2021 QCCA 1702, 2021 QCCA 1702
Opinion
Placements Péladeau inc. c. Péladeau 2021 QCCA 1702 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028940-203 (500-17-094485-169) DATE : 15 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. LES PLACEMENTS PÉLADEAU INC. APPELANTE – défenderesse c.
ANNE-MARIE PÉLADEAU INTIMÉE – demanderesse et ÉRIK PÉLADEAU PIERRE-KARL PÉLADEAU MARIE-PIERRE PÉLADEAU PAULE LAMONTAGNE, en sa qualité de membre du conseil de tutelle ROBIN MAYES, en sa qualité de membre du conseil de tutelle TRUST ÉTERNA, en sa qualité de tutrice aux biens de Anne-Marie Péladeau SOCIÉTÉ DE FIDUCIE BMO, en sa qualité de fiduciaire à la Fiducie Anne-Marie et Marie- Pierre Péladeau 9095-7697 QUÉBEC INC.
MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Les Placements Péladeau inc. (« PPI »), se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu le 30 avril 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gérard Dugré) la condamnant à verser 36 192 328 $ à l’intimée, Anne-Marie Péladeau (« Anne-Marie »), ainsi que les intérêts et l’indemnité additionnelle courus sur la somme de 42 640 328 $ à compter du 29 juin 2016, date de l’assignation, et par la suite sur tout solde impayé [1] . [ 2 ] Le juge ayant ordonné que la condamnation de 36 192 328 $ soit exécutoire nonobstant appel à l’expiration d’un délai de 60 jours de son jugement, et un juge de la Cour ayant refusé de suspendre cette ordonnance [2] , PPI a déjà versé cette somme à Anne-Marie.
Les intérêts et l’indemnité additionnelle, pour leur part, ne l’ont pas été puisqu’ils ne font pas l’objet de l’ordonnance d’exécution provisoire. [ 3 ] À l’audience, le procureur de PPI indique qu’il n’est pas question de réclamer d’Anne-Marie la somme qui lui a été versée (dans l’éventualité où le pourvoi devait être accueilli) puisque, explique-t-il, les dividendes payés par Québecor depuis le jugement de première instance font en sorte que le solde total du prix de vente lui aurait de toute façon été versé au plus tard en juin 2021 si les termes du Protocole devaient être appliqués littéralement.
Le pourvoi ne met donc en cause que les intérêts qui courent sur cette somme depuis le 29 juin 2016, lesquels représentent toutefois un montant important. *** [ 4 ] Quoiqu’il faille remonter à plus de 20 ans pour comprendre la genèse du différend, les faits sont simples. [ 5 ] Anne-Marie est la fille de Pierre Péladeau, un homme d’affaires québécois prospère, fondateur notamment de Québecor. Elle est la sœur de Pierre-Karl, Erik, et Isabelle et la demi-sœur de Simon-Pierre, Jean et Esther Péladeau [3] .
[ 6 ] La mise en cause Marie-Pierre Péladeau est sa fille. [ 7 ] Pierre-Karl est actuellement président directeur général de Québecor, en plus d’en être l’actionnaire de contrôle, par l’entremise de PPI, de façon quasi continue depuis 1999. [ 8 ] Anne-Marie, qui est aux prises avec un problème de toxicomanie, bénéficie d’un régime de tutelle à ses biens depuis 1993. En tout temps pertinent, le Trust General du Canada (le « Trust ») agit à
titre de tuteur. [ 9 ] Le 24 décembre 1997, Pierre Péladeau décède, laissant à ses enfants un héritage important, comprenant notamment des actions de Québecor. [ 10 ] En 1999, soit peu de temps après le décès de son père, Anne-Marie introduit des procédures judiciaires contre ses frères Pierre- Karl et Érik, à qui elle reproche divers agissements en lien avec la succession de celui-ci. [ 11 ] Ces procédures judiciaires prennent fin à la suite de la conclusion d’une entente donnant lieu à la signature d’un Protocole au terme duquel Anne-Marie cède à PPI, en contrepartie d’une somme de 55 000 000 $, les actions qu’elle a reçues en héritage.
