2020 QCCQ 8763, 2020 QCCQ 8763
Opinion
Ouellet c. Alès Groupe Canada inc. 2020 QCCQ 8763 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-703405-190 DATE : 1 er décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLE OUELLET Demanderesse c. ALÈS GROUPE CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Nicole Ouellet prétend que certains produits de la marque Phyto ont provoqué l’apparition de réactions inflammatoires et allergiques importantes sur son visage et ses oreilles et réclame des dommages à Alès Groupe Canada inc. (ci-après : Alès), qui importe et distribue les produits Phyto au Canada. Le montant total de la réclamation de madame Ouellet s’élève à 15 000 $. [ 2 ] Alès conteste la réclamation.
Elle prétend qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle respecte la règlementation en vigueur au Canada. LE CONTEXTE [ 3 ] Madame Ouellet a subi, en 2014, une importante perte de cheveux à la suite d’une intoxication aux moisissures. [ 4 ] Au cours de l’automne 2014, madame Ouellet se rend dans une pharmacie et discute avec la gérante du secteur des cosmétiques. Elle est à la recherche d’une solution pour favoriser la repousse de ses cheveux.
L’employée de la pharmacie lui propose d’utiliser certains produits Phyto, dont le Phytolium 4, le shampoing Phytolium, la crème de jour Phyto 7 et la crème de nuit Secret d’une vie [1] . [ 5 ] Madame Ouellet contacte ensuite Alès et discute avec une représentante du service à la clientèle qui lui fournit divers renseignements sur les produits et leur utilisation [2] . [ 6 ] Madame Ouellet débute l’utilisation de divers produits Phyto en novembre 2014, en s’assurant de bien suivre les instructions fournies par Alès. [ 7 ] En mai 2015, madame Ouellet note une éruption cutanée sur son visage et ses oreilles [3] .
Elle est souffrante et ressent une sensation de brûlure et d’élancement. [ 8 ] En août 2015, madame Ouellet souffre d’une dermatite [4] . La Dre Carole Cyr lui prescrit [5] du Cefadroxil. [ 9 ] Au cours de l’année 2016, madame Ouellet consulte en médecine de famille ainsi qu’en dermatologie. Le 10 février 2016, la Dre Veillette, dermatologue, pose comme diagnostic fort probable une dermatite de contact allergique et note que madame Ouellet est déjà dans l’attente d’un rendez-vous pour subir un test d’allergies épicutanés.
Dre Veillette invite madame Ouellet à la revoir en cas de récidive [6] . [ 10 ] À la fin du mois de mai 2016, la Dre Marie-Claude Houle procède à divers tests épicutanés. Ces tests démontrent [7] une réaction à certains allergènes (nickel et fragrance [8] ). [ 11 ] À la fin du mois de septembre 2016, madame Ouellet souffre à nouveau d’une dermatite [9] . Elle souffre d’éruptions cutanées au
[ 11 ] À la fin du mois de septembre 2016, madame Ouellet souffre à nouveau d’une dermatite [9] . Elle souffre d’éruptions cutanées au visage et à une oreille. Quelques jours plus tard, la situation empire. [ 12 ] Le 4 octobre 2016, madame Ouellet contacte la Dre Veillette, qui la reçoit le même jour. Dre Veillette note que madame Ouellet a appliqué un produit Phyto pour les cheveux [10] la veille et qu’elle utilisait également des produits Phyto en 2015 lors du premier épisode rapporté par cette dernière.
Dans les notes de consultation, Dre Veillette souligne ce qui suit : « donc : dermatite irritative vs allergique aux produits « Phyto » […] » [11] et recommande à madame Ouellet de cesser l’utilisation de ces produits. [ 13 ] Madame Ouellet cesse donc d’utiliser les produits Phyto.
Elle indique qu’elle n’a plus jamais souffert de réactions inflammatoires et allergiques similaires aux trois épisodes rapportés en mai 2015, août 2015 et septembre 2016. [ 14 ] Madame Ouellet indique avoir subi des dommages physiques et moraux comme conséquence directe des réactions inflammatoires et allergiques qu’elle attribue à l’utilisation des produits Phyto. Elle souligne avoir dû prendre divers médicaments. Elle ajoute que sa peau est abîmée à certains endroits, tout comme ses paupières.
Elle ajoute que des poils ont poussé sur son visage, à certains endroits, et qu’elle a dû se soumettre à des traitements d’électrolyse et de cire pour retirer ces poils. Elle note également que des taches sont apparues sur sa peau et qu’elle a dû effectuer certains traitements pour retirer ces taches. Elle souligne qu’elle devra subir certaines interventions chirurgicales afin de corriger certains dommages.
