure chez monsieur A, mais son mode de fonctionnement s'apparente aux personnalités narcissique et histrionique. Cependant, l'intensité de ses traits n'atteint pas le niveau d'un trouble de personnalité. [ 16 ] Ainsi, on conclut que les comportements de monsieur A ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une problématique sexuelle telle que l'on retrouve dans le DSM IV. Ses comportements sont plutôt survenus dans le contexte d'une relation symbiotique entre un père et sa fille où il y a absence de frontière claire.
Monsieur A n'a présenté aucun intérêt de nature pédophilique et on n'a pas mis en évidence de risque significatif d'abus sexuel chez monsieur A. [ 17 ] Monsieur Laroche, sexologue, explique l'ensemble de sa démarche et confirme que monsieur A n'a présenté aucune réaction significative à des scénarios déviants.
Enfant, le docteur Faucher conclut qu'il serait souhaitable que monsieur A puisse bénéficier d'un support dans son rôle de parent, lui permettant, notamment, de mieux délimiter ses relations avec sa fille et de s'outiller davantage par rapport à l'établissement d'un cadre structuré pouvant contenir l'enfant tout en lui permettant de développer son individualité. [ 18 ] Monsieur Langevin, psychologue, a évalué le père dans le but de comprendre son fonctionnement et son état psychologique en lien avec ses capacités parentales. Il a aussi observé l'enfant auprès de son père.
Il décrit l'enfant comme étant gentille, attachante, énergique, chaleureuse, créative et surtout très intelligente. La relation père-fille semble, dit-il, bonne et remplie de complicité. L'environnement du père est décrit comme hors du commun, étant axé sur la culture, l'art, la connaissance. Monsieur Langevin constate l'émerveillement et l'admiration du père pour sa fille.
Malgré sa personnalité flamboyante, monsieur A, dit le psychologue, apporte quand même beaucoup d'éléments positifs à sa fille. [ 19 ] Monsieur Langevin constate, chez le père, la présence de traits importants de personnalité histrionique et narcissique. Il a une perception de lui-même où il se qualifie de supérieur aux autres. Ses réponses sur le plan émotionnel sont souvent exagérées, amplifiées. Monsieur A a aussi un côté très vindicatif. [ 20 ] La ligne est mince entre le monde marginal du père et les frontières qu'il doit établir entre lui et sa fille. L'enfant doit apprendre à se dissocier de son père.
Monsieur A a clairement manqué de jugement, selon monsieur Langevin, en dormant nu avec sa fille dans les conditions décrites et reconnues par le père. Il devrait rapidement apprendre à installer des frontières dans sa relation avec sa fille. [ 21 ] Monsieur Laterrière, psychologue, a aussi évalué le père dans le cadre d'une contre-expertise. Monsieur Laterrière constate que monsieur A est en mesure de bien gérer sa vie pulsionnelle ainsi que ses comportements. Il est en contrôle de lui-même, par contre il peut être immature lorsqu'il cherche de façon excessive l'attention des autres.
[ 22 ] Selon monsieur Laterrière, monsieur A présente des traits de personnalité narcissique et histrionique, traits qui ne s'inscrivent pas cependant dans une psychopathologie. Monsieur A a un style parental axé sur l'affectivité de son enfant, ce qui peut entraîner des manques sur le plan de l'encadrement traditionnel. Par contre, X est décrite comme épanouie, curieuse, sensible, n'ayant aucune difficulté scolaire ou sociale.
Le style parental, amenant le père à dormir nu avec son enfant, est injustifiable selon le psychologue, et ce, même dans une perspective marginale ou extrêmement libérale. [ 23 ] Monsieur A est marginal, a des idéaux, les défend, a de bonnes ressources personnelles, est capable de sensibilité parentale, est une figure paternelle sécurisante et significative pour son enfant.
X est également capable de s'affirmer face à son père. [ 24 ] Selon monsieur Laterrière, le père devrait travailler à rendre étanches les frontières entre lui et sa fille et en particulier ne plus dormir nu avec son enfant. [ 25 ] La mère de X fait état de la communication difficile avec le père, du fait qu'elle se perçoit toujours comme étant dans l'erreur face au père. Elle désire la garde complète de l'enfant, car elle ne croit pas que le milieu de vie du père soit sain, que le père soit capable d'être constant dans sa routine.
Elle considère que le père n'offre pas l'encadrement approprié, qu'il existe une absence de frontière entre lui et sa fille. Monsieur, croit-elle, répond davantage à ses besoins qu'à ceux de son enfant lorsqu'il est avec X. Par contre, elle constate que pour le père, son enfant c'est en quelque sorte son joyau, selon son expression. La relation est des plus significative entre eux. [ 26 ] La directrice de la protection de la jeunesse n'a pas retenu comme motif de compromission les abus sexuels ou le risque d'abus sexuels.
