2018 QCCQ 9112, 2018 QCCQ 9112
Opinion
Ferme Bilodoin inc. c. Nadeau 2018 QCCQ 9112 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre Civile » N°: 350-22-000109-168 DATE : 30 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FERME BILODOIN INC. Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
CHRISTIAN NADEAU Défendeur et demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ferme Bilodoin inc. (la Ferme) réclame 21 557,82 $ à monsieur Christian Nadeau pour les sommes impayées relatives à la sous- location de deux champs de cèdres à récolter. [ 2 ] Monsieur Nadeau conteste la demande aux motifs que la Ferme lui a fait de fausses représentations au sujet de la qualité et de la quantité des cèdres à récolter ainsi que de l’entretien des champs, alors que la récolte anticipée est irréalisable. [ 3 ] Se portant demandeur reconventionnel, monsieur Nadeau demande au Tribunal de « résilier » le contrat intervenu entre les parties, de diminuer le prix du contrat à 2 454,72 $ (taxes incluses), de condamner la Ferme à lui rembourser 4 731,22$ payés en trop et de condamner la Ferme à lui payer 16 658,42$ en dommages-intérêts. [ 4 ] Le 23 novembre 2017, les avocats des parties informent le Tribunal qu’une transaction est intervenue entre elles.
La cause est alors rayée du rôle. Toutefois, le 11 décembre 2017, le Tribunal est informé que la condition suspensive à la transaction ne s’est pas réalisée et que le litige devra donc être tranché. [ 5 ] Le 14 février 2018, monsieur le Juge coordonnateur adjoint de la Chambre civile, Pierre A. Gagnon, J.C.Q., « refuse à la
partie défenderesse la permission de produire hors délai l’expertise de l’agronome Alain Brodeur du 6 décembre 2017 ».
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question: Est-ce que la Ferme a commis un dol lors de la conclusion du contrat provoquant une erreur viciant le consentement de monsieur Nadeau et justifiant la « résiliation » demandée ? 2 e question: Les cèdres sont-ils l’objet de vices cachés justifiant une diminution du prix ? 3 e question: Monsieur Nadeau a-t-il payé en trop ou doit-il des sommes à la Ferme ? 5 e question: La Ferme a-t-elle commis une faute causant préjudice à monsieur Nadeau et justifiant une indemnisation ?
LE CONTEXTE [ 6 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’instruction, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 7 ] Ferme Bilodoin inc. (la Ferme) est une société par actions dont monsieur Patrice Bilodeau (monsieur Bilodeau) est le président et coactionnaire avec son épouse et leurs enfants Keven, Dave et Kate. Constituée en 1993, elle exploite une entreprise agricole principalement de production d’œufs, d’élevage de poulettes et de sucrerie d’érable [1] .
Depuis plusieurs années, les fils Bilodeau- Beaudoin se sont lancés progressivement dans l’exploitation d’une entreprise de plantation de cèdres. Ferme KDK inc. est une autre société par actions constituée en 2016 dans laquelle la Ferme et les membres de la famille sont coactionnaires. Elle exploite une entreprise d’« appâtage » à chevreuils ainsi que de vente et de plantation de haies de cèdres. Les deux fils de monsieur Bilodeau gèrent l’entreprise de production de cèdres sont le nom de « Les Pros des cèdres ». [ 8 ] Monsieur Nadeau détient un baccalauréat en finance de l’Université de Sherbrooke.
Il exploite une entreprise individuelle de
vente et de plantation de haies de cèdres en Estrie sous le nom de « Plantation Pros-haie de cèdres », à temps partiel à compter de 2001- 2002 et à temps plein, depuis 2012 [2] . Bien qu’il s’y connaisse en plantation de haie de cèdres, avant le présent litige, il n’a jamais loué ou sous-loué des champs de cèdres à récolter. [ 9 ] En 2013, la Ferme loue d’un tiers un champ de cèdres à récolter d’ici 2018, situé à Lambton. [ 10 ] En 2014, la Ferme loue d’un tiers un champ de cèdres à récolter d’ici 2016, situé au rang 10 de Saint-Honoré-de-Shenley (Saint-Honoré).
