2020 QCCA 1296, 2020 QCCA 1296
Opinion
LSJPA — 2017 2020 QCCA 1296 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-08-000190-206 (100-03-002758-185) DATE : 6 octobre 2020 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. X REQUÉRANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents « LSJPA » interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 110(1) et 111(1) LSJPA ).
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite criminelle (article 138 LSJPA ). [ 1 ] Le 16 octobre 2019, le requérant plaide coupable, devant la Cour du Québec (Tribunal pour adolescents), district A (l’honorable James Rondeau), à un chef d’agression sexuelle et à un chef de voies de fait commis aux dépens de la même victime et alors qu’il était âgé de 17 ans. [1] [ 2 ] Le même jour, le tribunal ordonne la confection d’un rapport prédécisionnel et d’un rapport sexologique, dans ce dernier cas particulièrement en raison du fait que le requérant était en processus de transformation de genre lors de la commission des infractions. [ 3 ] Le 11 septembre 2020, le tribunal lui impose une peine de mise sous garde et surveillance de 12 mois, assortie par la suite d’une ordonnance de probation de 12 mois, incluant notamment un suivi et une interdiction de contact avec 3 personnes, dont la victime. [ 4 ] Par ailleurs, le requérant purge actuellement sa peine en centre de détention à l’écart des autres détenus, plutôt qu’en centre jeunesse. [ 5 ] Il présente en l’espèce deux demandes : - une requête en autorisation d’appel de la sentence en vertu des articles 675(1)
b) du Code criminel et de l’article 37(1) de la Loi sur la justice pénale pour adolescents ; et - une requête pour mise en liberté provisoire en attendant le sort de l’appel. La requête en autorisation d’appel de la sentence [ 6 ] Le requérant soulève que le juge a commis de nombreuses erreurs qui l’auraient toutes influencé dans l’imposition de la peine. [ 7 ] D’abord, à
titre d’erreurs de droit, le requérant soutient premièrement que le juge aurait retenu comme facteur aggravant la violation de l’intégrité physique de la victime, alors qu’il s’agit là d’un élément intrinsèque aux infractions auxquelles il a plaidé coupable.
Or, à la lecture de la transcription des extraits pertinents de son jugement, si le juge mentionne effectivement « la violation de l’intégrité physique » lors de l’examen des facteurs aggravants, c’est clairement dans le contexte plus large du caractère aggravant associé à la violence et au caractère répétitif des gestes commis par le requérant, que ce dernier a d’ailleurs admis en première instance. Ce moyen, qui participe d’un argument de texte et de sémantique, ne présente pas de chances raisonnables de succès en appel. [ 8 ] À
titre de seconde erreur de droit, l’avocate du requérant ajoute verbalement lors de l’audience celui suivant lequel le juge aurait accordé une importance démesurée aux conséquences des infractions sur la victime. L’avocate de l’intimée ne s’est pas objectée à ce nouveau moyen d’appel, qui découle du fait que lorsqu’elle a préparé la requête en autorisation d’appel, l’avocate du requérant avait en main la transcription de l’enregistrement du jugement, mais n’avait toujours pas la transcription de la preuve et des observations sur la peine.
[ 9 ] Cela dit, sans évidemment me prononcer sur la valeur de ce moyen d’appel au mérite, j’estime néanmoins à ce stade-ci qu’il n’est pas frivole, ni dénué de toute chance raisonnable de succès.
