2022 QCCA 1, 2022 QCCA 1
Opinion
Abi-Mansour c. Ontario College of Teachers 2022 QCCA 1 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029027-208 (550-22-018457-182) DATE : 5 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PAUL ABI-MANSOUR APPELANT – défendeur c.
ONTARIO COLLEGE OF TEACHERS INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant porte en appel une des conclusions du jugement rendu le 22 juin 2020 par la Cour du Québec, district de Gatineau (l’honorable Steve Guénard), par laquelle celui-ci établit et fixe à 345,83 $ la portion saisissable du salaire versé aux deux semaines à l’appelant par la tierce saisie Pêches et Océans Canada.
L’appelant présente aussi une requête pour preuve nouvelle de même qu’une requête pour être exempté des frais de justice en appel. [ 2 ] Pour les motifs du juge Sansfaçon, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Cotnam, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle afin de permettre le dépôt des déclarations de Pêches et Océans Canada datés du 27 juillet 2020 et du 6 août 2020, et en autorise le dépôt; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel en partie, avec les frais de justice en faveur de l’appelant; [ 5 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance afin de remplacer le deuxième paragraphe du dispositif du jugement par le suivant : • ÉTABLIT et FIXE à la somme de 267,32 $ la portion saisissable du salaire versée aux deux semaines à l’appelant par la tierce- saisie Pêches et Océans Canada. [ 6 ] DÉCLARE que la requête de l’appelant pour être exempté des frais de justice en appel est sans objet. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Paul Abi-Mansour Non représenté Me Philippe Chagnon THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR Pour l’intimée Date d’audience : Appel tranché sur le vu du dossier (art. 384 C.p.c.)
Date de mise en délibéré : 19 octobre 2021 MOTIFS DU JUGE SANSFAÇON [ 7 ] L’appel dont la Cour est saisie ne porte que sur un aspect du jugement qui accueille en
partie l’opposition à la saisie de salaire de l’appelant, en vertu du jugement d’autorisation rendu par la juge Savard [1] . Le moyen d’appel autorisé ne concerne que l’application possible de l’article 5 a) (ii) du Règlement sur la saisie-arrêt [2] .
La juge Savard a, à cette même occasion, déféré à la formation deux autres requêtes de l’appelant à savoir une requête pour preuve nouvelle et une requête afin d’être exempté de payer les frais judiciaires de l’appel. [ 8 ] Les faits pertinents de l’affaire en lien avec le moyen autorisé se résument ainsi. [ 9 ] Le 13 septembre 2018, la Cour du Québec (l’honorable Stéphane D. Tremblay) accueille une demande en homologation de décisions rendues en faveur de l’intimée en Ontario [3] , lesquelles ordonnent à l’appelant de verser à l’intimée certaines sommes à
titre de frais de justice et dépens. [ 10 ] L’intimée procède ensuite à la saisie en mains tierces de divers comptes bancaires de l’appelant et à une saisie de salaire auprès de son employeur Pêches et Océans Canada. Pour des raisons inexpliquées, Pêches et Océans Canada tarde à déclarer, comme la loi l’obligeait à le faire, la
partie saisissable du salaire de l’appelant, avec comme résultat que l’entièreté de son revenu, qui est déposé dans son compte de banque, est saisi. [ 11 ] L’appelant s’oppose à la saisie de son compte bancaire en vertu de l’article 735 (1) C.p.c . et demande au juge d’établir et de libérer de la saisie la
partie insaisissable de son salaire. La Cour du Québec rend jugement le 22 juin 2020 et détermine que la portion saisissable de son salaire est de 345,83 $ par période de deux semaines. Puis, Pêches et Océans Canada s’exécute et produit sa déclaration le 27 juillet 2020, laquelle indique que la
partie saisissable est plutôt de 267,32 $ pour cette même période. L’intimée transmet alors à Pêches et Océans Canada une copie du jugement entrepris. À la réception de ce jugement, celle-ci dépose une déclaration modifiée conforme au montant saisissable du salaire de l’appelant établi par le jugement entrepris. Ce sont ces deux déclarations de Pêches et Océans Canada que l’appelant souhaite déposer à
titre de preuve nouvelle en appel, afin de soutenir le calcul qu’il propose à l’égard de la portion saisissable de son salaire et démontrer que le montant saisi jusqu’à présent a été ajusté en réponse au jugement entrepris. [ 12 ] Sur le fond, l’appelant soutient que le juge a erré lors de l’établissement de la
partie saisissable de son salaire puisqu’il a omis de considérer deux types de cotisations qui devaient être soustraites de la saisie. * * * [ 13 ] L’article 380 C.p.c. prévoit que la Cour d’appel peut autoriser la présentation d’une preuve nouvelle indispensable. Pour ce faire, les critères d’application suivants doivent être satisfaits : [14] Pour être admise, la preuve doit toutefois être nouvelle et indispensable. Ces conditions sont cumulatives. Elle sera qualifiée d’indispensable lorsqu’elle est susceptible d’influer sur l’issue du litige et d’entraîner un résultat différent.