Elle récolte de 500 à 600 cèdres pour fins de vente et de plantation de haies. [ 11 ] La Ferme entend sous-louer ces champs puisque les cèdres sont prêts à être récoltés. [ 12 ] À l’automne 2014, l’un des fils Bilodeau-Beaudoin communique avec monsieur Nadeau pour lui offrir le champ de cèdres à récolter de Lambton. Aucune suite n’est donnée à cette invitation. [ 13 ] En septembre 2015, monsieur Bilodeau entre en communication avec monsieur Nadeau pour lui proposer les deux champs de cèdres.
Ils se donnent rendez-vous une semaine plus tard, en début octobre 2015, dans le stationnement de l’église pour ensuite se rendre au champ de Lambton. Ce champ est situé à environ 100 kilomètres de l’entreprise de monsieur Nadeau alors qu’aucune autoroute ne permet de s’y rendre directement. Il se trouve à environ 400 pieds de la route, n’est pas clôturé et est accessible. Monsieur Bilodeau vante les mérites du champ. Monsieur Nadeau y entre à une profondeur d’environ 10 à 20 pieds. Cette visite dure une vingtaine de minutes. [ 14 ] Monsieur Bilodeau et monsieur Nadeau se rendent ensuite au champ de Saint-Honoré.
Monsieur Bilodeau vante les mérites du champ. Monsieur Nadeau y entre à une profondeur d’environ 15 à 20 pieds. Cette visite dure une vingtaine de minutes. Monsieur Bilodeau demande 25 000 $ pour les deux champs: 20 000 $ pour celui de Lambton et 5 000 $ pour celui de Saint-Honoré. En bas de ce montant de 25 000 $, il n’est pas « intéressé à les vendre ». Monsieur Nadeau y réfléchira. [ 15 ] Le samedi 17 octobre 2015, monsieur Nadeau retourne visiter les champs. Accompagné d’un ami, monsieur David Frenette, il se rend au champ de Lambton pour y rencontrer monsieur Bilodeau.
Aux abords, monsieur Bilodeau vante à nouveau les mérites du champ. Monsieur Nadeau entre dans le champ et fait une « inspection de surface » (comme il la qualifie) avec son ami. Cette visite des lieux dure environ une demi-heure. [ 16 ] Les trois se rendent ensuite voir le champ de Saint-Honoré. Aux abords, monsieur Bilodeau vante à nouveau les mérites du champ. Monsieur Nadeau entre dans le champ à une profondeur d’environ 10 ou 15 pieds. Il fait également une « inspection de surface » avec son ami. Cette visite des lieux dure environ 20 minutes.
Monsieur Nadeau et son ami s’en retournent. [ 17 ] Le lendemain, dimanche le 18 octobre 2015, monsieur Nadeau et monsieur Bilodeau se rencontrent à la résidence de ce dernier en présence de l’épouse de monsieur Bilodeau et de l’un de ses fils. Monsieur Nadeau n’est pas retourné visiter les champs. Il accepte la proposition de sous-location de la Ferme. Il demande toutefois que le prix de 25 000 $ convenu se paie en quatre versements en fonction des activités de la saison, ce qui est accepté.
Ils concluent un contrat qu’il convient de reprendre [3] : Le présent Contrat est signé et prend effet à partir du 18-10-2015 ENTRE :Patrice Bilodeau de Ferme Bilodoin INC 166 rang 6 nord St-Honoré de Shenley GOM1VO Tel :418-485-6606 ET :Christain Nadeau de Plantation Pros-Haie 4 rue des Orioles Orford, J1X7B8 Tel :418-578-2390 Le soussigné acheteur des champs de cèdres situé à Lambton et au rang 10 de St-Honoré de Shenley qui présentement est loué par Ferme Bilodoin Inc.
De M.Pierre Breton et Sapin Joyeux , cette entente est jusqu’en 2018 et St-Honoré jusqu’en 2016 alors le transfert d’entente de ces champs est considérer comme sous- louer par M.Christian Nadeau et doit respecter la sortie de ces cèdres soit à la fin 2016 et 2018 et les risques doivent être assumés par le sous-locataire. L’entente du prix est comme suit $25,000.00 pour les 2 champs
plus les taxes et sera payé de la façon suivante, $7185.94 d’acompte au 21-10-2015 de cette signature et le reste sera payé en 2016 par tranche de $7185.94 soit $7185.94au 1 juin$2016 et $7184.94 au 1 sept et $7185.94 au 1 novembre 2016 paiement final pour un total de $25,000.00 plus taxes le total sera de $28743.76 TX Inclus. Cette Entente est signé par le locataire vendeur et le sous- 6250.00 locataire acheteur le 18-10-2015 à St-Honoré de Shenley. 312.50 623.44 Patrice Bilodeau : (
S) Patrice Bilodeau __________________ 7185.94 Christian Nadeau : (
S) Christian Nadeau___________________ ___________________________________________________ [Citation intégrale] [ 18 ] À la fin octobre ou au début novembre 2015, monsieur Nadeau récolte de 60 à 70 cèdres dans le champ de Lambton pour la plantation d’une haie de cèdres d’environ 130 pieds linéaires chez un client de Magog.