La lecture de la transcription du prononcé de la peine laisse voir que, de façon particulière, le juge a repris au long de 13 pages de son jugement le témoignage rendu par la victime devant lui en ajoutant ensuite : Je dois le dire, et… puisque je viens de faire état du témoignage impressionnant de la victime, que j’ai été grandement impressionné — Mademoiselle, vous êtes présente — par la profondeur et vos propos, qui ne peuvent rester, comme l’a dit même l’avocate de l’accusé, qui que ce soit, insensible aux conséquences que vous avez subies suite aux gestes criminels pour lesquels l’accusé a plaidé coupable. […] À cet égard, donc, je le répète encore une fois, votre témoignage m’a grandement impressionné et j’ai l’obligation dans ces circonstances de dire que votre crédibilité, votre fiabilité, en aucun cas n’a été affectée, et je crois l’entièreté de votre témoignage. [ 10 ] Je ne peux évidemment écarter la possibilité que le juge se soit exprimé ainsi en présence de la victime par compassion et délicatesse pour cette dernière, mais il n’en demeure pas moins que ce moyen d’appel soulevé par le requérant, sur la base de l’importance donnée par le juge au témoignage de la victime et de ses propos, satisfait le critère applicable à ce stade-ci. [ 11 ] Le requérant soutient ensuite que le juge a aussi commis une erreur de principe en insistant de manière déraisonnable sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion, tout en écartant, sans motifs suffisants, l’objectif de réhabilitation qu’il importe de préconiser suivant la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents [2] (« LSJPA »). De façon générale, lors de l’audience l’avocate du requérant attire l’attention du soussigné sur la page 59 de la transcription du prononcé de la peine où, si on limite effectivement l’analyse du jugement à ces extraits, le juge ne semble pas avoir beaucoup motivé la raison pour laquelle il estimait nécessaire la mesure exceptionnelle de mise sous garde.
Or, non seulement le juge y souligne justement le caractère exceptionnel de cette peine, mais il la justifie aussi « dans les circonstances », qu’il relève, outre l’énoncé des principes applicables, au cours des 58 pages précédentes du jugement. L’argument du défaut de motivation sur ce point me semble en conséquence dénué de tout fondement. [ 12 ] Je suis aussi d’avis que l’argument que le juge n’a « aucunement considéré la preuve de réhabilitation » est voué à l’échec.
Il n’a pas été contesté en effet que cette preuve a été administrée au moyen des témoignages de la psychiatre Pastor, de l’agent délégué jeunesse Lord et de l’accusé lui-même. Or, le juge énonce clairement dans son jugement les motifs pour lesquels il n’accorde pas de fiabilité aux témoignages de la psychiatre et de l’agent Lord, notamment parce que leur évaluation apparaît soit ambivalente, soit omettre des informations pertinentes que le requérant lui-même, ou son père, ont omis de porter à leur attention.
Quant au témoignage du requérant, le juge souligne son invraisemblance et qu’il constitue en fait des « verbalisations préparées, apprises, dans le but d’influencer positivement le tribunal » et, somme toute, qu’il est « peu convaincant » et présente « peu de fiabilité ».
Lors de l’audience devant le soussigné, ni dans la requête pour autorisation d’appel, le requérant n’allègue pas en quoi le juge aurait erré dans l’appréciation de ces témoignages au point de justifier l’octroi de l’autorisation d’appeler de la sentence. [ 13 ] Quant au fait que le juge n’aurait pas considéré le respect par le requérant des ordonnances judiciaires, il est exact que le juge n’en parle aucunement.
Toutefois, à ce stade-ci, je ne vois aucunement comment la Cour saisie au mérite de l’autorisation d’appeler de la sentence pourrait considérer que cette omission a été déterminante sur l’imposition de la peine en litige. [ 14 ] Il en est de même du moyen d’appel fondé sur le fait que le juge n’aurait pas considéré l’absence d’antécédents judiciaires du requérant, d’autant plus que la transcription du prononcé de la peine permet clairement de constater qu’au contraire le juge mentionne : « Je retiens également comme autre facteur atténuant, l’absence d’antécédents judiciaires… ». [ 15 ] Le requérant soulève enfin que le juge lui a imposé une peine de mise sous garde déraisonnable, et ce, en ne tenant pas compte du principe de l’individualisation des peines et des conséquences indirectes de cette dernière [3] en lien avec le processus de transformation de genre dans lequel il était impliqué, le grand état de fragilité psychologique dans laquelle il se trouvait en conséquence et l’impact négatif de la mise sous garde et surveillance pendant 12 mois, au surplus en centre de détention, sur le déroulement positif ultérieur du processus. [ 16 ] Il n’a pas été contesté par l’avocate de l’intimée lors de l’audience que l’avocate du requérant a administré une preuve significative à ce sujet lors de l’audience sur la peine et qu’elle a aussi insisté sur ces éléments dans le cadre de ses observations.
