2015 QCCA 1729, 2015 QCCA 1729
Opinion
S.C. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2015 QCCA 1729 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025512-153 (500-17-083307-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 octobre 2015 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE S… C… Me ANDRÉE-ANNE BOUCHARD-DESBIENS (Centre communautaire juridique de la Rive Sud) (Absente) INTIMÉE AVOCAT SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me JULIEN GAUDET-LACHAPELLE (Raiche, Pineault, Touchette) (Absent) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 9 juillet 2015 par l’honorable juge, David R.
Collier, de la Cour supérieure, district de Montréal Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION Les parties ont été avisées que leur présence à la Cour n’est pas requise. 9 h 43 Par le Juge : Jugement - voir page 3. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 9 juillet 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable David R.
Collier), qui a rejeté la requête en révision judiciaire du requérant puisqu’elle était prématurée. [ 2 ] Le sujet visé par la requête en révision judiciaire était une décision interlocutoire rendue par le Tribunal Administratif du Québec (« T.A.Q. ») au début de l’instance devant ce tribunal, où le requérant contestait les décisions de la Société de l’assurance automobile du Québec (« S.A.A.Q. ») prises à son égard.
Le requérant, victime d’un accident d’automobile, a vu son niveau d’incapacité diminué par la S.A.A.Q. suite à des enregistrements vidéos clandestins réalisés lors d’une filature et suite à une expertise médicale basée sur les mouvements du requérant captés dans les vidéos et observés par le médecin, auteur de l’expertise. [ 3 ] Le T.A.Q. a rejeté l’objection préliminaire du requérant à cette preuve après une analyse de la question et une application de la Charte canadienne des droits et libertés [1] ainsi que du Code civil du Québec [2] et de la Charte des droits et libertés de la personne [3] . [ 4 ] La Cour supérieure a rejeté la requête en révision judiciaire comme étant prématurée puisque la décision du T.A.Q. était interlocutoire. [ 5 ] La Cour supérieure a rejeté la prétention du requérant basée sur l’arrêt de la Cour d’appel dans Ville de Mascouche c.
Houle [4] parce que : [10] […] En l’espèce, l’on ne peut conclure que l’admission de la preuve de filature conduira inévitablement à un résultat qui ne pourrait être corrigé par un jugement final. [ 6 ] Pour obtenir la permission d’appeler d’un jugement en matière de révision judiciaire, l’article 26 al. 2 C.p.c. exige que le requérant démontre que « […] la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel, ce qui est notamment le cas, s’il est d’avis qu’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet de jurisprudence contradictoire est en jeu ». [ 7 ] Le requérant plaide que, dans l’arrêt Mascouche ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel dans Syndicat des travailleurs(euses) de Bridgestone Firestone de Joliette (C.S.N.) c.
Trudeau [5] , l’auteur de la violation des droits privés de l’individu n’était pas l’État et que l’ article 24 (2) de la Charte canadienne n’a pas été analysé. Donc, le requérant soumet qu’il y a une question de droit nouveau et qu’en conséquence, la permission devrait être accordée en vertu de l’article 26 du C.p.c. [ 8 ] Sans me prononcer sur le bien-fondé de cet argument, je crois qu’il pourrait être invoqué, si nécessaire, lors d’une demande d’appel d’un jugement de révision judiciaire rendu une fois que le T.A.Q. aura rendu sa décision sur le fond du dossier.
Autrement dit, je ne vois aucune question nouvelle ou question de principe ou autre question qui devrait être soumise à la Cour d’appel qui découle du jugement de la Cour supérieure rejetant la demande de révision judiciaire d’une décision interlocutoire du T.A.Q. parce que prématurée. Le juge a remarqué que la S.A.A.Q. était déjà en possession des bandes vidéo en question. La question devant le T.A.Q. est donc de savoir si la S.A.A.Q. pouvait se baser sur les bandes vidéo pour prendre une décision sur le degré d’incapacité du requérant.
Devant le T.A.Q., ce dernier, suite à la demande du requérant, a examiné la question comme en étant une d’admissibilité de la preuve devant le T.A.Q. Peu importe la formulation de la question, elle pourra être évaluée une fois que le T.A.Q. aura rendu sa décision au fond de l’affaire.
[ 9 ] En conséquence, je ne vois ici aucune situation exceptionnelle qui aurait pu amener le juge de la Cour supérieure à ne pas appliquer la règle générale et je ne vois non plus aucune question de principe qui exige que la permission d’appeler de cette décision soit accordée. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec dépens. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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