2012 QCCQ 9468, 2012 QCCQ 9468
Opinion
Protection de la jeunesse — 12846 2012 QCCQ 9468 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-000919-116 DATE : 18 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 1999 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant, X, compromis pour les motifs suivants: - L'enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents; - Le père de l'enfant ne répond pas à ses besoins fondamentaux sur le plan éducatif; - L'enfant est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] La Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé au dossier de la Cour et entendu son témoignage ainsi que celui de la mère. [ 4 ] La mère a indiqué son consentement aux conclusions recherchées et Me Gauvreau en a fait de même pour l'enfant. [ 5 ] La preuve a démontré qu'il existe des conflits entre les parents et malheureusement ce sont les enfants qui en subissent les conséquences. [ 6 ] Il est important que les parents prennent rapidement les moyens pour corriger la situation tout en collaborant avec les différents intervenants, et ce, dans le meilleur intérêt de leurs enfants. [ 7 ] Considérant le rapport déposé, la preuve offerte et les consentements donnés, La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant pour les motifs allégués à la requête; EN CONSÉQUENCE, la Cour conclut qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'ordonner les mesures suivantes: MAINTIENT l'enfant X chez ses parents selon le jugement de la Cour supérieure;
RECOMMANDE que X et ses parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission: • Que les parents et X collaborent au suivi social et suivent les recommandations; • Que les parents collaborent avec le milieu scolaire de X; • Que les parents signent les formulaires de consentement jugés nécessaires; • Que X reçoive les services nécessaires requis par son état; RECOMMANDE que X ne soit plus témoin, directement ou indirectement, des conflits entre ses parents; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de neuf mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
Me Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. Me Lizette Gauvreau Procureure de l'enfant Date d’audience : 18 janvier 2012
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