RV mod, 2017 QCCQ 7065
Opinion
Thériault c. 2946-1969 Québec inc. 2017 QCCQ 7065 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-004594-157 DATE : 24 mai 2017 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VIRGILE BUFFONI ______________________________________________________________________________ ANDRÉ THÉRIAULT Demandeur c. 2946-1969 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Thériault demande l’annulation du contrat de vente d’une roulotte que la défenderesse lui a vendue le 27 février 2015, alléguant l’existence de vices cachés. [ 2 ] La défenderesse conteste au motif que monsieur Thériault a inspecté la roulotte avant la livraison et s’est déclaré satisfait de l’état de la roulotte avant d’en prendre possession. [ 3 ] Le jour de l’audition, la défenderesse est absente.
Le dossier de la cour montre une lettre de monsieur Gaétan Boisvert, « propriétaire » de Équipements de plaisance G Boisvert (la défenderesse), datée du 25 octobre 2016, demandant le report de l’audition « parce que je serai à l’extérieur du pays pour affaire ». [ 4 ] À la demande du greffe, la défenderesse transmet au greffe une confirmation de la réservation du billet d’avion pour monsieur Boisvert pour la période du 12 au 22 décembre 2016 en raison d’un congrès en Floride.
La réservation des billets s’est effectuée le 21 novembre 2016, d’après le document transmis, soit quatre jours avant la transmission du document au greffe de la cour. [ 5 ] Le Tribunal n’est pas convaincu de la justification de la demande, puisqu’il ignore les dates précises du congrès, entre autres, et la possibilité d’être présent à l’audition malgré ce congrès. [ 6 ] Quoi qu’il en soit, le Tribunal estime que monsieur Boisvert a agi avec imprudence et insouciance en réservant ses billets d’avion avant même d’avoir obtenu une décision autorisant sa demande de report de l’audition.
En conséquence, en vertu des articles 557 et 560 du Code de procédure civile, le Tribunal a rejeté la demande de remise et procédé à l’audition du dossier. contexte [ 7 ] À l’époque du litige, la défenderesse exploitait un commerce de vente et de réparation de bateaux et de roulottes sous le nom « Équipements de plaisance G. Boisvert Enr ». [ 8 ] Durant l’hiver 2015, la défenderesse fait paraître une annonce sur internet pour la vente d’une roulotte de marque Keystone RV modèle Bobcat, 249 E « très propre » pour la somme de 4 900 $.
Le kilométrage n’est pas spécifié. [ 9 ] Sur la foi de cette annonce, monsieur Thériault et son épouse se rendent au commerce de la défenderesse et examinent
sommairement la roulotte. Le contrat est conclu le même jour, le 27 février 2017, pour la somme de 5 000 $, « conditionnel à l’inspection avant livraison ». [ 10 ] Monsieur Thériault explique qu’en raison de la neige abondante, il ne pouvait faire une inspection adéquate de la roulotte. [ 11 ] Le 9 mai 2015, monsieur Thériault prend possession de la roulotte après l’avoir inspectée
sommairement. Il constate que le revêtement du plafond est légèrement plissé à un endroit précis.
Le représentant lui explique que la roulotte a fait l’objet d’une infiltration d’eau au plafond et que le tiers du plafond, environ 8 pieds par 8 pieds, a été remplacé de sorte que tout est réglé. [ 12 ] Le représentant explique aussi que le prélart de la roulotte a été remplacé « à la grandeur » de la roulotte, sauf sous le lit et les bancs de rangement, et ce, sans lien avec une infiltration d’eau quelconque. [ 13 ] Monsieur Thériault signe un document préparé par la défenderesse intitulé « Prise de possession du véhicule » [1] dans lequel il se déclare satisfait de l’état de la roulotte.
Cette roulotte usagée est garantie pour une période de trente (30) jours à partir de la livraison [2] . [ 14 ] Monsieur Thériault utilise pour la toute première fois sa roulotte lors d’un voyage en Caroline du Sud du 6 juin 2015 au 21 juin 2015. Le 21 juin 2015, sur la route de retour, monsieur Thériault constate qu’une
partie du revêtement extérieur du côté passager
s’arrache. [ 15 ] Le 26 juin 2015, monsieur Thériault rapporte sa roulotte au commerce de la défenderesse. Le 30 juin 2015, la défenderesse, après examen du véhicule, informe monsieur Thériault qu’elle refuse de réparer la roulotte à ses frais. [ 16 ] Le 15 juillet 2015, un spécialiste en réparation de « VR », VR Express inc., informe monsieur Thériault que le revêtement et la structure de la roulotte sont délaminés « tout le tour » et que les moulures et le toit doivent être remplacés. Les joints et la laine sont pourris.
