2023 QCCA 400, 2023 QCCA 400
Opinion
Ferme Jeanmiber inc. c. Municipalité de Ste-Hénédine 2023 QCCA 400 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010588-231 (350-17-000051-220) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 mars 2023 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT FERME JEANMIBER INC. Me NICOLA SALOMONE (Convictio Services juridiques) PARTIES INTIMÉES AVOCAT MUNICIPALITÉ DE STE-HÉNÉDINE JEAN-LUC LOUBERT Me CHRISTOPHER-WILLIAM DUFOUR- GAGNÉ (Morency Société d’avocats) STEEVE LALIBERTÉ
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT CHARLES TASCHEREAU
DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler modifiée d’un jugement rendu le 17 janvier 2023 par l’honorable Suzanne Hardy-Lemieux de la Cour supérieure, district de Beauce (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 11 h 43 Appel du dossier et identification des parties; Observations de Me Salomone; Échanges entre le juge et Me Salomone; Me Salomone poursuit ses observations; 12 h 04 Observations de Me Dufour-Gagné; Échanges entre le juge et Me Dufour-Gagné; Me Dufour-Gagné poursuit ses observations; 12 h 29 Réplique de Me Salomone; 12 h 33 Suspension; 12 h 51 Reprise; 12 h 52 Jugement; 12 h 53 Fin de l’audience.
Alexandra Fortin, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante ne me convainc pas que la question en jeu dans cette affaire devrait mériter l’attention d’une formation de la Cour. [ 2 ] Il convient de rappeler ici que l’ordonnance rendue par la personne désignée [1] le 26 octobre 2019 n’a jamais été contestée par la requérante. Ainsi, les juges de la Cour du Québec [2] et de la Cour supérieure [3] ont statué raisonnablement que son rapport d’inspection ne constituait pas le processus décisionnel permettant à une
partie de demander la révision de l’ordonnance de la personne désignée. [ 3 ] J’estime également que d’autoriser l’appel envisagé permettrait à la requérante de continuer à s’abstenir d’effectuer les travaux prévus à l’ordonnance du 26 octobre 2019. Cela va clairement à l’encontre de l’intérêt de la justice. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 4 ] REJETTE la demande de permission d’appeler modifiée, avec les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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