2015 QCCQ 9357, 2015 QCCQ 9357
Opinion
Protection de la jeunesse — 151158 2015 QCCQ 9357 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001340-113 DATE : 23 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , intervenant social, Centre de jeunesse A bureau de A, REQUÉRANT; c. X, Né le […] 1997; ADOLESCENT;
-et- A, MÈRE; -et- B, PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 12 JANVIER 2015 SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 11 mars 2014 qui prolonge l'hébergement de X ([…] 1997) en famille d'accueil et les services en place pour une période de sept mois additionnels.
Alléguant une certaine amélioration des comportements de l'adolescent et la stabilisation de la situation personnelle de la mère, la requérante recommande le maintien de l'adolescent en famille d'accueil jusqu'au 1 er avril 2015, son intégration progressive dans son milieu maternel au cours de cette période si la situation le permet et qu'à cette date il soit confié à sa mère en sus de la poursuite des services jusqu'au 8 juillet 2015. Les parties sont en accord avec les recommandations. [ 2 ] Depuis 2009, X et sa mère reçoivent des services de la requérante.
À cette époque, les parties signent cinq mesures volontaires prévoyant l'hébergement de X en centre de réadaptation. Le retrait du jeune de son milieu maternel se justifie par les lacunes que présente la mère dans l'exercice de ses responsabilités parentales et les problèmes de comportement de X. Les tentatives de réintégration chez la mère se soldent par des échecs. En janvier 2013, après un an en centre de réadaptation, X intègre une famille d'accueil dans l'objectif de pouvoir participer au projet A dans les mois suivants.
Il doit, pour ce faire, diminuer sa consommation de drogue, améliorer son hygiène et acquérir plus d'autonomie. Cependant, malgré son intérêt pour ce projet, il ne se mobilise pas et en conséquence, son hébergement en famille d'accueil doit se poursuivre. [ 3 ] X change de famille d'accueil au cours de l'hiver 2014. Il fonctionne mieux dans ce nouveau milieu. [ 4 ] La prépondérance de la preuve démontre peu de changement dans la situation générale de l'adolescent. Il est peu motivé et peu assidu à l'école. Sa nonchalance lui a fait perdre deux stages.
[ 5 ] La principale problématique de X demeure son importante consommation de cannabis.
Il affirme avoir diminué cette consommation à deux ou trois fois par jour et s'implique actuellement dans un suivi en toxicomanie ce que, jusqu'à tout récemment, il refusait de faire. [ 6 ] Il souhaite retourner dans son milieu maternel et est motivé à améliorer ses comportements dans cet objectif. [ 7 ] L'éducateur décrit X comme un jeune "très passif et au ralenti qui a peu de motivation", ce qui n'a rien de surprenant compte tenu de l'importance de sa consommation quotidienne. [ 8 ] X est accompagné de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 9 ] La mère a stabilisé sa situation personnelle et vit avec le même conjoint depuis trois ans. [ 10 ] Elle reçoit son fils régulièrement et les contacts sont positifs nous dit l'éducateur qui recommande le retour de X dans son milieu maternel. [ 11 ] Elle a une bonne relation avec son fils et cela est réciproque.
L'adolescent s'entend bien avec le conjoint de sa mère avec qui il fait des activités. [ 12 ] La mère est impliquée auprès de son fils et souhaite qu'il puisse régler son problème de consommation. Elle respecte les recommandations de l'éducateur. [ 13 ] Elle est accompagnée de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'ensemble des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 14 ] Le père est absent bien que la procédure lui ait été régulièrement signifiée.
Il est peu présent dans la vie de son fils qu'il voie rarement. [ 15 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 16 ] Objectivement, la situation n'a pas suffisamment évolué pour justifier une réintégration de X dans son milieu maternel.
Cependant, dans le contexte particulier où le jeune a fait des séjours en centre de réadaptation et en famille d'accueil depuis près de cinq ans et qu'il sera majeur dans quelques mois, il y a lieu de travailler le retour chez sa mère et de développer son sens des responsabilités car c'est dans son milieu qu'il se retrouvera à ses dix-huit ans. [ 17 ] La perspective d'un retour auprès de sa mère dès que la situation le permettra peut servir de levier à l'adolescent afin qu'il règle son problème de consommation. [ 18 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescent. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 11 mars 2014; [ 23 ] ORDONNE que l'adolescent soit hébergé en famille d'accueil jusqu'au 1 er avril 2015; [ 24 ] PERMET l'intégration progressive de l'adolescent chez sa mère au cours de cette période si la situation le permet; [ 25 ] CONFIE l'adolescent à sa mère à compter du 1 er avril 2015, et ce, jusqu'au 8 juillet 2015; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre de jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 27 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescent avec ses parents soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE qu'une aide éducative soit dispensée à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 29 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 30 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Marthe Vachon (adolescent) père Me Caroline Ste-Marie (mère) /ng Dates d’audience : 6 octobre 2014 et 12 janvier 2015
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