2021 QCCQ 8882, 2021 QCCQ 8882
Opinion
Protection de la jeunesse — 215625 2021 QCCQ 8882 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000818-182 DATE : 10 aout 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le [...] 2011 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 31 mars 2021, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, accueille une demande en révision et prolongation et déclare la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis en raison de la négligence au plan physique, de la négligence au plan éducatif et du risque sérieux de négligence de la part des parents.
Elle ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil de proximité, soit celle de madame C, pour une période de six mois. [ 2 ] Les contacts avec la mère sont alors supervisés tout comme ceux du père. L’enfant demeure auprès de cette famille d’accueil de proximité jusqu’au 15 mai 2021 où une mesure de protection immédiate est appliquée afin de la confier au centre de réadaptation en raison de ses troubles de comportement sérieux. À noter que X est âgée de 9 ans seulement.
L’enfant réintègre ensuite le domicile de la famille d’accueil de proximité, mais les troubles de comportements persistent et la jeune ne respecte plus les consignes de ce milieu d’accueil. Elle est violente physiquement et verbalement. [ 3 ] En date du 21 et 22 juin, elle se désorganise et elle verbalise des menaces de mort envers sa mère d’accueil. Une nouvelle mesure de protection immédiate est appliquée et l’enfant est confiée au centre de réadaptation.
La famille d’accueil de proximité souhaite poursuivre son mandat auprès de l’enfant, mais se sent actuellement dépassée et demande une période de répit. [ 4 ] La situation de la mère demeure fragile, notamment au plan émotionnel puisqu’elle a été hospitalisée en mai dernier suite à une tentative de suicide. La mère adopte fréquemment des comportements d’agressivité verbale et de mépris, mais la situation s’améliore depuis le 8 juin en raison d’un changement d’intervenante.
D’ailleurs, la mère est présente à l’audience et adopte un discours voulant que sa situation soit en voie de s’améliorer et qu’elle soit davantage en contrôle. Cependant, il est permis de se questionner quant à ce discours de la mère alors qu’elle a été hospitalisée pour une tentative de suicide et que l’ Étude de la situation sociale de l’enfant , à la page 5, indique que la mère ne reconnait pas ses difficultés et rejette en bloc les motifs de compromission.
Or, le Tribunal est bien au fait que les dernières années ont été difficiles pour la mère qui a vécu des hauts et des bas importants. [ 5 ] Quant à l’enfant, elle a un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ainsi qu’un trouble de l’opposition.
Ses comportements en milieu scolaire se sont vite dégradés et des ressources ont été mises en place ainsi que des méthodes d’interventions, mais la jeune a tout de même été suspendue à plusieurs reprises et l’école a même fait des démarches en mai dernier afin de demander un changement de milieu scolaire. [ 6 ] L’enfant est présentement considérée comme non scolarisable en raison de ses comportements d’opposition et de violence. Elle
a terminé l’année scolaire environ dix jours avant la date prévue pour ce motif et elle doit reprendre sa troisième année l’an prochain.
Malgré la fin de l’école, les difficultés comportementales ont persisté. L’enfant va jusqu’à lancer des objets tels que des roches et un petit bureau. [ 7 ] Le Rapport d’observation du centre de réadaptation fait état du comportement de la jeune depuis son arrivée au centre. Il est vite constaté que la jeune réagit difficilement aux règles qui lui sont imposées et que sa façon de s’exprimer crée souvent des situations conflictuelles. Elle utilise parfois la violence physique et verbale auprès des jeunes.
Elle a fait l’objet de retraits à diverses reprises. [ 8 ] Bien que la chronologie des événements importants semble démontrer une certaine évolution positive quant aux retraits et aux gestes d’opposition au centre de réadaptation, il demeure que la jeune a besoin d’être encadrée par l’adulte pour bien évoluer et que celle-ci a toujours besoin de services de réadaptation en raison de ses troubles de comportement importants. [ 9 ] Elle s’ennuie des personnes qui lui sont significatives et les mesures mises en place par le centre de réadaptation peuvent être reproduites en milieu externe.
Cela permet à la Directrice de la protection de la jeunesse d’amender ses conclusions afin de permettre la réintégration progressive en famille d’accueil à compter du troisième mois, si la situation le permet. [ 10 ] La présente demande en révision et prolongation s’avère dans l’intérêt de la jeune compte tenu de ses grands besoins et de l’instabilité de la mère alors que le père est quant à lui absent de la vie de l’enfant. Pour ces motifs, et ceux mentionnés précédemment, le Tribunal conclut que la demande s’avère dans l’intérêt de la jeune vu la preuve soumise.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 mars 2021; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii, 38 b) 1 i, 38 b) 2 et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de six mois et PERMET la réintégration progressive de l’enfant en famille d’accueil à compter du troisième mois, si la situation le permet; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pendant ladite période; [ 16 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle met en place pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’enfant; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant puisse recevoir les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi médical et un suivi psychologique; [ 19 ] ORDONNE aux parents de participer et collaborer activement à l’application des mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission, notamment à la mère de prendre les moyens pour régler ses problèmes personnels; [ 20 ] PERMET l’échange d’informations entre les différents professionnels travaillant auprès de l’enfant et de ses parents; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Alexandra Fréchette Avocate de la demanderesse Me Valéry De Benedictis Avocate de l'enfant
Loading document…