Il ne retournera plus au champ de Lambton par la suite. [ 19 ] Une fois la neige et le gel devenus histoire du passé, à la mi-mai 2016, les activités de l’entreprise de monsieur Nadeau recommencent. [ 20 ] Monsieur Nadeau entreprend d’aller compter les cèdres dans le champ de Saint-Honoré, ayant un doute sur l’intégrité des renseignements fournis par monsieur Bilodeau. Il se rappelle qu’à l’automne 2015, l’un des fils de monsieur Bilodeau lui avait mentionné que son père ne connaissait pas le nombre de cèdres qu’il y avait dans les champs. Il en compte alors 427.
Ces cèdres, reconnus de qualité, seront tous commercialisés par monsieur Nadeau, déduction faite de dix cèdres inutilisables. [ 21 ] Monsieur Nadeau entre alors en communication téléphonique avec monsieur Bilodeau à deux reprises. Il affirme trouver moins de cèdres, qu’ils sont trop enterrés et les troncs, croches. Monsieur Bilodeau va le rejoindre au champ de Saint-Honoré. Une dizaine de cèdres sont dans le camion de monsieur Nadeau. Ce dernier veut que monsieur Bilodeau reprenne le champ de Lambton.
Des négociations sont tentées, en vain. [ 22 ] Monsieur Nadeau se rend constater l’état de la haie plantée à l’automne précédent chez son client de Magog qui n’avait toutefois pas formulé de plainte. Il constate que le feuillage des cèdres est brûlé pour la plupart.
Les cèdres ne sont pas morts, mais, esthétiquement inacceptables. 75 % de ces cèdres sont remplacés. [ 23 ] Pour l’exploitation de son entreprise, monsieur Nadeau achète désormais des cèdres déjà récoltés ou en pots d’autres fournisseurs à des prix variant de 10,00 $ par cèdre à 35,75 $ par cèdre [4] . [ 24 ] Le 30 mai 2016, l’avant-veille du deuxième versement prévu au contrat, monsieur Nadeau, par l’intermédiaire de son avocat, transmet une mise en demeure à la Ferme dénonçant les fausses représentations de monsieur Bilodeau au sujet de la qualité et de la quantité des cèdres ainsi que de l’entretien du champ de Lambton et formulant une offre de règlement ou, à défaut d’acceptation, annonçant le dépôt d’une demande visant l’annulation du contrat du 18 octobre 2015 [5] . [ 25 ] Le 1er juin 2016, la Ferme, par l’intermédiaire de son avocat, répond à la mise en demeure en réfutant les allégations à son encontre et en formulant une mise en demeure exigeant le paiement de tous les versements prévus au contrat [6] . [ 26 ] À compter de la mise en demeure du 30 mai 2016, monsieur Nadeau cesse de faire tout entretien aux champs de cèdres.
L’ANALYSE [ 27 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables à la preuve requise à l’appui d’une réclamation. [ 28 ] La personne qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [7] . [ 29 ] La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante [8] . [ 30 ] Les justiciables ont donc le fardeau de prouver l'existence d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit de l'obligation de faire la démonstration d’éléments de
preuve d’une quantité et d’une qualité nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites. [ 31 ] En matière civile, c’est sur la
partie qui formule une demande que repose le fardeau de la preuve suivant les principes de la simple prépondérance. [ 32 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 33 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 34 ] Le degré requis pour une preuve prépondérante n'équivaut pas à une certitude ni à une preuve hors de tout doute. [ 35 ] Tant la Ferme, à
titre de vendeuse des cèdres à récolter, que monsieur Nadeau, à
titre d’acheteur, sont considérés par le Tribunal comme des personnes expérimentées dans le domaine, bien que la Ferme ne fasse pas de la vente et de la plantation de cèdres sa principale activité et que monsieur Nadeau se lance dans la récolte de cèdres pour une première fois. 1 re question: Est-ce que la Ferme a commis un dol lors de la conclusion du contrat provoquant une erreur viciant le consentement de monsieur Nadeau et justifiant la « résiliation » demandée ? [ 36 ] Le 18 octobre 2015, les parties ont conclu un contrat mixte de sous-location des champs [9] et de vente des cèdres à récolter s’y trouvant [10] . [ 37 ] Le Code civil du Québec [11] consacre un principe fondamental: la bonne foi doit présider l’ensemble des relations contractuelles. [ 38 ] La bonne foi peut être définie comme étant une norme de comportement acceptée par la société qui permet de savoir objectivement quel aurait été le comportement raisonnable dans les circonstances.
