2012 QCCQ 7636, 2012 QCCQ 7636
Opinion
St-Hilaire c. Goupil 2012 QCCQ 7636 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-055120-116 DATE : 10 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISETTE ST-HILAIRE , […] , Québec (Québec) […] Demanderesse c.
ALAIN GOUPIL , […] , Lac St-Charles (Québec) […] et ÉMELDA GOUPIL DESGAGNÉS , […], Lac St-Charles (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Louisette St-Hilaire réclame 950 $ pour la pension non payée pour la mère d’Alain Goupil, madame Émelda Goupil Desgagnés, qui a résidé chez elle entre le 17 septembre 2006 et le 24 juillet 2011. [ 2 ] La requête était dirigée uniquement contre Alain Goupil qui, dans sa contestation, alléguait l’absence d’un lien de droit entre lui et Louisette St-Hilaire. [ 3 ] Cette contestation était justifiée mais, dans l’intérêt de la justice, Alain Goupil a accepté d’ajouter comme
partie défenderesse sa mère Émelda Goupil Desgagnés puisque c’est lui qui s’occupe de ses finances et que c’est lui qui aurait représenté sa mère si celle-ci avait été directement poursuivie. [ 4 ] La contestation porte donc uniquement sur le motif présenté par Alain Goupil affirmant que sa mère ne doit aucun montant d’argent pour sa pension chez Louisette St-Hilaire. [ 5 ] Suivant le témoignage de Louisette St-Hilaire, le Tribunal retient que madame Goupil Desgagnés n’a pas payé de loyer pour sa pension du 17 septembre au 30 septembre 2006 parce qu’elle n’avait pas d’argent. [ 6 ] Cependant, la réclamation de 300 $ pour les deux semaines en septembre 2006 est prescrite parce qu’elle n’a fait l’objet d’aucune réclamation avant la réclamation aux petites créances au mois d’août 2011. [ 7 ] Quant à la réclamation de 650 $ pour le mois de juillet 2011, la preuve documentaire établit clairement que ce montant aurait été payé au début du mois de juillet 2011 puisque, suivant les modalités de paiement mises en preuve, le loyer était payé à l’avance et non pas à la fin de chacun des mois. [ 8 ] En effet, le loyer du mois d’octobre 2006 a été payé au moyen d’un retrait le 27 septembre 2006 et cette même procédure a été suivie à chacun des mois par Louisette St-Hilaire ou son conjoint jusqu’au mois de janvier 2011 puis par Alain Goupil à partir du mois de février 2011 jusqu’au dernier loyer payé au début du mois de juillet 2011 pour ce dernier mois de pension. [ 9 ] Force est de conclure qu’aucun montant n’est dû à Louisette St-Hilaire pour la pension de madame Émelda Goupil Desgagnés qui a cessé d’habiter chez elle le 24 juillet 2011. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec dépens établis à la somme de 59 $ payable à Alain Goupil.
__________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2012
Loading document…