Diverses transactions corporatives interviennent pour donner effet à ce Protocole, mais aux fins des présentes, il suffit de retenir que l’essentiel du prix de 55 000 000 $ doit être payé par PPI à Anne-Marie par le biais de versements annuels représentant 20 % des dividendes que PPI recevra de Québecor, étant toutefois convenu qu’à compter de l’année 2001, aucun paiement ne sera effectué pour une année donnée si les dividendes versés à PPI par Québecor inc., au cours de cette année sont inférieurs à quatre millions deux cent mille dollars (4 200 000 $) […]. [ 12 ] Les parties ayant convenu de faire ratifier l’entente intervenue, Anne-Marie et le Trust demandent à la Cour supérieure de ratifier le Protocole et, à cette fin, lui remettent deux rapports préparés par l’expert évaluateur Richard Wise.
Le premier, daté du 20 juillet 2000, consiste en une évaluation de la valeur marchande des actions qui seront cédées par Anne-Marie, qu’il estime se situer entre 38 000 000 $ et 53 200 000 $. Le second, daté du 9 août 2000, concerne le caractère juste et approprié de la contrepartie qu’elle recevra de PPI en considération de ces actions.
Posant notamment comme hypothèses que Québecor versera des dividendes d’au moins 4 200 000 $ chaque année et que les actions seront vraisemblablement entièrement rachetées dans 13 ans, l’expert conclut que la valeur de cette contrepartie se situe entre 39 500 000 $ et 41 700 000 $ et qu’elle est juste. Au moment où il rédige ce rapport, l’expert est au courant que Québecor s’apprête à acheter Vidéotron [4] . [ 13 ] Le 6 septembre 2000, la Cour supérieure (l’honorable Carol Cohen) accueille la requête en ratification.
Elle déclare Anne-Marie apte à accepter le Protocole sans l’aide du Trust General et à signer les documents en découlant, puis elle ratifie la signature du Protocole, prend acte de la déclaration du Conseil de tutelle voulant qu’il considère que le Protocole est dans « le meilleur intérêt » d’Anne-Marie, donne acte des désistements et déclare qu’Anne-Marie pouvait confier mandat à ses avocats [5] . [ 14 ] Par le biais de la cession d’un portefeuille de placements, Anne-Marie reçoit dès lors l’équivalent de 4 371 426 $.
D’octobre 2000 à septembre 2001, elle reçoit également 3 829 246 $, laissant ainsi un solde à payer de 46 799 328 $ au 31 décembre 2001. [ 15 ] À compter du 1 er janvier 2002, et ce jusqu’au mois de juin 2015, aucune autre somme n’est payée à Anne-Marie.
PPI estime n’avoir aucun versement à faire puisque les dividendes versés annuellement à PPI par Québecor n’atteignent jamais 4 200 000 $ [6] . [ 16 ] En septembre 2011, Anne-Marie introduit de nouveau des procédures judiciaires, fondées cette fois sur l’article 8 du Protocole qui oblige les parties à renégocier les termes d’une nouvelle entente si un évènement non prévu survient. Elle y allègue que le non-paiement répété des dividendes constitue un tel évènement.
Ce faisant, elle demande au tribunal de déclarer que l’article 8 du Protocole commande sa renégociation de bonne foi dans les circonstances de l’espèce [7] . [ 17 ] PPI conteste cette demande, qui pourtant ne cherche qu’à forcer PPI à renégocier les termes du Protocole. Cette demande est rejetée par la Cour supérieure, [8] mais Anne-Marie se pourvoit en appel. L’audition devant la Cour a lieu le 30 avril 2015. [ 18 ] En juin 2015, PPI, pour la première fois depuis 2001, effectue un nouveau versement à Anne-Marie.
Elle en fera deux autres au cours de cette même année, portant ainsi à 1 137 000 $ les versements faits en 2015. [ 19 ] Le 21 octobre 2015, le pourvoi d’Anne-Marie est accueilli par la Cour, qui ordonne aux parties de renégocier de bonne foi les termes d’une nouvelle entente [9] . [ 20 ] Celles-ci ne parviennent toutefois pas à s’entendre. L’appelante, en parallèle, continue de faire des versements à Anne-Marie. [ 21 ] Le 29 juin 2016, Anne-Marie introduit un nouveau recours, qu’elle modifie à deux reprises.