Elle sera nouvelle lorsqu’elle n’existait pas lors de l’audition en première instance ou ne pouvait être produite malgré la diligence raisonnable dont aurait pu faire preuve celui qui désire maintenant la déposer.
À ce titre, une preuve facile à obtenir constitue une preuve qui aurait pu et aurait dû être présentée au procès qui ne peut être qualifiée de nouvelle. [15] Rappelons d’ailleurs que le dépôt d’une preuve nouvelle n’est pas un moyen à la disposition de ceux qui veulent bonifier la preuve qu’ils ont offerte en première instance. [4] [ 14 ] Je suis d’avis qu’il y a lieu d’admettre les deux déclarations de Pêches et Océans Canada puisqu’il s’agit d’éléments de preuve nouveaux susceptibles de corroborer la position de l’appelant, survenus après le jugement du 22 juin 2020. * * * [ 15 ] Sur le fond, j’estime que l’appelant a raison.
L’
article 4 de la
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions [5] définit le terme « traitement » et précise qu’en sont exclus les montants qui sont réputés ne pas faire
partie du salaire conformément aux règlements adoptés en vertu de l’alinéa 12b). Un de ces règlements, le Règlement sur la saisie-arrêt , prévoit à son
article 5a)(ii) que certaines cotisations obligatoires doivent être exclues du traitement, dont celles rendues obligatoires par l’une ou l’autre des lois énumérées à l’annexe de la
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions . [ 16 ] Or, le juge de première instance omet de tenir compte dans son calcul, de deux cotisations visées par ce règlement qui apparaissent sur le relevé de paie de l’appelant, soit un montant de 250,42 $ indiqué sous la colonne « PSSA – Low » (PSSA étant l’acronyme du
titre anglais Public Service Superannuation Act /
Loi sur la pension de la fonction publique ) et un montant de 11,28 $ indiqué sous la colonne « Supplementary Death Benefits ».Il s’agit pourtant de cotisations obligatoires en vertu de l’
article 5 de la
Loi sur la pension de la fonction publique [6] , laquelle loi figure en
annexe de la
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions . Ces cotisations auraient donc dû être exclues du calcul du traitement de l’appelant aux fins de la saisie et le juge commet une erreur de droit en ne les déduisant pas dans l’établissement du montant saisissable du salaire de l’appelant. Cette erreur justifie l’intervention de la Cour.