La preuve aurait notamment établi que le requérant était en attente d’un rendez-vous médical imminent concernant une opération qu’il devait subir, le prononcé de la peine en l’espèce ayant eu un impact sur la tenue de ce rendez-vous et la suite des choses. [ 17 ] Or, comme le reconnaît aussi l’avocate de l’intimée, le juge ne parle d’aucune façon de cette preuve et de ces questions, de sorte qu’il apparaît impossible à la lecture de la transcription du prononcé de la peine d’évaluer les motifs pour lesquels, le cas échéant, le juge aurait considéré ce pan de la preuve non pertinent, pourquoi il écarte le témoignage du requérant sur ce point précis, ni en quoi ces éléments peuvent, ou non, constituer des conséquences indirectes à prendre en compte aux fins de l’imposition de la peine. [ 18 ] Dans l’arrêt R. c.
Suter [4] , la Cour suprême enseigne qu’adapter la peine à la situation du délinquant peut exiger du juge de la peine qu’il procède à un examen des conséquences indirectes. Une conséquence indirecte s’entend de « toutes conséquences » découlant notamment de la peine infligée pour une infraction.
La Cour ajoute qu’il n’est pas nécessaire que les conséquences indirectes soient prévisibles ou qu’elles découlent naturellement de la peine, dans la mesure toutefois où elles se rapportent à l’infraction et à la situation du délinquant; aucune formule rigide n’encadre par ailleurs la prise en considération des conséquences indirectes [5] .
La Cour suprême précise par ailleurs ce qui suit aux paragraphes 48 et 49 de l’arrêt : [48] Bien qu’elles ne constituent pas nécessairement des facteurs « aggravants » ou « atténuants » au sens de l’ al. 718.2a) du Code criminel — puisqu’elles ne se rattachent pas à la gravité de l’infraction ou au degré de responsabilité du délinquant — les conséquences indirectes sont néanmoins liées à la « situation personnelle du délinquant » (…). Leur pertinence découle, en partie, de l’application des principes d’individualisation et de parité en matière de détermination de la peine (…).
La question n’est pas de savoir si les conséquences indirectes diminuent la culpabilité morale du délinquant ou la gravité de l’infraction, mais si, du fait de telles conséquences, une peine donnée aurait une incidence plus importante sur le délinquant en raison de sa situation . Les délinquants semblables devraient recevoir un traitement semblable et il est possible qu’en raison de conséquences indirectes, un délinquant ne soit
plus « semblable » aux autres et qu’une peine donnée devienne non indiquée . [Mes soulignements; réf. omises] [ 19 ] À nouveau, sans me prononcer sur les chances de succès de ce moyen d’appel au mérite, j’estime à ce stade-ci qu’il n’est pas frivole et qu’il justifie qu’une formation complète de la Cour l’analyse en regard des faits particuliers de l’espèce. [ 20 ] Quant aux deux derniers moyens d’appel proposé par le requérant, aux paragraphes 12
d) et 12
e) de la requête, je ne vois pas en quoi le lieu où la peine imposée sera purgée peut avoir un impact sur sa détermination. Une fois la peine de mise sous garde imposée, ce n’est pas le juge qui décide où elle sera purgée. Ce moyen d’appel ne me semble donc pas présenter de chances raisonnables de succès. Quant au moyen relatif à l’impact des délais judiciaires auxquels les parties ont été contraintes dans cette affaire, particulièrement le requérant compte tenu de sa situation d’accusé, son avocate souligne d’emblée au début de ses observations lors de l’audience qu’ils ne peuvent être reprochés à personne.
