2013 QCCQ 8560, 2013 QCCQ 8560
Opinion
Protection de la jeunesse — 132020 2013 QCCQ 8560 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 145-41-000402-120 DATE : 22 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le […] 2008 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A B Parents JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 5 juillet 2012. [ 2 ] JP 2189 À l'audience, la mère est présente et représentée. Le père, dûment appelé, est absent. [ 3 ] La requérante propose que l'enfant demeure confié à une famille d'accueil jusqu'au 30 août 2013.
La mère, reconnaissant la compromission et le fait qu'elle ne puisse l'accueillir présentement, suggère que sa mère (la grand-mère maternelle), agisse comme foyer d'accueil. [ 4 ] En plus de prendre connaissance des pièces produites, notamment le rapport psychosocial de madame Dedam, le « progress report » de madame Annick Robichaud-Hachey, trois témoins ont été entendus. [ 5 ] Madame Dedam témoigne que depuis le jugement du 5 juillet 2012, il n'y a pas eu d'évolution dans la situation des parents. [ 6 ] La mère, A, est toujours aux prises avec un problème de consommation qu'elle refuse de reconnaître. [ 7 ] Elle explique que la mère ne semble pas comprendre le sérieux du jugement du 5 juillet 2012.
La mère est méfiante vis-à-vis le personnel dispensant les services sociaux. [ 8 ] Madame Dedam lui explique qu'elle doit participer au processus mis en place, mais elle a constamment des excuses pour reporter ou éviter des rendez-vous prévus. Lors des rencontres, le climat est souvent hostile et elle ne coopère que très minimalement. [ 9 ] Elle donne comme exemple de difficultés, l'obligation : « that the mother presents herself for medical drug tests every second week (…). »
Or, madame A ne produit pas ce genre de test, mais un autre qu'elle dit fiable. [ 10 ] De toute façon, la mère admet devant le tribunal qu'elle consomme toujours de la marijuana trois fois par semaine peut-être.
Quant au dernier test de dépistage de drogue, il remonte au mois d'août 2012. [ 11 ] L'auteure du rapport produit en pièce D-2 rapporte aussi que les relations de la mère avec les autres organismes aidant sont tendues et difficiles. [ 12 ] Contre-interrogée sur les ambitions soudaines de la grand-mère maternelle pour recevoir X, elle doute de sa sincérité. [ 13 ] Elle craint plutôt que la mère se serve de cette situation pour contourner un jugement qui confierait l'enfant à la grand-mère.
La mère, précise-t-elle, manipule la grand-mère. [ 14 ] Elle donne comme exemple le non-respect de l'entente concernant les contacts entre X et sa mère, que devait superviser la grand-mère.
[ 15 ] Finalement, elle confirme que X se développe bien dans sa famille d'accueil, et qu'il est important qu'il garde contact avec sa famille élargie, particulièrement sa grande sœur. [ 16 ] Madame A, la mère, a témoigné. Il est clair qu'elle est en conflit avec les services sociaux. Elle n'a plus de contact avec son ex-conjoint qui l'a violentée et qui est incarcéré actuellement.
Elle n'a pas de bonnes relations avec la famille du père de X non plus. [ 17 ] Elle fait confiance à sa mère et souhaite que X aille habiter avec elle (la grand-mère). [ 18 ] Tant en interrogatoire qu'en contre-interrogatoire, la mère fait état des difficultés qu'elle a à rejoindre madame Dedam, madame Robichaud, l'organisme A, qui ne retournent jamais ses appels. [ 19 ] La grand-mère maternelle témoigne qu'elle est prête à prendre l'enfant avec elle. Elle garde déjà la sœur de X et dit que tout va bien. Elle est prête à suivre les règles préconisées par la Direction de la protection de la jeunesse.
Il n'y a ni drogue ni alcool à la maison. [ 20 ] Voilà pour l'essentiel ce que la preuve révèle. [ 21 ]
L'article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre 34-1 LRQ.) se lit comme suit : « Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial. De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 22 ] Le Tribunal ne favorise pas le retour de X chez sa mère. Celle-ci partage d'ailleurs cet avis. [ 23 ] Aussi, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant qu'il soit placé chez sa grand-mère, et ce, pour des raisons évidentes. [ 24 ] D'abord, ce projet est tardif. La requérante en a été avisée que le matin de l'audience.
Ensuite, la grand-mère n'est visiblement pas prête à le recevoir. Elle travaille dans une église et n'a pas prévu de gardienne pour X. [ 25 ] Comme le mentionne la procureure de l'enfant, elle est sûrement une bonne grand-mère.
Cependant, le Tribunal est convaincu qu'elle agit actuellement sous la forte influence de sa fille, la mère de X. [ 26 ] Aussi, elle ne connaît pratiquement pas X et elle a rompu l'entente permettant des contacts entre X et sa mère qu'elle devait superviser. [ 27 ] L’ensemble de la preuve convainc le Tribunal que dans le meilleur intérêt de X, il est préférable qu'il demeure dans la famille d'accueil où il est actuellement hébergé. [ 28 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant. [ 29 ] FOR THESE REASONS, THE COURT : [ 30 ] GRANTS the motion; [ 31 ] DECLARES that the security and development of the child X are still considered to be in danger according to
section 38 of the Youth Protection Act; [ 32 ] REVISES AND EXTENDS the court order rendered on July 5, 2012, in the present file; [ 33 ] ORDERS that the child X be entrusted to a foster family designated by the Director of Youth Protection until August 30, 2013; [ 34 ] RECOMMENDS that the parents receive counselling for her personal issues; [ 35 ] RECOMMENDS that the mother participates in a parental and psychological assessment; [ 36 ] RECOMMENDS that the parents benefits from addictions counselling and anger management; [ 37 ] ORDERS that the child X and his family benefit from an external educator services as long as deemed appropriate by the Director of Youth Protection; [ 38 ] ORDERS that the mother presents herself for medical laboratory drug testing once a month, starting on March 1 st , 2013, until August 30, 2013; [ 39 ] ORDERS that the parents remain actively involved in their son's life through visitations scheduled and supervised by a person
determined by the Director of Youth Protection as long as deem necessary by the Director of Youth Protection; [ 40 ] AUTHORIZES outings with members of the extended family, particularly with the maternal grand-mother, the paternal grand-parents, and his sister; [ 41 ] ORDERS that the family actively participate in the application of the measure intended to put an end to the situation of endangerment; [ 42 ] ORDERS that a person working for an establishment provide aid, counsel and assistance to the child X and his family until August 30, 2013; [ 43 ] ENTRUSTS the situation of the child X to the Director of Youth Protection of the Centre Jeunesse A for the carrying out of the present measures. _____________________________ DENIS PARADIS, J.C.Q.
Me Louyse Andrée Lemieux Procureure de la D.P.J. Me Andrée Rioux Procureure de l’enfant Me Florence Frappier-Routhier Procureure de la mère Date d’audience : 13 février 2013
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