2017 QCCA 593, 2017 QCCA 593
Opinion
Professionnel(le)s en soins de santé unis (FIQ) c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (Installation Hôpital Maisonneuve-Rosemont) 2017 QCCA 593 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026502-161 (500-17-087684-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 avril 2017 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS LES PROFESSIONNEL(LE)S EN SOINS DE SANTÉ UNIS (FIQ) Me NANCY MARTEL (Fédération interprof. de la santé du Québec) Me pierre brun ( Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino) INTIMÉS AVOCAT
CENTRE INTEGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’EST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL (INSTALLATION HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT) EXTENDICARE (CANADA) AGENCE M.D. SANTÉ INC. 9031-7520 QUÉBEC INC. (PLACEMENT R.H. QUÉVILLON INC.) 9160-3886 QUÉBEC INC. (MEDIC-OR) SOLUTIONS INHALOSTAT INC.
Me JEAN-FRANÇOIS PEDNEAULT (Monette, Barakett) MIS EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 1 er novembre 2016 par l’honorable Pierre Labelle de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30, al. 2 et 357 C.p.c.) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 41 Début de l’audience.
Commentaires introductifs du juge. 9 h 43 Échanges entre le juge et Me Martel. 9 h 46 Argumentation de Me Pedneault. 9 h 53 Échanges entre le juge et les parties. 9 h 54 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 55 Suspension de l’audience. 10 h 00 Reprise de l’audience. Échanges entre le juge et les parties. 10 h 03 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le soussigné, statuant sur la requête pour permission d'appeler d'un jugement qui met fin à l’instance de la Cour supérieure rendu le 1 er novembre 2016 par l’honorable Pierre Labelle; [ 2 ] Après étude du dossier et audition; [ 3 ] Vu l’importance de la question en jeu et la nécessité de clarifier quel est l’impact cumulatif des décisions rendue par la Commission des relations du travail, le Tribunal administratif du travail et la Cour supérieure; [ 4 ] Vu les articles 30 et 357 C.p.c. ; [ 5 ] Vu la règle 36 du Règlement de procédure civile : 36 .
Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement qui met fin à l’instance (art.30). Le juge qui permet l’appel d’un jugement qui met fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel (art. 367 et 373), sauf l’inscription à un rôle d’audience. [ 6 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède par exposé; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 19 mai 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 29 juin 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition et les délais alloués à chacune des parties quant à leurs argumentations respectives; [ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 14 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
yves-marie morissette , J.C.A.
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