2010 QCCQ 15621, 2010 QCCQ 15621
Opinion
Protection de la jeunesse — 103122 2010 QCCQ 15621 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-000380-103 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2001 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant, X, compromis pour les motifs suivants: - L'enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père ou de la part d'une autre personne; - L'enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d'être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père ou d'une autre personne; - L'enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de son père ou d'une autre personne; [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 5 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant pour les motifs allégués à la requête; EN CONSÉQUENCE, la Cour conclut qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'ordonner les mesures suivantes: CONFIE l'enfant, X à madame A et monsieur B pour une période de six mois; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive chez le père si la situation le permet; ORDONNE que les contacts entre X et les parents soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse;
RECOMMANDE que le père reçoive des services pour développer ses habiletés parentales et qu'il respecte les recommandations; RECOMMANDE que X soit maintenu en classe de trouble sévère de langage et que les parents respectent les recommandations de l'école; RECOMMANDE que les parents participent activement à l'élaboration et à l'application du plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période d'un an; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Pierre Cécile Procureur de l'enfant M e Marie-Christine Fournier Procureure de la mère Date d’audience : 4 mai 2010
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