2017 QCCQ 7457, 2017 QCCQ 7457
Opinion
R. c. Catania 2017 QCCQ 7457 JP 2213 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-072674-127 DATE : 5 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN POULIN, J.C.Q. SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. Paolo CATANIA André FORTIN Pasquale FEDELE Martin D’AOUST Pascal PATRICE Frank ZAMPINO LES CONSTRUCTIONS FRANK CATANIA & ASSOCIÉS INC. Accusés DÉCISION SUR L’ADMISSIBILITÉ DE CERTAINS ÉLÉMENTS DE PREUVE [ 1 ] Les accusés subissent leur procès en lien avec des accusations de fraude, complot pour fraude et abus de confiance.
Lors de la présentation de la preuve à charge, les accusés se sont objectés, pour différents motifs, à la production de plusieurs éléments de preuve testimoniale, documentaire et matérielle. Par souci d’efficacité, les parties se sont entendues pour que la majorité de ces objections soient prises « sous réserves » et soient tranchées de manière globale à l’issue de la présentation de la preuve.
La présente décision concerne l’admissibilité de tous ces éléments. [ 2 ] Dans une décision connexe qui a été rendue aujourd’hui même, le Tribunal a accepté de modifier la portée temporelle de certains chefs d’accusation spécifiques afin de les rendre « conformes à la preuve ». Puisque les modifications en question étaient tributaires de l’admissibilité et de la pertinence de certains événements survenus à la suite du choix du promoteur, une analyse
sommaire de ces questions a été effectuée dans le cadre spécifique de la demande d’amendement. [ 3 ] Tenant compte de cette particularité, il va de soi que les commentaires formulés dans cette décision connexe doivent être considérés comme faisant
partie intégrante des présents motifs. Ayant déjà déterminé que certains éléments de preuve postérieurs aux périodes initiales d’infraction étaient admissibles, il s’ensuit que plusieurs objections prises sous réserves seront en conséquence rejetées. [ 4 ] Aux fins de la présente décision, les objections seront regroupées et abordées par thèmes. Par souci de clarté et de précision, les conclusions relatives à chaque élément de preuve sont énoncées au paragraphe 29, infra .
I – Les propos de Bernard Trépanier et Martial Fillion [ 5 ] Lors du procès, plusieurs témoins assignés par la poursuite ont rapporté des propos émanant de MM. Trépanier et Fillion en lien avec les faits qui nous concernent. La défense s’est objectée à ce que ces paroles soient admises en preuve puisqu’il s’agit, dit-elle, de ouï-dire inadmissible. Bien qu’il s’agisse de coconspirateurs allégués, la défense plaide que l’exception relative aux coconspirateurs ne rend pas ces propos provisoirement admissibles.
Elle soutient que le Tribunal doit au préalable et dans tous les cas analyser les critères de nécessité et de fiabilité et prétend, pour les diverses raisons mentionnées à l’audience, que ces exigences ne sont pas rencontrées. [ 6 ] Avec égards, cette position est erronée en droit. D’une part, dans R . c. Mapara [1] , la Cour suprême rejette la proposition de la défense. Au paragraphe 30, la Cour suprême énonce ce qui suit : [30] […] modifier la règle Carter augmenterait les délais et les difficultés d’ordre procédural lors de l’instruction.
Toute interprétation qui exige que le juge du procès examine attentivement la nécessité et la fiabilité de certains éléments de preuve par ouï - dire pour d écider de leur admissibilité compromettrait l’efficacité des catégories traditionnelles d’exceptions à la règle du ouï - dire et augmenterait le nombre de voir - dire .
Comme il est affirmé dans Chang : [TRADUCTION] Nous sommes préoccupés par le fait que les procès pour complot, souvent déjà compliqués, puissent le devenir encore plus si, chaque fois que le ministère public souhaite présenter des déclarations de coconspirateurs, le juge du procès doit tenir un voir - dire pour décider si la méthode d’analyse raisonnée est respectée. Nous ne prévoyons pas que ce sera le cas. Un voir - dire sur cette méthode devrait être l’exception.
Il ne sera nécessaire que si l’accusé est capable d’indiquer des éléments de preuve soulevant de graves et réelles préoccupations quant à la fiabilité compte tenu des circonstances dans lesquelles une déclaration a été faite, préoccupations auxquelles on ne pourra répondre adéquatement en utilisant la méthode Carter. De façon générale, la présomption que la preuve qui satisfait aux exigences de la règle Carter respecte également la méthode d’analyse raisonnée devrait permettre d’éviter un voir - dire. [par. 132] L’appelant nous demande de rendre la règle Carter inapplicable à la preuve par double ouï - dire.
