2011 QCCQ 14636, 2011 QCCQ 14636
Opinion
Protection de la jeunesse — 115006 2011 QCCQ 14636 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-008296-089 DATE : 26 octobre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]07) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 26 novembre 2010, des mesures de protection ont été prononcées, pour deux ans, dans la situation de X. L'enfant fut, suivant cette ordonnance, confiée à ses grands-parents maternels avec diverses mesures de soutien à la famille. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande, par sa requête en révision, que l'enfant soit maintenue dans le même milieu, mais que ce soit, cette fois, à
titre d'un hébergement en famille d'accueil puisque les grands-parents maternels ont été reconnus famille d'accueil depuis le 20 juin dernier. [ 3 ] Cette demande plutôt technique n'est nullement contestée. [ 4 ] Un rapport déposé au soutien de la demande confirme que les grands-parents maternels ont été accrédités famille d'accueil et qu'ils jouent toujours un rôle prépondérant dans la vie de l'enfant. [ 5 ] Quant à la situation des parents, elle est telle qu'elle ne justifie aucunement de modification à l'ordonnance prononcée en novembre 2010.
Les parents voient leur enfant sous la supervision des grands-parents maternels et paternels. [ 6 ] CONSIDÉRANT la nature de la requête en révision. [ 7 ] CONSIDÉRANT le rapport déposé au soutien de cette requête. POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 26 novembre 2012: - Que l'enfant soit confiée à la famille d'accueil de ses grands-parents maternels; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les contacts parents-enfant se déroulent, à défaut d'entente entre les parties, au minimum à raison: - d'une (1) journée aux deux (2) semaines; - sans coucher; - avec chaque parent; - sous la supervision d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; - dans la mesure où les parents sont sobres de toute consommation lors du contact; - en tout temps à l'exclusion de l'autre parent, aucune entente n'étant possible sur ce point; - Que les parents participent activement au suivi social; [ 10 ] PREND ACTE de l'engagement des parents à clarifier leur situation de couple. [ 11 ] PREND ACTE de l'engagement des parents à soustraire X à tout conflit pouvant exister entre eux. [ 12 ] AUTORISE les grands-parents maternels à consentir aux soins quotidiens de l'enfant. [ 13 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie Vézina, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Maxime Ouellette, pour l’enfant Me Conrad Légaré, pour la mère /jb Date d’audience : 2011-10-26
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