La présence de promiscuité sexuelle existant entre le père et son enfant a été clairement dénoncée et, tenant compte de l'ensemble des expertises psychologiques et sexologiques, il n'y a effectivement pas lieu de conclure de façon prépondérante que X voit sa sécurité ou son développement compromis parce qu'elle a subi des gestes à caractère sexuel ou en court un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel. [ 27 ] Les gestes posés par le père dans son adolescence ainsi que la promiscuité sexuelle entre le père et son enfant doivent être analysés en fonction de l'ensemble de la preuve, du contexte, de la perception de l'enfant, de l'ensemble des expertises et, en ce sens, le Tribunal ne peut retenir l'article 38 d) 1 ou 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse comme motif de compromission. D'ailleurs, aucune des parties ne l'a soutenu et surtout la preuve prépondérante ne permet point d'en arriver à telle conclusion. [ 28 ] Le motif retenu par la directrice de la protection de la jeunesse fait référence à la négligence sur le plan éducatif en vertu de l'article 38 b)iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse . La directrice de la protection de la jeunesse réfère principalement à la capacité de jugement discutable du père, à la promiscuité sexuelle entre le père et son enfant, à la relation symbiotique et à l'absence de frontière entre le père et son enfant ainsi que l'absence d'encadrement chez le père. [ 29 ] La loi fait référence, à cet alinéa, à un parent qui ne répond pas aux besoins fondamentaux de son enfant en ne lui fournissant pas la surveillance ou l'encadrement approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour assurer sa scolarisation.
La sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis, mais cette présomption peut être réfutée par l'ensemble de la preuve, et ce, tenant compte également des paramètres prévus à l'article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 30 ] Le Tribunal considère avoir une preuve prépondérante que la sécurité ou le développement de cette enfant n'est compromis en vertu d'aucun motif prévu à la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le Tribunal ne dit pas qu'il n'existe aucun problème, mais plutôt que la démonstration n'a pas été faite que X voit sa sécurité ou son développement compromis ou un risque sérieux de voir sa sécurité ou son développement compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 31 ] Cette enfant est bien développée, épanouie, intelligente, mature, sensible, éveillée, a un bon comportement social, sur le plan scolaire, a une très bonne relation avec ses père et mère. Elle est sécure, attachée à sa mère de même qu'à son père et n'est pas affectée de façon prépondérante par les divergences ou conflits ou l'absence de communication entre ses père et mère. [ 32 ] Le père a été évalué sous toutes ses coutures et, malgré certaines difficultés, certains traits de personnalité, rien de cela ne permet de conclure dans le sens des dispositions prévues à l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le père a été évalué par de très nombreux professionnels, n'a pas de pathologie psychiatrique, mais certains traits de personnalité dominants. Monsieur A a des ressources personnelles évidentes, des particularités, il a aussi certains traits plus problématiques, mais rien de cela ne justifie l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse ni pour un an ni pour six mois ni pour quelque période que ce soit.
Monsieur A a un jugement qui n'est pas conventionnel, a des habitudes de vie non conformes à la moyenne des gens, a une relation très intense avec sa fille, l'encadre à sa façon, certes, mais, de façon contemporaine, le Tribunal considère que plus rien ni aucun motif ne justifie l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse dans la situation familiale.
Monsieur A doit revoir les frontières avec sa fille, apprendre à en établir, ne plus dormir avec son enfant, cela est très clair, mais cela ne justifie plus l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse dans la situation familiale. [ 33 ] Rien dans l'encadrement, la surveillance, le lien père-enfant, la qualité et l'éducation, les valeurs transmises ou le développement de l'enfant n'a été établi à l'effet que la sécurité ou le développement de X est considéré comme compromis.
Madame [intervenante 1], éducatrice, indique que le père semble en mesure d'offrir un encadrement sécurisant à sa fille, de mettre des limites lorsque nécessaire et de se faire respecter par X.
Elle indique plus loin que le père semble posséder les habiletés nécessaires pour répondre aux besoins de X. [ 34 ] Monsieur A est marginal, original, argumente, est vindicatif, peut être théâtral, centré sur lui-même, mais la qualité de l'éducation transmise à son enfant par celui-ci de même que par la mère et le fonctionnement ainsi que le développement de cette enfant dans toutes les sphères de sa vie indique clairement qu'il n'est pas du tout justifié de poursuivre l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 35 ] Les parties seront remises dans l'état existant avant l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse puisque le Tribunal considère que la sécurité ou le développement de X n'est pas compromis.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant n'est point compromis. __________________________________ Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’enfant Me Sophie Lafleur, pour la mère Me Dominic Pagé, pour le père /jb Date d’audience : 2012-06-28
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