Elle est l’absence d’intention malveillante chez la personne ayant le sentiment d’agir avec probité et loyauté . [12] Elle est une obligation positive qui oblige la personne à prendre l’initiative et à agir pour se conformer aux normes sociales et légales reconnues et acceptées par la société [13] . [ 39 ] Les conditions de formation des contrats sont: • un échange de consentement entre les parties; • une capacité de contracter des parties; • une cause (la raison qui détermine chacune des parties à le conclure); et • un objet (ici, la sous-location et la vente) [14] . [ 40 ] Les trois dernières conditions sont remplies et ne sont pas remises en question dans le présent litige. [ 41 ] Seule la condition relative au consentement de monsieur Nadeau doit être analysée. [ 42 ] Le consentement doit être libre et éclairé, mais il peut être vicié notamment par l’erreur [15] . [ 43 ] Monsieur Nadeau indique avoir découvert que les cèdres sont en moindre quantité et, pour plusieurs, de mauvaise qualité en raison d’un manque d’entretien du champ de Lambton.
Est-ce que les erreurs commises à ce niveau par monsieur Nadeau ont eu pour effet de vicier son consentement lors de la conclusion du contrat ? [ 44 ] L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes [16] . [ 45 ] Puisque la bonne foi se présume [17] , il appartient à monsieur Nadeau de prouver le dol qu’il allègue dont il aurait été victime, tel que mentionné précédemment. [ 46 ] Le dol n’est pas défini au Code civil du Québec , mais la jurisprudence et la doctrine retiennent qu’il consiste à induire volontairement une personne en erreur dans le but de l’amener à conclure un contrat ou à le conclure à des conditions différentes [18] . [ 47 ] Le dol peut prendre plusieurs formes [19] : • le silence ou la réticence (dol négatif) [20] Le silence consiste à s’abstenir de révéler à l’acheteur un fait important qui changerait sa volonté de contracter [21] .
Le dol par réticence [22] consiste à laisser croire à l’acheteur une situation par erreur, sans le détromper, spécialement en ne lui dévoilant pas la vérité ou une
partie de celle-ci. Monsieur Nadeau doit ici démontrer une intention de tromper ou la mauvaise foi de monsieur Bilodeau.
• le mensonge (dol positif) Il est un geste positif de tromperie qui consiste à affirmer une fausseté à l’acheteur dans le but de l’amener à conclure un contrat de vente qu’il n’aurait pas accepté autrement ou à contracter à des conditions différentes. • les manœuvres frauduleuses (dol positif) Elles consistent en un plan de tromperie, une machination, un subterfuge, une ruse, des artifices ou un stratagème dans le but d’amener l’acheteur à conclure un contrat de vente qu’il n’aurait pas accepté autrement ou à contracter à des conditions différentes. [ 48 ] Il existe trois conditions pour que le dol puisse constituer un vice de consentement pouvant entraîner la nullité d’un contrat: • le dol doit être prouvé; • le dol doit être déterminant c’est-à-dire que sans ce dol, monsieur Nadeau n’aurait pas contracté ou n’aurait pas contracté aux conditions de vente faites; et • le dol doit émaner de la
partie cocontractante ou être connu d’elle. [ 49 ] La troisième condition ne fait pas l’objet d’un questionnement puisqu’il que monsieur Bilodeau a clairement agi à
titre de président de la Ferme. Analysons les deux autres conditions. Le dol doit être prouvé [ 50 ] Les fausses représentations attribuées à monsieur Bilodeau par monsieur Nadeau portent sur la quantité des cèdres à récolter et la qualité des cèdres du champ Lambton en raison de son manque d’entretien qui aurait été minimisé. [ 51 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne peut conclure à des attitudes, intentions et comportements dolosifs de la part du représentant de la Ferme, monsieur Bilodeau. Voici pourquoi. Sur la quantité de cèdres [ 52 ] L’
article 1720 du Code civil du Québec énonce: 1720. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance ou la quantité indiquée au contrat , que la vente ait été faite à raison de tant la mesure ou pour un prix global, à moins qu’il ne soit évident que le bien individualisé a été vendu sans égard à cette contenance ou à cette quantité . [ 53 ] Le contrat en litige n’indique pas la quantité des cèdres à récolter par monsieur Nadeau. Cet
article du Code civil du Québec n’est ainsi d’aucun secours pour lui. [ 54 ] Monsieur Nadeau affirme que monsieur Bilodeau lui a fait des représentations qu’il devait y avoir minimalement 3 000 cèdres à récolter dans le champ de Lambton et 1 000 autres dans le champ de Saint-Honoré. Ce qui est contesté. [ 55 ] Monsieur Bilodeau affirme que les cèdres des deux champs n’ont jamais été comptés par la Ferme, pas même lorsqu’elle les a initialement loués.
