2017 QCCQ 810, 2017 QCCQ 810
Opinion
Soucy c. Paradis 2017 QCCQ 810 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-064310-153 DATE : 20 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ ÉRIC SOUCY […]Québec (Québec) […] Demandeur c.
MICHEL PARADIS […]Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Éric Soucy (monsieur Soucy) réclame, après amendement lors de l’audition du 13 février 2017, 3 540 $ du défendeur, monsieur Michel Paradis (monsieur Paradis), à la suite de sa découverte que le véhicule que ce dernier lui a vendu avait déjà été accidenté. [ 2 ] Monsieur Paradis ne s’est pas présenté à l’audition du 13 février 2017.
Il a été dûment appelé et son absence a été notée au procès- verbal. LES FAITS [ 3 ] Le 16 février 2015, monsieur Soucy acquière de monsieur Paradis une Mazda RX8 2009 comportant environ quarante-huit mille kilomètres au prix de 13 000 $. [ 4 ] Selon le témoignage de monsieur Soucy, il n’a pas été informé par monsieur Paradis que ce véhicule avait subi un accident le 11 novembre 2010 qui a requis des réparations au coût de 15 730 $.
Selon le document émanant de CarProof, le véhicule avait alors parcouru six mille deux cent soixante-dix-neuf kilomètres. [ 5 ] Il appert aussi du témoignage de monsieur Soucy que monsieur Paradis avait acquis ce véhicule d’un particulier, lequel l’avait acheté chez un concessionnaire auparavant. [ 6 ] Monsieur Soucy a appris que le véhicule avait subi l’accident mentionné précédemment lorsqu’il a procédé à une transaction chez Honda Charlesbourg le 15 mai 2016 pour l’acquisition d’une Audi A-3 Quattro 2012. À ce moment, il désire céder en échange la Mazda RX8.
Il obtient 7 500 $ pour celle-ci. [ 7 ] Selon un document émanant de Honda Charlesbourg, monsieur Soucy aurait pu obtenir 11 000 $ si la Mazda n’avait pas été accidentée. [ 8 ] C’est à la suite de cela qu’il transmet, le 11 septembre 2015, une mise en demeure à monsieur Paradis par laquelle il lui réclame 5 000 $ sur la base que le véhicule qui lui a été vendu comporte des vices cachés qui diminuent son utilité de manière telle qu’il ne l’aurait pas acheté ou donné un si haut prix s’il avait su qu’il avait été accidenté en 2010.
[ 9 ] Aucune entente n’intervient entre les parties, d’où le présent litige. LA QUESTION EN LITIGE Monsieur Soucy a-t-il établi par une preuve prépondérante, que le véhicule qu’il a acheté de monsieur Paradis comporte des vices cachés lors de l’acquisition, plus particulièrement que celui-ci a été accidenté, sans qu’il ne le sache, en 2010 ? ANALYSE [ 10 ] En matière de garantie de qualité, les articles 1726 , 1728 et 1739 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) énoncent ; 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 11 ] Relativement au fardeau de preuve, monsieur Soucy doit respecter les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 12 ] À la suite de la preuve présentée lors de l’audition du 13 février 2017, le Tribunal conclut que monsieur Soucy a rencontré son fardeau de preuve afin d’établir que monsieur Paradis ne lui a pas dévoilé que la Mazda RX8 2009 avait été accidentée en 2010. [ 13 ] Tel qu’il l’affirme, s’il avait su cela, soit qu’il ne l’aurait pas acheté, soit qu’il n’aurait pas donné un si haut prix. [ 14 ] À l’audition, monsieur Soucy réduit sa demande pour tenir compte que Honda Charlesbourg lui aurait donné en échange de la Mazda, 11 000 $, si celle-ci n’avait pas été accidentée en 2010.
Cela fait une différence de 3 500 $ par rapport à ce qu’il a reçu de Honda Charlesbourg, soit 7 500 $. Il ajoute à cela les frais de 40 $ qu’il a payés pour obtenir le rapport de CarProof. [ 15 ] Le Tribunal conclut que monsieur Soucy devait être informé par monsieur Paradis que le véhicule en litige a fait l’objet d’un accident important en 2010 qui a requis des travaux de plus de 15 000 $. [ 16 ] À cet égard, l’
article 1726 C.c.Q. s’applique et monsieur Soucy a le droit d’être dédommagé. [ 17 ] Selon la preuve qu’il a produit de Honda Charlesbourg, il aurait obtenu 3 500 $ de plus si le véhicule n’avait pas été accidenté. [ 18 ] Le Tribunal accorde à monsieur Soucy ce montant ainsi que les 40 $ qu’il requière pour les frais qu’il a déboursés pour obtenir le rapport de CarProof. Cela totalise 3 540 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur, monsieur Éric Soucy, telle qu’amendée lors de l’audition du 13 février 2017; CONDAMNE le défendeur, monsieur Michel Paradis, à payer au demandeur, monsieur Éric Soucy, 3 540 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 11 septembre 2015, le tout avec les frais de justice de la demande de 171 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 13 février 2017
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