2012 QCCA 258, 2012 QCCA 258
Opinion
Cermot c. Waheed 2012 QCCA 258 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022014-112 (500-53-000305-092) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 8 février 2012 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MAGDALA CERMOT ABSENTE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT KHAWAJA WAHEED ABSENT MISE EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE ABSENTE
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D' un jugement du Tribunal des droits de la personne en date du 23 août 2011 Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h50 : Début de l'audience. Dûment appelées, aucune
partie n'est présente. 12h46 : PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3. 12h53 : Fin de l'audience. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 7 février 2012, la requérante s'est présentée au greffe de la Cour d'appel.
Elle a alors indiqué qu'elle souhaitait reporter l'audience de la requête pour permission d'appeler dont je suis saisie ce matin, le 8 février 2012. [ 2 ] Elle a également laissé au greffe un document intitulé avis de présentation qui est daté du 27 août 2011 et dont le corps précise ce qui suit : Je suis la victime et la plaignante, je travaille seule sur cette affaire, j'ai besoin de faire une recherche approfondie pour retrouver mon ami Martin, dès que j'aurai ses coordonnées, je vous les communiquerai, j'ai besoin aussi d'engager, un sténographe qui mettra par écrit l'enregistrement du jugement du 8 août 2011 dernier, du Tribunal des droits de la personne, puisque certains faits n'ont pas été notés dans la décision du juge Michèle Pauzé.
En conséquence, je demande à la cour d'appel de bien vouloir fixer l'audience le trente et un juillet 2012. [ 3 ] Il y a déjà, dans la requête qui m'a été remise et ses annexes, un pareil avis de présentation dont j'ignore toutefois à quel moment il a été déposé au dossier. Par ailleurs, quant à l'avis remis hier au greffe, nous ignorons si cet avis a été signifié à la
partie adverse. [ 4 ] Toujours le 7 février 2012, le personnel du greffe a avisé la requérante de ce qu'elle aurait à se présenter à la Cour le 8 février pour y formuler en personne sa demande de report. [ 5 ] Le 8 février 2012, l'absence de la requérante est constatée après un appel fait par le moyen du système communication interne de la Cour. * * [ 6 ] Il est utile de rappeler ici la trame procédurale de l'affaire. [ 7 ] Le 23 août 2011, le Tribunal des droits de la personne a rejeté la plainte formulée au nom de la requérante par la Commission des droits de la personne.
La requérante a produit au greffe de la Cour une requête pour permission d'appeler de ce jugement, avec une date de présentation indéterminée, selon ce qu'indique le plumitif. L'affaire a finalement été fixée au 20 décembre 2011. À cette date et semble-t-il pour les raisons mêmes qu'invoque aujourd'hui, dans les mêmes termes, la requérante, le juge Doyon a reporté l'audition de la requête pour permission d'appeler au 8 février 2012. * * [ 8 ] Il faut rappeler ici que les articles 132 et 133 Charte des droits et libertés prévoient que : 132.
Il y a appel à la Cour d'appel, sur permission de l'un de ses juges, d'une décision finale du Tribunal.
Sous réserve de l'
article 85 , les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25 ) relatives à l'appel s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un appel prévu par le présent chapitre. [ 9 ] Or, l'
article 494 C.p.c. qui s'applique en l'espèce prévoit qu'une requête pour permission d'appeler doit être présentée aussitôt que possible. 494. La demande pour permission d'appeler, dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 26 et à l'article 511, est présentée par requête accompagnée d'une copie du jugement et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans le jugement. Elle doit indiquer la durée de l'enquête et de l'audition en première instance, les conclusions recherchées par l'appelant et un énoncé détaillé des moyens qu'il prévoit utiliser.
L'énoncé détaillé des moyens doit faire référence à la preuve documentaire ou aux témoignages au sujet desquels le requérant prétend que le juge de première instance a manifestement erré. Il doit aussi énoncer en quoi les erreurs de droit ou de faits relevées sont déterminantes au point d'infirmer le jugement de première instance. Lors de la présentation de cette demande, le juge peut autoriser la production d'un énoncé supplémentaire dans le délai qu'il détermine, si des motifs sérieux le justifient. La requête doit être signifiée à la
partie adverse et produite au greffe dans les 30 jours de la date du jugement ou, lorsqu'il s'agit d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement qui prononce sur la requête en annulation d'une saisie avant jugement, dans les 10 jours de la date de ce jugement; elle doit être présentée à un juge de la Cour d'appel aussitôt que possible . Si la demande est accordée, le jugement qui autorise l'appel tient lieu de l'inscription en appel.
Le greffier des appels transmet sans délai copie de ce jugement au juge qui a rendu le jugement frappé d'appel et au greffe du tribunal de première instance; il en transmet également copie, sans délai, aux parties ou à leurs procureurs. Tout autre appel doit être formé dans les 30 jours de la date du jugement à moins que, dans le cas du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 26, un délai plus court ne soit prévu dans une autre loi. Ces délais sont de rigueur et emportent déchéance. Toutefois, si une
partie décède avant l'expiration de ce temps et sans avoir appelé, le délai d'appel ne court contre ses représentants légaux que du jour où le jugement leur est signifié, ce qui peut être fait conformément à la disposition de l'article 133. Le délai d'appel ne court contre la
partie condamnée par défaut que de l'expiration du temps pendant lequel elle pouvait demander la rétractation du jugement. [Je souligne.] [ 10 ] La requête de la requérante est pendante depuis plus de quatre mois, ce qui est excessif, compte tenu des exigences du troisième alinéa de l'
article 494 C.p.c. , et les raisons figurant sur le document remis hier au greffe, une nouvelle fois, pour solliciter un autre report ne sont guère convaincantes, aucune explication n'étant fournie quant aux démarches faites pour retrouver l'ami dont le témoignage serait nécessaire ou précisant pourquoi les services d'un ou d'une sténographe n'ont pas encore été retenus. [ 11 ] Cependant, vu l'absence de la requérante à l'audience de ce matin et vu l'absence de la
partie intimée, vu également que la requérante n'est pas assistée d'un avocat et connaît peut-être mal les règles et usages en vigueur, je vais statuer de la manière suivante. [ 12 ] Je reporte péremptoirement l'audition de la requête pour permission d'appeler présentée par la requérante au vendredi 23 mars 2012, à 9h30, en salle RC-18.
[ 13 ] J' ORDONNE à la requérante de faire signifier un nouvel avis de présentation, pour cette date (23 mars 2012), à la
partie adverse, et ce, au plus tard le 20 février 2012, signification dont la preuve devra être soumise au juge qui entendra la requête le 23 mars 2012. [ 14 ] À cette date, c'est-à-dire le 23 mars 2012, si la requérante ne se présente pas à l'audience, le juge qui sera saisi de la requête pour permission d'appeler aura toute liberté pour la rejeter sans autre formalité. [ 15 ] J' ordonne au greffe de faire le nécessaire pour acheminer la présente décision à la requérante et, si possible, à l'intimé. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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