Pour cette seule réparation, le coût de réparation est estimé à environ 3 800 $, plus les taxes applicables. [ 17 ] De plus, l’expert constate que le plancher original est pourri et qu’il a été recouvert de « contreplaqué », cachant ainsi la présence de moisissures. Ce plancher doit être remplacé au complet. L’expert n’a pas évalué le coût de ce remplacement puisque, à ce stade, monsieur Thériault ne désirait pas faire réparer la roulotte. [ 18 ] L’expert explique qu’en raison de la présence de moisissures et de champignons, la roulotte est insalubre et dangereuse car sa structure est fragilisée.
La roulotte comporte un très haut risque de ruine en cours d’utilisation puisqu’elle peut perdre d’autres morceaux de murs. [ 19 ] Monsieur Thériault remise immédiatement la roulotte et ne l’a pas utilisée depuis. [ 20 ] Le 16 juillet 2015, il expédie une mise en demeure formelle à la défenderesse de reprendre le véhicule et de lui rembourser le prix de vente et divers frais. Le 23 juillet 2015, la défenderesse refuse, alléguant que monsieur Thériault avait dûment inspecté la roulotte avant l’achat et qu’elle valait 7 500 $ au moment de l’achat. analyse [ 21 ] L’
article 159 de la
Loi sur la protection du consommateur [3] (LPC) prévoit une garantie de bon fonctionnement de l’automobile selon le kilométrage et selon l’année de fabrication. [ 22 ] Selon les critères mentionnés à l’article 160 LPC, la roulotte ne bénéficiait pas d’une garantie de bon fonctionnement au sens de l’
article 159 . [ 23 ] Le demandeur a reconnu lui-même une garantie de 30 jours sur la roulotte. [4] Cependant, le défaut de fonctionnement a été découvert plus de 30 jours de la prise de livraison. [ 24 ]
Malgré l’inapplicabilité des garanties légales prévues aux articles 159 et 160 LPC , les garanties légales prévues aux articles 37 et 38 LPC demeurent applicables quant à la durabilité et à l’usage non réellement destiné du bien vendu. [5] [ 25 ] Le Tribunal souscrit au raisonnement du juge Daniel Dorthélus dans l’affaire précitée lorsqu’il affirme : « [29] La jurisprudence reconnaît que les véhicules d'occasion peuvent faire l'objet de cette garantie générale même s'ils ne sont plus couverts par la garantie de bon fonctionnement prévue à l’article 159 L.P.C. [4] . (citer) [ 26 ] De plus, en « cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèces; … » [6] . [ 27 ] Cette présomption n’a pas été repoussée. [ 28 ] En fait, la présence de moisissures, de pourriture et de champignons amène le Tribunal à conclure que le vice existait avant la vente de la roulotte. [ 29 ] La gravité du vice entraînant un coût de réparation équivalent sinon supérieur au prix de vente est telle qu’elle justifie l’annulation de la vente et le remboursement du prix de vente de 5 000 $. [ 30 ] Le Tribunal accorde, en sus, à
titre de dommages-intérêts, les frais de copies, d’immatriculation, d’annulation d’une réservation d’un terrain de camping et d’expertise pour une somme de 236,34 $. [ 31 ] Enfin, le Tribunal accorde un montant de 150 $ au demandeur à
titre de troubles et inconvénients généraux. [ 32 ] La créance de monsieur Thériault s’établit donc à 5 386,34 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] DÉCLARE la résolution de la vente de la roulotte de marque Keystone RV modèle Bobcat, 249 E, numéro de série 4YDT2492XY5026183 vendue par la défenderesse au demandeur le 27 février 2015; [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 5 386,34 $, plus l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 juillet 2015, date de la mise en demeure, et les frais de justice (171 $); [ 35 ] ORDONNE à la défenderesse de reprendre à ses frais, et dans l’état ou elle se trouve, la roulotte de ci-dessus décrite à l’endroit où elle est présentement remisée, sur préavis de dix (10) jours, le tout dans un délai de trente (30) jours du présent jugement.
__________________________________ VIRGILE BUFFONI, J.C.Q.
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