2011 QCCQ 12555, 2011 QCCQ 12555
Opinion
Protection de la jeunesse — 113623 2011 QCCQ 12555 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-001885-106 DATE : 2011-08-03 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le [...] Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 3 août 2011. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de prolonger une ordonnance rendue le 10 novembre 2010, concernant la situation de X, née le [...]. [ 3 ] Cette décision prévoyait que l'enfant soit maintenue auprès de ses parents avec une série de mesures visant à faire cesser la compromission. [ 4 ] La personne autorisée par la Directrice soumet essentiellement que l'enfant a été maintenue à son domicile familial, que les parents démontrent une certaine résistance à mettre en application les conseils prodigués, que des services du CLSC et du centre A ont été proposés, que l'enfant fréquente une garderie et commence à prononcer quelques mots.
[ 5 ] La Directrice recommande, à
titre de mesure principale que l'enfant soit maintenue auprès de ses parents, en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission. Le tout pour une durée neuf mois. [ 6 ] La mère est représentée par procureur. Sa position est notée au procès-verbal d'audience, elle consent aux conclusions recherchées. Un traducteur (langage des signes) est présent à l'audience. Il assure une traduction simultanée des propos tenus à la mère. [ 7 ] Le père est représenté par le même procureur que la mère.
Sa position est notée au procès-verbal d'audience, il consent aux conclusions recherchées. [ 8 ] L'avocate mandatée pour représenter l'enfant s'en remet à la preuve, vu l'âge de l'enfant.
Comme les parents prennent les dispositions pour remédier aux inquiétudes énoncées par la Directrice et qu'à son avis, ceci assure un filet de sécurité à l'enfant, elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 9 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le rapport au Tribunal rédigé par [l’intervenante 2] daté du 18 juillet 2011. [ 10 ] La mère est âgée de 43 ans.
Elle est sourde et muette de naissance et communique avec le LSQ (langage des signes québécois). [ 11 ] L'enfant sujet de la présente requête est la quatrième enfant de la mère et le premier enfant du père. Celui-ci est âgé de 48 ans et c'est son unique enfant. [ 12 ] Les trois autres enfants de la mère ont été retirés de leur milieu familial par la Directrice et placés jusqu'à leur majorité pour cause de négligence. [ 13 ] La mère ne reconnaît pas son niveau de responsabilité dans le placement de ses trois enfants, remettant la faute sur ses conjoints.
Comme le père de l'enfant est supportant, elle ne reconnaît pas la nécessité de l'intervention de la Directrice. [ 14 ] À ce sujet, notons que la Directrice a dû recadrer les faits à maintes reprises avec le père.
Elle a dû expliquer que la mère avait, par le passé, fait preuve de négligence avec les autres enfants et que c'est pour cette raison qu'elle est impliquée dans sa vie. [ 15 ] La mère entretient toujours des contacts avec ses deux filles nées d'une première union, mais n'a aucun contact avec son fils, né d'une seconde union, même si des droits d'accès sont possibles. [ 16 ] L'intervention de la Directrice se justifie sur le risque sérieux de négligence.
La mère ne voit pas la pertinence de se procurer d'autres appareils pour les sourds et muets pour la sécurité de sa fille, même si les siens sont désuets sous prétexte que le père est souvent présent au domicile et qu'il y a des chiens sur place pour l'avertir si quelque chose se produit. [ 17 ] La soussignée apprenait à l'audience que la mère avait accepté les nouvelles prothèses auditives proposées et qu'elles les avaient déjà. [ 18 ] La preuve révèle que l'intervenante s'est présentée au domicile des parents à quelques reprises au cours de l'évaluation.
Lors de la rencontre du 22 décembre 2010, suite au jugement de ma collègue la juge Viviane Primeau, les parents rappellent que la présence de la Directrice dans leur vie est prévue pour neuf mois. Un rappel des engagements qu'ils avaient pris à la cour est fait. À ce sujet, rappelons que madame la juge Primeau prenait acte que les parents acceptaient que l'enfant fréquente une garderie et acceptaient les services d'un éducateur du CLSC.
Ne voulant pas manquer de travail et ne voyant pas la pertinence de ce service, monsieur B a refusé les services du CLSC. [ 19 ] En ce qui concerne la fréquentation de la garderie, les parents ont signé les autorisations requises. L'enfant a intégré une garderie à trois jours/semaine à partir de la semaine du 29 mai et à temps complet à compter du 20 juin 2011. Après avoir démontré une certaine réticence, les parents ont développé un lien de confiance avec les éducatrices de la garderie et sont maintenant ouverts à leurs conseils.
