2019 QCCQ 9443, 2019 QCCQ 9443
Opinion
Protection de la jeunesse — 19591 2019 QCCQ 9443 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-019019-066 DATE : 23 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2006 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] La demanderesse, Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), présente une demande en révision de l’ordonnance prononcée le 22 mai 2009 dans laquelle le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, de même que certaines mesures visant à corriger la situation et à protéger l’enfant.
Le tout jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité, soit le [...] 2024. [ 2 ] La DPJ allègue que la situation de l’enfant exige une révision d’ordonnance pour certains motifs liés aux besoins de l’enfant, notamment, son besoin que les contacts entre l’enfant et ses parents soient supervisés. [ 3 ] De plus, l’enfant a besoin de services spécialisés et la mère refuserait de signer les autorisations requises pour que l’enfant bénéficie de tels services. [ 4 ] En conséquence, la DPJ recommande au Tribunal de retirer l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant à la signature des autorisations nécessaires afin que l’enfant reçoive les soins de santé requis par son état et qu’il participe à des activités scolaires et parascolaires. [ 5 ] L’audition de cette demande débute le 20 septembre 2018. [ 6 ] À cette date, la mère admet certains paragraphes, en nie d’autres, exprime son désaccord avec les mesures recommandées par la DPJ et s’engage à signer les autorisations requises pour son fils. [ 7 ] Le père admet certains faits, en ignore et en nie certains autres.
Le père exprime lui aussi être en désaccord avec les recommandations de la DPJ. [ 8 ] Le Tribunal reportait l’audition sur les mesures finales au 23 janvier 2019. [ 9 ] La DPJ dépose alors un rapport d’évaluation de la situation de l’enfant sous la cote D-15. [ 10 ] [Intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, analyse la situation dans les termes suivants : Le projet de vie privilégié est le maintien de X dans sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité. Actuellement, ce projet est à risque de dérive. X est un enfant vulnérable avec de multiples diagnostics, dont une déficience intellectuelle.
En conséquence, il est nécessaire de mettre en place les conditions nécessaires afin de préserver son projet de vie. Au cours des dernières années, les modalités de contacts entre l’enfant et ses parents ont varié en fonction des demandes et besoins de l’enfant, de même que de l’évolution de la situation des parents.
Les propos dénigrants que peut tenir la mère à l’endroit de la famille d’accueil de son garçon entrainent des conséquences sur le fonctionnement de l’enfant dans son milieu de vie. Ce dernier adopte des comportements anxieux avant et après les visites, repousse sa mère d’accueil, s’oppose à ses demandes et est agressif envers sa fratrie d’accueil. En conséquence, nous remarquons que lorsque les visites sont supervisées, la mère se contient davantage sur ce genre de propos. De ce fait, l’enfant et ses parents peuvent passer du temps de qualité.
Nous ne pouvons actualiser des contacts plus longs, comme demandé par les parents et l’enfant, devant l’absence de planification des parents. Depuis la dernière audience, la mère démontre qu’elle peut se mobiliser afin de signer les autorisations requises pour son garçon. Néanmoins, cette situation est récente. De quoi, nous devons maintenir des dispositions afin d’éviter que l’enfant ne se retrouve à nouveau dans l’attente de services nécessaires à son bon développement.
De ce fait, nous retirons notre recommandation invitant le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux parents de X.
Dans l’éventualité où l’on se retrouve à nouveau devant la difficulté d’obtenir la collaboration des parents, nous nous adresserons à nouveau au Tribunal de la chambre de la jeunesse. [1] [ 11 ] Les parents comprennent la raison d’être de la supervision et l’acceptent. [ 12 ] Ils comprennent aussi que leur collaboration avec la DPJ est essentielle, notamment, en lien avec les signatures requises pour que leur fils puisse bénéficier de services, de soins de santé ou d’activités. [ 13 ] Considérant l’adhésion de la mère et du père aux mesures recommandées, l’âge de l’enfant, ses besoins, le Tribunal conclut que les recommandations de la requérante sont dans l’intérêt de l’enfant. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, [ 15 ] LE TRIBUNAL : [ 16 ] CONCLUT que la demande est bien fondée en faits et en droit; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis pour les motifs allégués; [ 18 ] EN CONSÉQUENCE : [ 19 ] CONFIE l’enfant à la famille d’accueil de madame C, famille d’accueil à qui il est confié depuis son jeune âge; [ 20 ] PREND ACTE que la Directrice entend maintenir les contacts entre l’enfant et ses parents selon la fréquence actuelle, soit un contact aux trois semaines, d’une durée de deux heures, dans un endroit neutre, et ces contacts sont supervisés; [ 21 ] AUTORISE la Directrice à augmenter la fréquence et la durée des contacts de même que le lieu pour qu’ils soient organisés dans un milieu plus normalisant pour l’enfant, soit chez son père, monsieur B, que ces contacts demeurent supervisés, le tout en tenant compte de l’évolution de la situation et de l’intérêt de l’enfant; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne tenir aucun propos dénigrant, ni à l’égard de la famille d’accueil ni à l’égard de la DPJ et ses intervenants; [ 23 ] ENCOURAGE la mère à poursuivre son engagement dans sa collaboration avec les intervenants en lien avec la signature des autorisations nécessaires pour l’enfant; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 26 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 27 ] LE TOUT jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité, soit jusqu’au [...] 2024; [ 28 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
SIGNÉ À Ville A Ce e jour de février 2019 ______________________ LUCIE GODIN, J.C.Q.
Me Jeanne Mageau-Taylor Procureure de la DPJ Me Marie-Josée Lavigueur Procureure de l'enfant Me Alain Beausoleil Procureur de la mère Date d’audience : 23 janvier 2019 LG/if
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