Ceci est cohérent avec l’affirmation faite à l’automne 2015 par l’un de ses fils à monsieur Nadeau que son père ne connaissait pas le nombre de cèdres se trouvant dans ces champs. [ 56 ] Monsieur Bilodeau aurait invité monsieur Nadeau à compter les cèdres.
Par contre, monsieur Nadeau n’a pas davantage compté ou fait compter les cèdres dans les champs avant la conclusion du contrat en litige. [ 57 ] La preuve présentée devant le Tribunal ne permet pas de déterminer le nombre de cèdres se trouvant dans le champ de Lambton que ce soit lors de la conclusion du contrat ou lors de l’instruction, même si monsieur Nadeau en a récolté quelques-uns à l’automne 2015. [ 58 ] Pour les cèdres du champ de Saint-Honoré, des 1 000 cèdres qui auraient été annoncés par monsieur Bilodeau selon monsieur Nadeau, seulement 427 s’y trouvaient, ce qui n’en représente que 42,7 %, bien moins que la moitié. [ 59 ] Même si monsieur Bilodeau nie avoir indiqué à monsieur Nadeau que le champ de Saint-Honoré comptait 1 000 arbres, monsieur Bilodeau reconnait que le compte de 427 cèdres est réaliste compte tenu des quelques 500 à 600 cèdres que la Ferme avait récoltés antérieurement dans ce champ qui devait en compter environ 1 000 initialement lors de la location selon les verbalisations de son locateur.
Sur la qualité des cèdres [ 60 ] L’entretien du champ de Saint-Honoré et la qualité des cèdres qui y sont récoltés ne sont pas remis en question par monsieur Nadeau, contrairement au champ de Lambton. [ 61 ] Pendant la négociation précontrat , monsieur Nadeau affirme que monsieur Bilodeau lui a mentionné que le champ de Lambton n’avait pas fait l’objet d’entretien l’été qui venait de se terminer (2015). Monsieur Bilodeau affirme que le champ n’a effectivement pas été entretenu cet été-là, mais que les cèdres l’ont été.
Il conteste la prétention de monsieur Nadeau que les cèdres du champ Lambton soient inutilisables en raison de leur piètre qualité.
[ 62 ] Les parties ont toutes deux reconnu que les plus beaux cèdres se trouvaient au champ de Saint-Honoré, tel que constaté lors des visites des champs préalablement à la conclusion du contrat. [ 63 ] La prétention de monsieur Nadeau que 1 000 cèdres du champ de Saint-Honoré étaient vendus 5 000 $ soit 5 $ par cèdre et que 3 000 cèdres du champ de Lambton, à 20 000 $, soit 6,67 $ par cèdre, n’est pas cohérente et ne peut être retenue. Les cèdres de meilleure qualité ne peuvent logiquement avoir fait l’objet d’un prix moindre. [ 64 ] Devant une preuve contradictoire au sujet des verbalisations faites par les parties avant la conclusion du contrat, le Tribunal doit analyser sur quelle
partie repose le fardeau de la preuve pour trancher. [ 65 ] Le témoignage de monsieur David Frenette qui accompagnait monsieur Nadeau lors de visites précontrat des champs aurait pu être utile voire déterminant au sujet des propos réellement échangés entre les parties, mais cette preuve n’a pas été soumise. [ 66 ] Quant aux négociations tentées entre les parties pour solutionner leur différend, il est de leur essence même qu’elles soient confidentielles.