Ils assistent également aux rencontres offertes par la garderie. [ 20 ] Le père affirme qu'il n'est pas inquiet de laisser la mère seule avec l'enfant. Il précise ne plus se servir du moniteur à vibration pour la mère car leur fille fait ses nuits et qu'il est présent à la maison. Ils utilisent ce moniteur lorsqu'ils sont tous les deux à l'extérieur de la maison et que leur fille dort. À deux occasions, lors des visites, il a été constaté que l'appareil ne fonctionnait pas. Il aura fallu préciser au père qu'un enfant pleure parce qu'on ne répond pas à un besoin et non par caprice.
Selon son procureur, le père se montre plus attentif et plus vigilant depuis qu'il a été mis au courant de la négligence antérieure de la mère. [ 21 ] Lors d'une rencontre tenue le 8 juin au domicile, la mère fait la vaisselle, dos à l'enfant qui se promène dans la cuisine sans surveillance. L'intervenante a sonné et frappé à la porte mais la mère ne l'a pas entendue vu sa surdité. Il a fallu qu'elle se serve du chien pour que la mère réponde à la porte. Durant la visite, la mère a suivi sa fille pas à pas.
C'est dans ce contexte que la mère a accepté les nouvelles prothèses auditives. [ 22 ] À une autre occasion, le 16 juin, il est demandé aux parents de modifier la routine de l'enfant puisqu'ils permettaient une sieste au retour de la garderie vers 17h00 et cela entravait le sommeil de l'enfant pour la nuit. Lors d'une visite ultérieure, l'on constate
que rien n'est corrigé et que l'enfant est couchée aux mêmes heures. Questionné là-dessus, le père réplique que l'enfant est fatiguée lorsqu'elle ne dort pas à la garderie, qu'il permet une petite sieste pour éviter qu'elle soit trop maussade. Il constate que ce petit répit lui permet ensuite de prendre calmement son repas et de passer du temps de qualité jusqu'au coucher. [ 23 ] Le 27 juin dernier, une table d'accès a lieu au CLSC.
Différents services tels la vérification de l'équipement pour sourds et muets de madame, des services en orthophonie pour la mère et l'enfant et des cours de langage des signes pour monsieur sont offerts par le centre A. Un support au niveau médical et pour les vaccins est également offert par le CLSC. [ 24 ] Les parents se montrent ouverts aux services mais le père semble réticent à s'impliquer à fond vu son emploi.
Pour expliquer la réserve de son client, l'avocat du père affirme qu'il travaille de nombreuses heures, qu'il est le seul soutien financier, qu'il prend soin de son père et qu'il veut être présent à la maison pour s'assurer que l'enfant reçoive réponse à tous ses besoins.
La mère lui enseigne certains signes et il demeure ouvert à cette formation si elle peut se faire ailleurs qu'à ville A, dans un milieu plus rapproché. [ 25 ] La mère demeure ouverte aux services en orthophonie dans la mesure où elle reçoit une assistance pour s'y rendre. [ 26 ] L'enfant a été évaluée selon la grille d'évaluation du développement. Elle a bien participé aux activités proposées et aucun retard important n'a été signalé. Un examen en audiologie est prévu. [ 27 ] Tenant compte de l'évolution de l'enfant et de la volonté des parents, il y lieu de maintenir l'enfant auprès d'eux.
Il est important que tous les services soient mis en place pour que les parents reçoivent l'aide appropriée et il est essentiel qu'ils se mobilisent pour développer un mode de communication qui permettra à l'enfant de poursuivre son évolution et faire des acquis. [ 28 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Les faits nouveaux justifient la prolongation de l'ordonnance et donnent ouverture aux conclusions recherchées. [ 29 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 30 ] ACCUEILLE la requête: [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 32 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 10 novembre 2010; [ 33 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 34 ] ORDONNE que l'enfant X soit maintenue auprès de ses parents; [ 35 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la Protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ainsi qu'à l'enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu'à sa famille; [ 37 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] PREND ACTE que les parents acceptent que l'enfant fréquente la garderie ainsi que les services d'un éducateur du CLSC; [ 39 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un examen audiologique; [ 40 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. [ 41 ] LE TOUT pour une période de neuf mois.
__________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q. M e François Arteau-Gauthier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Francine Gendron Procureure de l'enfant M e Robert Poitras Procureur des parents
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