Or, agir ainsi reviendrait à dire qu’il faut rejeter toute preuve par ouï - dire, m ême si elle rel ève d ’une exception reconnue, dans les cas o ù l ’él ément de preuve consid ér é ne r épond pas aux pr éoccupations en mati ère de n écessit é et de fiabilit é.
Cela suppose une v érification au cas par cas qui s’apparente davantage au questionnement sur la fiabilité ultime relevant du jury qu’au questionnement sur le seuil de fiabilité pertinent quant à l’admissibilité . (Référence omise) (Nos soulignés) [ 7 ] En matière de complot, il est bien établi que c’est à l’occasion de l’analyse finale de la preuve que le juge des faits doit suivre la méthode en trois étapes élaborée dans l’arrêt R. c . Carter [2] , qui a été confirmée dans l’arrêt R . c. Mapara [3] .
Au stade de l’instruction et de l’administration de la preuve, il est généralement reconnu que les déclarations des coconspirateurs allégués constituant du ouï-dire sont provisoirement admissibles. Cette procédure, qui réduit les difficultés d’ordre procédural lors de l’instruction, a été jugée légitime et appropriée par certains tribunaux d’appel [4] . [ 8 ] En l’espèce, force est de constater que la défense confond l’admissibilité provisoire, l’admissibilité ultime et la fiabilité ultime de ces déclarations.
Dans le présent cas, l es failles soulevées par la défense lors de l’audience ne rendent pas ces déclarations inadmissibles. Leur valeur probante outrepasse le préjudice relié à leur admissibilité provisoire. Conséquemment, le Tribunal les déclare provisoirement admissibles. II - Les événements et documents postérieurs au 31 janvier 2007 [ 9 ] Lors de la présentation de la preuve, la défense s’est objectée à l’admissibilité de plusieurs éléments de cette nature en raison de l’absence de pertinence.
Au paragraphe 14 de la décision connexe rendue ce jour, le Tribunal mentionne : [14] La manière dont les clauses et conditions de l’appel d’offres (et de la soumission de Construction F. Catania & Associé
s) ont été subséquemment réalisées et mises en œuvre par les différents intervenants fait
partie intégrante de la trame factuelle pertinente. Ces circonstances sont intimement et étroitement liées aux chefs tels que rédigés et il serait artificiel et injustifié de les déclarer inadmissibles. Il en résulterait une compréhension partielle et fragmentée de la trame factuelle et de sa toile de fond, ce qu’il faut de toute évidence éviter. [ 10 ] Fort de ce constat, et tenant compte du fait que la portée temporelle de certains chefs a été élargie jusqu’au mois d’octobre 2008 par cette décision, les objections de la défense qui sont fondées sur ce seul motif sont rejetées.
Ces éléments sont nettement pertinents. Le Tribunal précise que cette conclusion vaut également pour les quelques éléments postérieurs au mois d’octobre 2008. Sans être individuellement concluants, ces éléments font
partie de la toile de fond et sont en conséquence admissibles. III – La « petite caisse » tenue par GGBB [ 11 ] La défense soutient que le témoignage de Marie-Josée Allie et les pièces ayant été saisies aux bureaux de la firme d’urbanisme Groupe Gauthier Biancamano Bolduc (GGBB) en rapport avec le financement politique illégal impliquant Daniel Gauthier ne sont pas admissibles. À l’appui de cette prétention, la défense souligne que cette preuve est postérieure à la période d’infraction et qu’elle ne serait en conséquence admissible que contre Daniel Gauthier.
Puisque ce dernier ne subit actuellement pas son procès, la défense soutient que cette preuve ne tend à démontrer aucune véritable question en litige impliquant les accusés [5] . Aux yeux de la défense, la valeur probante de cette preuve est au mieux infime et son effet préjudiciable est significatif. Le Tribunal partage cette position et déclare ces éléments inadmissibles. IV – L’agenda de Martial Fillion [ 12 ] La défense plaide que la version papier de l’agenda électronique de Martial Fillion n’est pas admissible en preuve puisqu’elle ne comporterait pas de garanties suffisantes de fiabilité.