Sans cela, peu de parties se montreraient intéressées à tenter de s’aventurer vers la voie d’un mode privé de règlement des différends pourtant prônée à la disposition préliminaire du Code de procédure civile, ce qui démontre l’importance qui lui est accordée par le législateur. Une fois une offre dévoilée, le Tribunal ne peut la retenir comme un aveu extrajudiciaire de responsabilité. Les motivations d’une
partie à vouloir régler un litige à venir sont multiples. Le Tribunal ne peut ni de doit rien en inférer. [ 67 ] Il est possible que monsieur Bilodeau ait pu vanter les mérites des champs et des cèdres avec une certaine exagération ou amplification, mais sans outrepasser les limites de la bonne foi ni devenir un dol au sens du Code civil du Québec . [ 68 ] La preuve ne démontre pas de façon prépondérante qu’un dol viciant le consentement de monsieur Nadeau ait été commis par la Ferme, sous l’une ou l’autre de ses formes.
Le dol doit être déterminant [ 69 ] Bien que la première condition ne soit pas présente et règle le sort de cette question, le Tribunal tient toutefois à apporter quelques précisions. [ 70 ] Le Tribunal constate que le contrat [23] ne distingue pas l’un champ de l’autre quant à leur coût ni ne fait référence à un nombre de cèdres à récolter, bien que monsieur Nadeau mentionne que le nombre de cèdres était pour lui une condition essentielle du contrat. [ 71 ] Pour les cèdres à récolter dans le champ de Saint-Honoré, le coût de chacun aura été de 11,99 $ par cèdre (5 000 $ ÷ 417 (427- 10) cèdres) pour monsieur Nadeau, appliquant pour les fins de l’exercice les chiffres qu’il a présentés. [ 72 ] La preuve démontre que dans le marché, les prix des cèdres varient notamment en fonction de leur qualité et de leur envergure, passant de 10 $ à 35 $ par cèdre selon les factures d’achat de cèdres en pots ou déjà récoltés soumises [24] . [ 73 ] Tant pour le champ de Lambton que pour le champ de Saint-Honoré, monsieur Nadeau n’a pas fait d’analyse de rentabilité des cèdres à récolter c’est-à-dire le calcul du chiffre d’affaires moins le coût de revient (dépenses d’achat des cèdres, de perte d’arbre, d’entretien des champs et des cèdres, de plantation, de transport, etc.), mais affirme qu’il sait que cela lui a coûté plus cher ou que les contrats déjà vendus à ses clients ont été faits à perte. [ 74 ] De prime abord, selon ces données préliminaires, le Tribunal ne peut conclure à une baisse de rentabilité significative ou à une perte. [ 75 ] Le Tribunal ne peut évaluer le coût des cèdres des deux champs par comparaison avec ceux du marché, sans la démonstration de bases d’évaluation équivalentes. [ 76 ] Il est vrai que monsieur Nadeau a dû s’adapter pour les nouveaux contrats et changer sa logistique d’exploitation de son entreprise pour la saison 2016, mais c’est en raison de sa décision de cesser de récolter les cèdres du champ de Lambton. [ 77 ] En l’absence de la production des contrats conclus par monsieur Nadeau avec ses clients et des factures du coût des cèdres de remplacement achetés d’autres fournisseurs reliés à chaque contrat, la preuve prépondérance ne permet pas au Tribunal de conclure à une baisse de rentabilité ou à une perte. [ 78 ] Le Tribunal ne peut davantage conclure que la détérioration des cèdres du client de Magog de monsieur Nadeau est due à la mauvaise qualité des cèdres du champ de Lambton, sans expertise ni essais d’autres récoltes de cèdres de ce champ ni démonstration du contexte dans laquelle la haie, plantée relativement tardivement à la fin octobre ou au début novembre 2015, a été traitée (qualité du sol, arrosage, protection contre la neige ou les insectes nuisibles, etc.) et aurait pu résister notamment à la saison froide. [ 79 ] En présence d’autant de données inconnues, le Tribunal n’aurait pu évaluer dans les circonstances l’ampleur du constat de monsieur Nadeau au sujet du nombre de cèdres et de leur qualité eu égard aux représentations faites par monsieur Bilodeau. [ 80 ] Mais il est utile de pousser l’analyse plus loin. [ 81 ] L’
article 1400 du Code civil du Québec énonce: 1400 . L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. [ 82 ] Qu’est-ce que l’erreur inexcusable? Elle résulte d’un comportement négligent ou fautif de la victime de l’erreur d’une certaine
gravité.
