2016 QCCQ 943, 2016 QCCQ 943
Opinion
Fortier c. Reno Confort Plus inc. 2016 QCCQ 943 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034418-153 DATE : 2 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LEONARD FORTIER Demandeur c. RENO CONFORT PLUS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 3 306,00$ : il s'agit d'un crédit d'impôt promis par la défenderesse lors de l'achat d'un système de climatisation qu'il n'a jamais reçu et d'un montant de 210,00$ pour la réparation du système. [ 2 ] Bien que dûment avisée de la présente réclamation, la défenderesse a fait défaut de la contester.
Le demandeur procède par défaut contre celle-ci. [ 3 ] VU la demande. [ 4 ] VU le témoignage du demandeur et de Christian Goupil, et les pièces produites au soutien de la réclamation. [ 5 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a établi notamment qu'il a acheté un système de climatisation de la défenderesse et lui a payé 17 982,09$ sur la foi des représentations de sa représentante à l'effet qu'il bénéficierait qu'un crédit d'impôt de 3 096,00$. [ 6 ] CONSIDÉRANT que le demandeur s'est alors départi d'un système de climatisation presque neuf qui fonctionnait bien sur la
foi de ces représentations. [ 7 ] CONSIDÉRANT par ailleurs que le demandeur dépose une facture de 210,00$ pour les coûts de réparation du système, mais sans que la preuve ne permette de conclure que le système de climatisation était affecté d'un vice dont la responsabilité relèverait de la défenderesse. [ 8 ] CONSIDÉRANT , vu ce qui précède, qu'il y a lieu d'accueillir sa réclamation uniquement en ce qui concerne le montant de 3 096,00$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie l'action du demandeur; [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 096,00$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 9 juin 2015, date de la mise en demeure; [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 138,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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