Au soutien de cet argument, elle allègue que le témoignage de l’ex-adjointe de monsieur Fillion, Mme Carole Gareau, diminue substantiellement la valeur probante des entrées qui s’y retrouvent. En raison du décès
de monsieur Fillion, et de l’impossibilité de l’interroger à cet égard, la défense plaide que le préjudice rattaché à l’admissibilité de cette pièce outrepasse sa valeur probante. [ 13 ] Avec égards, le Tribunal ne partage pas cette position. Dans son témoignage, Mme Gareau reconnaît l’agenda de son patron de l’époque.
Elle explique qu’elle le gérait de manière conjointe avec monsieur Fillion et relate qu’elle a personnellement consigné la plupart des détails qui s’y retrouvent, et ce, à la demande de son patron. [ 14 ] Dans Watt’s Manual of Criminal Evidence , au paragraphe §11.01, l’honorable David Watt mentionne: Apart from exceptional circumstances, a document introduced at trial must be proven. Its authenticity must be shown by direct or circumstantial evidence or by admission. Where some evidence of authenticity has been adduced, the party tendering the document asks that it be marked as an exhibit.
It becomes evidence in the case, its weight a matter of the trier of fact. [6] (Italiques dans le texte original) [ 15 ] En l’espèce, la pertinence de cet agenda est établie, et ce, malgré la possibilité que certains des rendez-vous qui y sont consignés ne se soient pas matérialisés. Son authenticité et sa fiabilité ont été suffisamment étayées pour le rendre admissible. Dans le contexte du présent dossier, le préjudice associé à son admission n’outrepasse pas sa valeur probante, laquelle sera déterminée dans le contexte de l’ensemble de la preuve. L’objection de la défense est en conséquence rejetée.
V – L’agenda de Frank Zampino [ 16 ] Puisque la défense a retiré son objection concernant l’admissibilité de l’agenda de M. Frank Zampino, cette pièce est admise dans son ensemble. Par ailleurs, certains extraits de cet agenda seront conservés au dossier de la Cour sous la cote I-18, et ce, à
titre d’outil de référence [7] . VI – Les relevés téléphoniques et les tableaux d’analyse [ 17 ] Lors du procès, la défense s’est objectée à la production des relevés téléphoniques des coconspirateurs allégués sur la base de l’absence de pertinence. Pourtant, dans le contexte d’une aventure commune, la jurisprudence reconnait la pertinence et l’importance d’une preuve d’association [8] . En l’espèce, les relevés constituent des éléments circonstanciels tendant à démontrer les contacts entre les coconspirateurs allégués, ce qui est de toute évidence pertinent au litige.
Les relevés sont en conséquence admissibles. [ 18 ] Par ailleurs, conformément à la suggestion des parties, les tableaux d’analyse [9] des relevés téléphoniques préparés par le ministère public sont conservés au dossier de la Cour à
titre d’ outils de référence sous les cotes I-19 à I-21 plutôt qu’à
titre de pièces. VII – Le rapport du vérificateur général de la ville de Montréal [ 19 ] Le ministère public concède que ce document, qui a été confectionné à la suite de la période d’infraction, constitue du ouï- dire ne pouvant faire preuve de son contenu. Ce document est en conséquence inadmissible. VIII – Le message laissé au vérificateur général par Frank Zampino [ 20 ] La défense soutient que ce message, qui a été laissé au vérificateur alors que ce dernier s’intéressait aux irrégularités en lien avec le Faubourg Contrecœur, n’est pas admissible puisque non pertinent.
La défense prétend que ce « comportement après le fait » peut s’expliquer autrement que par la thèse voulant qu’il ait été impliqué dans les fraudes ou autres infractions reprochées. La défense plaide également que le préjudice associé à l’admission de cet élément outrepasse sa valeur probante. [ 21 ] Dans R . c. White , au paragraphe 22 , la Cour suprême mentionne ce qui suit : [22] Le principe selon lequel le comportement après le fait peut constituer une preuve circonstancielle de culpabilité est toujours valable.
Fondamentalement, l’admissibilité d’une telle preuve est simplement fonction de sa pertinence ( White (1998), par. 23). Pour reprendre les propos du juge Major dans White (1998), « [l]a preuve relative au comportement postérieur à l’infraction ne diffère pas fondamentalement des autres types de preuve circonstancielle. Dans certains cas, elle peut être très incriminante, et dans d’autres, elle peut ne jouer qu’un rôle secondaire de corroboration » (par. 21).