Toutes les circonstances qui prévalaient au moment où l’erreur a été commise permettent d’apprécier ce degré de gravité [25] . [ 83 ] Découlant de l’obligation de bonne foi liant les parties : • le vendeur devait prendre l’initiative de mettre à la disposition de l’acheteur tous les renseignements pertinents qu’il détenait sur les cèdres et les champs afin que ce dernier puisse prendre une décision éclairée de conclure ou non la vente ; et • l’acheteur devait aussi agir avec diligence pour obtenir les informations auxquelles il pouvait avoir accès [26] . [ 84 ] Cette obligation de renseignement par monsieur Bilodeau évaluée en corrélation avec cette obligation de se renseigner par monsieur Nadeau permet de rechercher un équilibre entre les parties contractantes à qui l’on peut attribuer à toutes deux la qualification de « vendeurs et acheteurs professionnels » compte tenu de leur expérience commune dans le domaine de la vente et plantation de cèdres [27] . [ 85 ] La preuve est contradictoire au sujet des moments et du contenu des discussions tenues entre les parties ainsi que du nombre et des jours de visite des deux champs par monsieur Nadeau avant la signature du contrat.
Tel qu’indiqué à la
section « LE CONTEXTE » du présent jugement, le Tribunal retient que la visite des deux champs et la signature du contrat se sont déroulées sur trois jours différents. Mais peu importe, monsieur Nadeau aurait pu revisiter et « marcher les champs », même sans la présence de monsieur Bilodeau, à plusieurs occasions avant la conclusion du contrat. [ 86 ] Monsieur Nadeau a fait preuve d’une imprudence certaine [28] dans sa démarche en vue d’acheter les cèdres à récolter.
Le résultat de la preuve prépondérante au sujet des représentations précontrat formulées par monsieur Bilodeau amène à la conclusion que monsieur Nadeau ne pouvait être exempté de son obligation de renseignement. [ 87 ] Monsieur Nadeau connait les conséquences d’un mauvais entretien sur la qualité des cèdres: il a déjà vécu des situations où la haie se désagrège rapidement après l’avoir plantée.
Informé que la Ferme n’était pas propriétaire des champs, il ne questionne pas depuis combien de temps la Ferme en était locataire et donc pendant quelle période elle avait pu en faire elle-même l’entretien. [ 88 ] L’ampleur des mauvaises herbes dans le champ de Lambton ne pouvait être ignorée. Monsieur Nadeau affirme avoir vu de la mauvaise herbe à gros diamètre et de la mauvaise herbe de 8 à 10 pouces au-dessus des paillis de plastique, ce qui signifie que l’entretien des champs n’avait pas été fait depuis longtemps.
Rien n’empêchait qu’un tel constat fait à la mi-mai 2016 par monsieur Nadeau ne puisse être fait à l’automne 2015 préalablement à la conclusion du contrat.
La preuve n’explique pas pourquoi, lorsqu’à l’automne 2015, monsieur Nadeau récolte quelques cèdres dans le champ de Lambton, il ne dénonce pas immédiatement à monsieur Bilodeau ses constatations, s’il considère que le champ est ainsi inutilisable. [ 89 ] Quant à la quantité des cèdres, le Tribunal ne peut retenir que monsieur Nadeau, en tant que personne expérimentée à offrir des services de plantation de haie de cèdres calculés au pied linéaire, n’aurait pu constater l’évidence de tels écarts allégués, de plus du simple ou double, alors que leur nombre était fondamental pour la rentabilité de son projet selon lui. [ 90 ] En l’absence de démonstration qu’un dol positif ait été commis par la Ferme, le critère de l’obligation de se renseigner est retenu à l’encontre des demandes de résiliation du contrat et de diminution du prix [29] .
