2012 QCCQ 8198, 2012 QCCQ 8198
Opinion
Protection de la jeunesse — 124383 2012 QCCQ 8198 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] No : 650-41-001904-107 DATE : 14 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] X et son frère Y ont été placés chez la grand-mère paternelle depuis le 2 septembre 2010. [ 2 ] Les mesures de protection ont été appliquées lorsque la mère et le père se sont séparés.
Le père est retourné vivre chez sa mère. C'est elle qui garde actuellement les enfants. La mère, quant à elle, a eu des problèmes pour se trouver un logement. [ 3 ] La mère a aussi vécu des problèmes de comportement principalement dû à son immaturité compte tenu de son âge et sa consommation.
Elle n'a pas accepté de recevoir certains services. [ 4 ] À la suite de la période de placement chez la grand-mère paternelle, la protection de la jeunesse demande que les enfants soient placés jusqu'à majorité auprès de la grand-mère paternelle. [ 5 ] À l'audition, la mère conteste ce placement à majorité et indique qu'elle est en mesure de se reprendre en main d'ici une période de douze à dix-huit mois.
Quant à la grand-mère maternelle, celle-ci indique qu'elle n'avait pas prévu de reprendre la garde de jeunes enfants et qu'elle doit assumer seule le fardeau de garder les enfants et d'en prendre soin quotidiennement. Elle souhaiterait que les enfants retournent auprès de leurs parents. [ 6 ] Les droits d'accès de la mère ont été peu présents lors de la dernière mesure. La mère indique avoir travaillé pendant la période des fêtes et par la suite avoir eu des problèmes de transport compte tenu que la grand-mère paternelle avait mis des restrictions.
Par ailleurs, la mère se dit en mesure de reprendre la garde des enfants puisque actuellement, elle a un travail régulier et un logement afin d'accueillir ses enfants. [ 7 ] Le Tribunal, à la lecture de l'article 91.1, constate que les mesures de placement ne peuvent pas durer plus de dix-huit mois si l'enfant est âgé entre 2 à 5 ans lorsqu'il est visé par une mesure du paragraphe j). À la lecture du paragraphe
j) de l'article 91, on constate qu'on parle d'un enfant confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou une famille d'accueil choisie par l'établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse. Le Tribunal constate que les enfants n'entrent pas dans ce critère et peut écarter l'application automatique de l'article 91.1. La situation qui nous préoccupe est plutôt visée à l'article 91
e) de la loi. [ 8 ] Dans les circonstances, vu que la grand-mère paternelle souhaite que la mère ou le père reprenne leurs droits parentaux. Considérant que les enfants ne sont pas placés en vertu de l'article 91 j), le Tribunal déclare que l'article est inapplicable dans les circonstances. Le Tribunal considère plutôt qu'un prolongement des mesures pour douze mois est approprié et envoie un message important à la mère qu'elle devra, pendant la prochaine période, avoir un milieu de vie stable et effectuer régulièrement des droits d'accès. De même, la Directrice de la protection de la jeunesse doit faire en sorte que les services pourront être donnés de façon
appropriée à la mère en autant que celle-ci l'accepte. [ 9 ] La mère devra être assidue pour les droits et rencontre auprès de la DPJ. [ 10 ] Le Tribunal accordera une prolongation de placement de douze mois mais la mère devra dès la réception du jugement : - avoir des contacts réguliers et fréquents avec ses enfants; - cesser sa consommation; - stimuler les enfants en planifiant les activités de sorties en respectant la routine de vie des enfants; - faire en sorte d'avoir un budget équilibré; - avoir et maintenir un endroit où demeurer qui permet de recevoir les enfants; [ 11 ] Si la mère ne met pas en branle dès à présent les moyens nécessaires pour reprendre la garde de ses enfants, la DPJ sera justifiée de demander la révision avant la fin du délai.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue; [ 14 ] DÉCLARE la santé, la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis au sens de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] CONFIE l'enfant à sa grand-mère paternelle, madame C et son conjoint monsieur D pour une période de douze mois; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois; [ 17 ] RETIRE aux parents certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE la grand-mère paternelle, madame C et son conjoint monsieur D, à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l'enfant puisse recevoir des soins de santé et services professionnels; [ 18 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse selon les modalités à être établie dans l'intérêt de l'enfant et pour la durée jugée nécessaire; [ 20 ] ORDONNE au père de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à ses problèmes de toxicomanie; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
Me Mélanie Albert, pour l'enfant-intimé Me Vicky Lapierre, pour la requérante Me Mathieu Godard, pour la mère-intimée Date d'audition : 18 avril 2012
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