Ultimement, elle demande d’obtenir l’exécution par équivalent de l’obligation de payer le prix d’achat des actions souscrites par PPI, vu l’échec des négociations, ou subsidiairement, que le tribunal fixe un ou des termes pour l’exécution de cette obligation. [ 22 ] La demande est entendue en avril 2019 pendant six jours, et jugement est rendu le 30 avril 2020. Celui-ci, notamment, accueille en
partie la demande et condamne PPI à payer 36 192 328 $, soit le solde du prix de vente, ainsi que les intérêts et l’indemnité additionnelle sur la somme de 42 640 328 $ à compter du 29 juin 2016 et, par la suite, sur tout solde impayé jusqu’à parfait paiement. [ 23 ] Aux termes d’une analyse extrêmement détaillée du Protocole, de la preuve administrée et du droit, le juge de première instance conclut que les obligations contractées par PPI, ce qui inclut le paiement du solde du prix de vente, sont devenues irréfutablement exigibles le 9 août 2013 et que PPI est en défaut de les exécuter.
Anne-Marie n’ayant introduit ses procédures qu’en juin 2016, il ne fait toutefois courir les intérêts sur le solde du prix de vente impayé qu’à compter de ce moment. [ 24 ] C’est contre ce jugement que se pourvoit maintenant PPI, soutenant essentiellement que le juge a eu tort de conclure que le solde était devenu exigible le 9 août 2013 et qu’il ne pouvait faire courir les intérêts à compter d’une date antérieure à celle de son jugement.
[ 25 ] Avec égards pour elle, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’intervenir et qu’ainsi le pourvoi doit échouer. *** [ 26 ] Soulignons d’abord que la Cour, dans son arrêt de 2015, et le juge de première instance, dans le jugement entrepris, font tous deux des constats qu’il n’y a pas lieu de remettre en question. La Cour retient particulièrement les suivants :
a) Lors de la signature ou de la ratification du Protocole, personne n’a envisagé la possibilité qu’il y ait absence récurrente de dividendes suffisants;
b) Par le biais de diverses transactions, les actions d’Anne-Marie ont été transférées à PPI dès le jugement ayant ratifié la signature du Protocole et celle-ci, depuis, exerce les droits rattachés à ces actions;
c) La juste valeur marchande des actions d’Anne-Marie au 31 mai 2000 se situait entre 38 000 000 $ et 53 200 000 $ alors qu’aujourd’hui, pour PPI, elles ont une valeur approximative de 900 000 000 $;
d) Les parties, l’expert évaluateur et la juge ayant ratifié la transaction ont présumé que les actions cédées seraient entièrement payées au plus tard 13 ans après le 9 août 2000;
e) Les parties ont « tenu pour certain » que PPI recevrait de Québecor, annuellement, des dividendes d’au moins 4 200 000 $, faisant en sorte que le prix serait entièrement payé au bout de 13 ans;
f) À compter de janvier 2002 et ce jusqu’en juin 2015, les dividendes versés annuellement par Québecor à PPI n’ont jamais atteint 4 200 000 $ alors que la profitabilité de Québecor s’est accrue. [ 27 ] Cela étant établi, et sans être d’accord avec tous les motifs énoncés par le juge d’instance, la Cour estime que la condamnation prononcée contre PPI est justifiée. [ 28 ] Le juge est parvenu à cette conclusion par le truchement des articles 1510 ou 1512 C.c.Q. Sans souscrire à son analyse, nous arrivons à la même conclusion à la lumière de la théorie de l’abus de droit.
Il est en effet maintenant bien établi que l’obligation de bonne foi codifiée aux articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. « exige du contractant une attitude bienveillante et proactive qui permet à chacun de tirer avantage du contrat. Elle impose aux parties des devoirs de loyauté et de coopération tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution et de son extinction [10] .
Parmi les composantes du devoir de loyauté, on retrouve entre autres l’obligation prohibitive de ne pas adopter une conduite excessive ou déraisonnable [11] ». [ 29 ] Cette interdiction d’adopter une conduite excessive ou déraisonnable s’inscrit parfaitement dans le concept d’abus de droit, codifié dans le Code civil du Québec , lequel, faut-il le souligner, ne requiert pas une preuve de mauvaise foi ou d’une intention malicieuse [12] . [ 30 ] Or, en l’espèce, les faits singuliers de l’affaire mènent à la conclusion que PPI a interprété le Protocole et exercé ses droits sans se soucier des intérêts d’Anne-Marie [13] .
En prévoyant la possibilité d’un congé de versement « une année donnée », les parties n’ont certainement pas voulu permettre que le paiement du prix d’achat soit indéfiniment reporté.