[ 17 ] Pour ces motifs, je propose d’abord d’accueillir la requête pour preuve nouvelle afin de permettre le dépôt des déclarations de Pêches et Océans Canada datées du 27 juillet 2020 et du 6 août 2020, sans frais de justice. [ 18 ] Je propose ensuite d’accueillir en
partie l’appel, avec les frais de justice en faveur de l’appelant, et d’infirmer en
partie le jugement de première instance afin de remplacer le deuxième paragraphe du dispositif du jugement par le suivant : ÉTABLIT et FIXE à la somme de 267,32 $ la portion saisissable du salaire versée aux deux semaines à l’appelant par la tierce-saisie Pêches et Océans Canada. [ 19 ] Vu cette conclusion, je propose également que la requête de l’appelant visant à être exempté de payer les frais de justice en appel soit déclarée sans objet. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
ANNEXE Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions : 4. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section. Garnishment, Attachment and Pension Diversion Act : 4. In this Division, traitement À l’exclusion des montants qui sont réputés ne pas faire
partie du salaire conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 12b) : salary means excluding any amount deemed to be or to have been excluded from that person’s salary pursuant to regulations made under paragraph 12(b). (traitement)
a) le traitement que la
Loi sur les juges alloue aux juges ou aux protonotaires qui sont régis par elle; (
a) in the case of a judge or prothonotary to whom the Judges Act applies, the salary payable under that Act, or
b) les prestations pécuniaires allouées à toute autre personne : (
b) in the case of any other person, (
i) à
titre de rémunération de base pour l’accomplissement des fonctions normales d’un poste, (
i) the basic pay payable to that person for the performance of the regular duties of a position or office, and
(ii) à
titre d’indemnités, sous forme d’allocations, de rétributions spéciales, de rémunération d’heures supplémentaires ou de gratifications. (salary) (ii) any amount payable as allowances, special remuneration, payment for overtime or other compensation or as a gratuity, 12. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et par règlement : 12. The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, make regulations […] […]
b) désigner, pour l’application de la définition de traitement à l’article 4, tout montant réputé exclu du salaire d’une personne; […]. (
b) deeming, for the purposes of the definition salary in
section 4, any amount to be or to have been excluded from a person’s salary; […].
ANNEXE (article 31, paragraphe 32(1),
article 40.2 et paragraphe 41(2))
SCHEDULE (Section 31, subsection 32(1),
section 40.2 and subsection 41(2)) 1 Loi sur le gouverneur général. 2 Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs. 3 Loi sur les allocations de retraite des parlementaires. 4 Loi sur les juges. 5 Loi sur la pension spéciale du service diplomatique. 6 Loi sur la pension de la fonction publique . 1 Governor General’s Act. 2 Lieutenant Governors’ Superannuation Act. 3 Members of Parliament Retiring Allowances Act. 4 Judges Act. 5 Diplomatic Service (Special) Superannuation Act. 6 Public Service Superannuation Act . Règlement sur la saisie-arrêt : Garnishment and Attachment Regulations : 5.
Pour l’application de la définition de traitement aux articles 4 et 16 de la Loi, les montants suivants sont réputés être ou avoir été exclus du traitement du débiteur : 5. For the purposes of the definition salary in sections 4 and 16 of the Act, the following amounts are deemed to be or to have been excluded from a person’s salary:
a) les cotisations ou les paiements qui, en droit, doivent être prélevés sur les prestations pécuniaires payables au débiteur, y compris (
a) any contribution or payment required by law to be made out of the moneys payable to the person, including, (
i) les cotisations au Régime de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec, (
i) Canada Pension Plan and Quebec Pension Plan contributions, (ii) les cotisations exigées par une loi figurant à l’annexe de la Loi, […]. (ii) contributions required to be made pursuant to any Act listed in the
schedule to the Act, […].
Loi sur la pension de la fonction publique : Public Service Superannuation Act :
Personnes tenues de contribuer Persons required to contribute 5
(1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à toute personne employée dans la fonction publique, à l’exception : 5 (1) Subsections (2) and (3) apply to persons employed in the public service, other than […] […] Contribution à compter de 2013
(2) À compter du 1 er janvier 2013 et pour toute
partie de la période en cause, la personne est tenue de verser à la Caisse de retraite de la fonction publique, par retenue sur son traitement ou autrement, la contribution calculée selon les taux que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation du ministre. Contribution rates — 2013 and later
(2) A person is required to contribute to the Public Service Pension Fund, in respect of every portion of the period beginning on January 1, 2013, by reservation from salary or otherwise, at the contribution rates determined by the Treasury Board in respect of that portion on the recommendation of the Minister. [1] Abi-Mansour c. Ontario College of Teachers , 2020 QCCA 1246 (Savard, j.c.q.) . Le présent arrêt est rendu sur vu du dossier.
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