Je ne vois donc pas en quoi on pourrait y associer une erreur du juge pouvant constituer un moyen d’appel sérieux. [ 21 ] Étant donné ce qui précède, j’estime qu’il y a lieu d’accorder la requête pour l’autorisation d’en appeler de la sentence en regard des moyens suivants : - l’importance démesurée qu’aurait donnée le juge au
titre de circonstance aggravante aux conséquences vécues par la victime des suites des infractions commises à ses dépens; - la peine imposée serait déraisonnable compte tenu que le juge aurait omis de tenir compte du principe de l’individualisation des peines en lien avec la situation particulière du requérant qui en était au début du processus de transformation de genre au moment des faits et dans un état psychologique très fragile, la peine imposée dans les circonstances ayant des conséquences indirectes que le juge aurait omis de considérer.
La requête pour mise en liberté provisoire en attendant le sort de l’appel [ 22 ] Lors de l’audience, l’avocate de l’intimée a informé le soussigné que cette dernière ne s’objectait pas à cette requête, soulignant particulièrement le fait que le requérant a toujours respecté les ordonnances judiciaires rendues au cours du processus et qu’il a fait preuve de collaboration. [ 23 ] J’estime que les critères applicables suivant l’arrêt Oland [6] sont satisfaits et que la requête pour mise en liberté provisoire durant l’instance d’appel est fondée. [ 24 ] Cela dit, après examen, les conditions de mise en liberté sur lesquelles les parties se sont entendues et qu’elles ont conjointement proposées lors de l’audience sont appropriées, sous réserve que j’estime juste et indiqué que la mise en liberté soit aussi assujettie à un cautionnement.
Le requérant s’y est monté ouvert dans la déclaration assermentée qu’il a jointe au soutien de sa requête et son avocate a confirmé à l’audience sa capacité de déposer 1 000 $ à ce titre. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 25 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la sentence sur les moyens suivants : - l’importance démesurée qu’aurait donnée le juge au
titre de circonstance aggravante aux conséquences vécues par la victime des suites des infractions commises à ses dépens; - la peine imposée serait déraisonnable compte tenu que le juge aurait omis de tenir compte du principe de l’individualisation des peines en lien avec la situation particulière du requérant qui en était au début du processus de transformation de genre au moment des faits et dans un état psychologique très fragile, la peine imposée dans les circonstances ayant des conséquences indirectes que le juge aurait omis de considérer. [ 26 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire durant l’instance d’appel; [ 27 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes : - garder la paix, avoir une bonne conduite, ne pas troubler l’ordre public et être présent devant le tribunal ou à la Cour lorsque requis; - informer immédiatement le greffier du tribunal ou de la Cour de tout changement d’adresse, d’occupation, de tout nouvel emploi ou de tout changement d’emploi; - demeurer durant l’instance au [...], à Ville A, Québec, [...]; - ne pas communiquer, directement ou indirectement, ni mentionner ou faire allusion aux personnes suivantes de quelque façon que ce soit sur les réseaux sociaux, soit la victime, Y, et tous les membres de sa famille, ainsi que Z et A, ni se trouver à leurs lieux d’étude, leurs résidences et lieux de travail; - dépôt d’un cautionnement personnel au montant de 1 000 $ avec engagement; - s’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, armes prohibées, à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions ou couteaux, sauf dans ce dernier cas dans les restaurants et dans un but légitime; - se livrer immédiatement aux autorités carcérales dès le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant
l’expiration de tout autre délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges; [ 28 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant ne soit mis en liberté; [ 29 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 16 novembre 2020, cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation écrite d’au plus 15 pages; [ 30 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 21 décembre 2020, cinq exemplaires d’un complément de documentation, le cas échéant, et d’une argumentation écrite d’au plus 15 pages; [ 31 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles afin qu’elle fixe une date d’audition à la date la plus rapprochée possible, après vérification des disponibilités des parties; [ 32 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 33 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages ; [ 34 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 35 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des docume nts qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 36 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Camille Marceau-Bouchard Le Centre communautaire juridique A Pour l’appelant Me Florence Charlebois-Villeneuve Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 5 octobre 2020
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