Cette idée est tout simplement incompatible avec le constat fait qu’elles ont « tenu pour certain » que ce prix d’achat serait entièrement versé en 2013. [ 31 ] PPI a interprété le Protocole d’une façon qui est à la fois excessive et déraisonnable et son comportement modifie l’essence de l’accord intervenu entre les parties et transforme une obligation que les parties ont voulu à terme en une obligation conditionnelle. [ 32 ] Alors qu’elle bénéficie de tous les droits rattachés aux actions qu’elle a acquises et que la valeur de celles-ci augmente (les actions valant maintenant, pour PPI, près de 20 fois le prix convenu), PPI omet d’en payer le prix au motif que les dividendes qu’elle reçoit de Québecor annuellement n’atteignent pas 4 200 000 $.
Ce faisant, elle choisit de faire prévaloir la lettre du Protocole, en l’appliquant littéralement, allant à l’encontre de ce qu’elle sait avoir été son intention et celle d’Anne-Marie lors de sa conclusion.
Elle le fait en étant bien consciente que toutes les parties ont tenu pour acquis que la projection de l’expert voulant que le prix soit entièrement payé au bout de 13 ans se réaliserait et que des représentations en ce sens ont été faites lorsqu’il fut demandé à la Cour supérieure de ratifier le Protocole. [ 33 ] Dans ce contexte bien particulier, PPI ne pouvait laisser passer les années sans payer le prix d’achat, ou à tout le moins une
partie de celui-ci, en se contentant d’invoquer la lettre du Protocole. L’intention des parties lors de la conclusion du Protocole étant que ce prix d’achat soit payé au plus tard en 2013, elle devait rechercher une solution qui respectait l’équilibre entre son intérêt légitime de bénéficier d’un congé de versement « une année donnée » et le droit d’Anne-Marie d’être payée pour les actions cédées. Somme toute, à agir plutôt qu’à laisser la situation perdurer.
Or, non seulement elle n’a rien fait jusqu’en 2015, c’est-à-dire jusqu’après l’audition du premier pourvoi d’Anne-Marie, mais elle a contesté la demande d’Anne-Marie visant à forcer une renégociation. Cette renégociation, faut-il le dire, n’a pas porté fruit. [ 34 ] La proposition que PPI met de l’avant devant nous est d’ailleurs insoutenable puisqu’elle signifie qu’elle n’aurait jamais à payer quoi que ce soit à Anne-Marie dans l’éventualité où les dividendes déclarés par Québecor n’atteignaient jamais, annuellement, le seuil de 4 200 000 $.
PPI pourrait jouir des droits rattachés aux actions acquises et profiter des dividendes versés par Québecor, et cela indéfiniment, sans rien verser à Anne-Marie en contrepartie. [ 35 ] Sans conclure à la mauvaise foi de PPI, la Cour estime que cette façon d’interpréter et d’appliquer le Protocole jumelée au fait que PPI a contesté chacune des démarches initiées par Anne-Marie pour obtenir ce qui lui est dû constitue néanmoins un abus de droit dans les circonstances. [ 36 ] Face à une telle situation, la Cour est d’avis que la Cour supérieure était justifiée d’accorder à Anne-Marie l’un des remèdes qu’elle demandait.
Le juge a choisi de fixer un terme à l’obligation de PPI de payer le prix convenu de façon à ce que celle-ci soit
immédiatement exigible. Il aurait tout aussi bien pu condamner PPI à verser le solde du prix d’achat des actions au motif qu’il était de l’intention des parties au Protocole qu’il soit entièrement payé 13 ans plus tard.
Sans avaliser tout ce que dit le juge quant aux articles 1510 et 1512 C.c.Q . , la Cour constate que dans l’un et l’autre des cas, il s’agit d’une façon de mettre en œuvre l’intention des parties voulant que le prix d’achat soit entièrement payé au plus tard en 2013. [ 37 ] Puisque c’est en 2016 qu’Anne-Marie a introduit son recours, le juge de première instance était tout aussi justifié de faire courir les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter de ce moment. Nous ne voyons ainsi aucune erreur du juge de première instance nous permettant d’intervenir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me François Fontaine Me Julie Carlesso NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA Pour Les Placements Péladeau inc., Érik Péladeau et Pierre-Karl Péladeau Me Bruce Johnston Me Philippe Hubert Trudel Me Anne-Julie Asselin Me Jessica Lelièvre TRUDEL JOHNSTON & LESPÉRANCE Pour Anne-Marie Péladeau Date d’audience : 22 septembre 2021
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