Comme pour tous les autres éléments de preuve, la pertinence et la valeur probante du comportement postérieur à l’infraction s’apprécient au cas par cas (par. 26). […] [10] [ 22 ] Tenant compte du contexte particulier et du contenu spécifique du message vocal en question, le Tribunal conclut que cet élément franchit le seuil nécessaire à son admissibilité. Il importe de réitérer que l’admissibilité et l’utilisation ultime de cet élément de preuve, comme tout autre élément circonstanciel, sont deux concepts distincts. Le Tribunal est conscient des principes applicables en cette matière.
À ce stade, la valeur probante qui se rattache à cet élément outrepasse les risques qu’il soit mal utilisé dans l’analyse finale de la preuve. Dans ce contexte, l’objection de la défense est rejetée. IX – La délégation d’autorité (pièce P-100) [ 23 ] Il a été démontré par la défense que la version de la pièce que le ministère public entendait produire n’est pas authentique. Cette pièce est conséquemment inadmissible. [ 24 ] Lors de l’audience, les parties ont par ailleurs déposé le document authentique sous la cote I-17. Ce document est donc déclaré admissible et devient la pièce P-346.
X – Le projet d’acte de vente (pièce P-242) [ 25 ] La vente du terrain du site Contrecœur constitue un élément pertinent au litige. Dans le cadre de sa preuve à charge, le ministère public a déposé l’original de l’acte de vente entre la ville de Montréal et la SHDM. Le témoin Philippe Gagnier a également décrit le contexte dans lequel ce document a été préparé par les services juridiques de la ville. Il a aussi été questionné sur les versions préliminaires de ce document qu’il a lui-même remises aux policiers en cours d’enquête.
[ 26 ] Lors du procès, la défense a consenti à ce que l’une de ces versions préliminaires soit produite en preuve mais s’est objectée à ce que l’autre le soit. Bien que le témoin ne soit pas en mesure d’identifier précisément l’auteur des commentaires ou corrections y apparaissant, il confirme néanmoins qu’il s’agit d’une version préalable d’un document émanant de son service. Dans ce contexte, le Tribunal conclut que l’authenticité de cette pièce, qui est par ailleurs pertinente, est suffisamment étayée pour la rendre admissible. Sa valeur probante sera déterminée dans le contexte de l’ensemble de la preuve.
L’objection de la défense est en conséquence rejetée. XI – La lettre de 2009 de Daniel Gauthier (pièce P-280) [ 27 ] La défense soutient que la lettre transmise par Daniel Gauthier à Michel Maisonneuve, de la firme comptable Samson Bélair Deloitte & Touche, en 2009, n’est pas recevable. La défense plaide que cette lettre constitue du ouï-dire qui n’est pas admissible en vertu de l’exception relative aux coconspirateurs. [ 28 ] Cette lettre étant postérieure au complot allégué, la jurisprudence en matière de complot énonce qu’elle ne serait admissible que contre son auteur [11] .
Puisque ce dernier ne subit actuellement pas son procès, il s’ensuit que cette pièce ne tend à démontrer aucune véritable question en litige impliquant les accusés. Dans ce contexte, l’objection de la défense est maintenue. XII - Conclusion [ 29 ] Considérant tout ce qui précède, le Tribunal déclare : ➢ Que les propos émanant de MM.
Trépanier et Fillion sont provisoirement admissibles; ➢ Que les pièces documentaires et/ou matérielles P-6, P-7, P-8, P-9, P-26 à P-60, P-67, P-78, P-80 à P-82, P-99, P-101 à P-107, P-113, P-128, P-131, P-235 à P-240, P-242 à P-246, P-257 à P-261, P-263, P-265, P-267 à P-279, P-281 à P-311, P-317 à P-321, P-332, P-334, P-335, P-342 et P-344 sont admissibles; ➢ Que les pièces documentaires et/ou matérielles P-100, P-114 à P-119, P-280, P-312 et P-341 sont inadmissibles; ➢ Que la pièce P-68 (sauf les neuf premières pages) doit être considérée comme un outil de référence qui sera conservé au dossier de la Cour sous la cote I-18; ➢ Que les pièces P-63 à P-65 doivent être considérées comme des outils de référence qui seront conservés au dossier de la Cour sous les cotes I-19 à I-21; et ➢ Que le document I-17 est déclaré admissible et produit sous la cote P-346. __________________________________ YVAN POULIN, J.C.Q.
Me Pascal Lescarbeau Me Nicole Martineau Pour la poursuivante Me Louis Gélinas Me Pascale Girard Me Isabelle Lamarche Me Pierre L’Écuyer Me Pierre Morneau Me Isabel Schurman Pour les accusés Dates d’audience : 19 au 21 juin 2017 5 juillet 2017
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