L’erreur de monsieur Nadeau est ainsi juridiquement inexcusable. 2 e question: Les cèdres sont-ils l’objet de vices cachés justifiant une diminution du prix ? [ 91 ] Monsieur Nadeau fonde sa réclamation sur l’
article 1726 du Code civil du Québec qui traite de la garantie légale de qualité: 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 92 ] Pour que s'exerce la garantie contre les vices cachés, quatre critères doivent être satisfaits: • le vice doit donc être grave; • le vice doit être caché; • le vice doit être antérieur à la vente; et • le vice doit être inconnu de l'acheteur. [ 93 ] En vertu du second alinéa de l'
article 1726 Code civil du Québec , l’acheteur n'a pas à requérir l'aide d'un expert pour examiner le bien qu'il désire acheter: il suffit qu'il ait le regard attentif d’un acheteur prudent et diligent. Le vice sera considéré comme caché s'il « n'est pas de nature à attirer l'œil d'une personne normalement avisée. (…) Il faut qu'il n'ait pu être découvert lors d'une visite attentive des lieux » [30] . [ 94 ] Si lors de son examen visuel attentif, l’acheteur a un doute, il doit pousser plus loin sa recherche [31] .
[ 95 ] Les écarts de quantité de cèdres allégués, de plus du simple ou double, devaient soulever un doute au vu des champs, commandant de procéder à un comptage, une évaluation ou une projection afin de déterminer leur nombre réel ou réaliste. [ 96 ] Quant au défaut d’entretien du champ de Lambton, l’état des mauvaises herbes devait pousser la recherche de façon plus approfondie sur la qualité des cèdres. [ 97 ] Monsieur Nadeau aurait dû faire preuve de prudence devant ces constats. [ 98 ] L’ensemble de la preuve ne permet pas au Tribunal d’établir l’existence de vices dont les cèdres du champ de Lambton seraient atteints. [ 99 ] Le Tribunal conclut que les vices allégués quant à la quantité et à la qualité des cèdres, s’ils étaient retenus, n’étaient pas cachés.
Il s’agit de l’un des critères exigés par l’
article 1726 Code civil du Québec qui n’est pas rempli. La réclamation de monsieur Nadeau est rejetée à ce titre. 3 e question: Monsieur Nadeau a-t-il payé en trop ou doit-il des sommes à la Ferme ? [ 100 ] Puisque le Tribunal ne retient pas les allégations de dol ni de vices cachés à l’encontre de la Ferme, le contrat intervenu constitue la loi des parties.
Ainsi, monsieur Nadeau n’a ainsi pas payé en trop la Ferme, mais lui doit plutôt les trois versements de 7 185,94$ chacun des 1 er juin, 1 er septembre et 1 er décembre 2016, totalisant 21 557,82 $. [ 101 ] Le contrat conclu et la preuve présentée démontrent qu’il n’y a aucune entente entre les parties quant à un taux d’intérêt applicable advenant un retard de paiement par monsieur Nadeau.
En raison de la mise en demeure transmise par la Ferme à monsieur Nadeau le 1 er juin 2016 réclamant les paiements à échéance en vertu du contrat et à défaut de quoi, dénonçant la course des intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle, le Tribunal applique ce taux et l’indemnité comme le prévoit la loi à compter de la date de chaque échéance des versements [32] . 4 e question: La Ferme a-t-elle commis une faute causant préjudice à monsieur Nadeau et justifiant une indemnisation ? [ 102 ] L’
article 1458 du Code civil du Québec établit le cadre juridique applicable pour répondre à cette question: 1458 . Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 103 ] Dans le cadre de la présente demande en responsabilité civile contractuelle, monsieur Nadeau devait démontrer la faute de la Ferme, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. [ 104 ] Étant données les réponses aux trois premières questions, le Tribunal conclut que selon la preuve prépondérante, aucune faute n’a été commise par la Ferme justifiant quelque indemnisation de monsieur Nadeau et rejette cette réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande de Ferme Bilodoin inc. ; REJETTE la demande reconventionnelle de monsieur Christian Nadeau ; CONDAMNE monsieur Christian Nadeau à payer à Ferme Bilodoin inc. 21 557,82 $ portant intérêt au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 C.c.Q. sur la somme de 7 185,$ à compter du 1 er juin 2016, sur la somme de 7 185,$ à compter du 1 er septembre 2016 et sur la somme de 7 185,$ à compter du 1 er novembre 2016 ; LE TOUT , avec les frais de justice. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q.
Me Charles Laflamme Cliche Laflamme Loubier 109, rue Verreault Saint-Joseph de Beauce, Québec, G0S 2V0 Avocats de la demanderesse Me Guy Plourde Plourde Côté 296, rue Sherbrooke Magog, Québec, J1X 2R7 Avocats de la défenderesse
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