Enfin, elle indique avoir été très affectée sur le plan psychologique en raison de ces événements et de leurs conséquences sur son apparence. [ 15 ] Le 28 novembre 2017, madame Ouellet transmet une lettre [12] à Alès. Elle y relate les effets secondaires indésirables qu’elle a subis comme suite à l’utilisation des produits Phyto et annonce une réclamation. [ 16 ] Alès ne donne pas suite à cette lettre. [ 17 ] Madame Ouellet dépose sa demande en justice le 28 janvier 2019.
L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 18 ] Madame Ouellet prétend que les dermatites et autres réactions allergiques et inflammatoires dont elle a souffert ont été causées par les produits Phyto qu’elle a utilisés.
Elle reproche à Alès de ne pas aviser les utilisateurs, de quelque façon que ce soit et à quelque endroit que ce soit, du risque de réactions allergiques et inflammatoires lors de l’utilisation des produits Phyto. [ 19 ] La première question à laquelle le Tribunal doit répondre dans le cadre de l’analyse de la demande de madame Ouellet est celle de la cause des réactions inflammatoires et allergiques dont a souffert madame Ouellet.
Personne ne remet en cause la survenance de ces réactions. [ 20 ] Bien que madame Ouellet ait évoqué, quelques semaines avant la date d’audition de la présente affaire, un possible report de l’audition afin de produire une expertise médicale [13] , elle a décidé de ne pas aller de l’avant avec cette démarche, en raison des délais et des coûts associés à l’obtention d’un rapport d’expertise. [ 21 ] Le Tribunal a analysé l’ensemble de la preuve testimoniale et documentaire afin de vérifier si la preuve permet d’établir la cause des réactions inflammatoires et allergiques rapportées par madame Ouellet. [ 22 ] Le Tribunal note que dans ses notes de consultation, la Dre Veillette indique « donc : dermatite irritative vs allergique aux produits Phyto A/N visage/rétro-auriculaire » [14] .
La Dre Veillette n’a toutefois pas témoigné à l’audition et n’a pas non plus signé de rapport d’expertise. Cette seule annotation manuscrite, qui se rapporte à un fait essentiel du litige, n’est pas suffisamment étayée pour constituer une preuve admissible prépondérante de la cause des trois épisodes de réactions inflammatoires et allergiques.
Les motifs qui sous-tendent cette affirmation ne sont pas consignés dans les notes. [ 23 ] Le Tribunal note également que le 20 décembre 2016, la Dre Carole Cyr, spécialisée en médecine esthétique, a signé une lettre dans laquelle elle indique que les divers traitements de laser ou lumière pulsée qu’a reçus madame Ouellet en 2016 étaient nécessaires car elle a développé une hyperpigmentation secondaire sur le front, surtout le long de la ligne des cheveux, suite à l’utilisation du produit Phytolium 4 [15] . [ 24 ] Le Tribunal note cependant que la Dre Cyr n’a pas témoigné à l’audition et que rien n’indique qu’il s’agisse d’un diagnostic posé par cette dernière.
Les quatre traitements rapportés par la Dre Cyr ont eu lieu plusieurs mois avant la rencontre du 4 octobre 2016 avec la Dre Veillette, au cours de laquelle le lien entre l’utilisation des produits Phyto et les réactions allergiques et inflammatoires a été évoqué par la Dre Veillette. Rien n’indique qu’au moment où les traitements ont été dispensés par la Dre Cyr, entre les mois de février et avril 2016, celle-ci ait été d’avis que l’hyperpigmentation secondaire sur le front était le résultat de l’utilisation du produit Phytolium.
Dans le cas contraire, tout porte à croire que madame Ouellet aurait immédiatement cessé l’utilisation des produits Phyto. Le Tribunal ignore donc les motifs qui appuient cette affirmation de la Dre Cyr. [ 25 ] Ainsi, madame Ouellet n’est pas en mesure d’établir, par une preuve directe prépondérante, que les réactions inflammatoires et allergiques survenues en mai 2015, août 2015 et octobre 2016 ont été causées par l’utilisation des produits Phyto. [ 26 ] Madame Ouellet peut toutefois établir la cause des réactions par une preuve indiciaire. Il s’agit d’une preuve par présomptions de faits [16] .
Le Tribunal peut tirer une conclusion à partir d’indices de faits régulièrement mis en preuve.
Le fardeau de preuve repose sur madame Ouellet [17] . [ 27 ] La Cour d’appel [18] indique ce qui suit à l’égard de la preuve par présomptions de faits : [32] Qualifié de preuve indirecte ou indiciaire , ce moyen nécessite la mise en preuve de faits que l'on pourrait, au moyen d'une preuve directe, qualifiés d'indices, suivi d'un raisonnement inductif qui permettra ou non au tribunal de conclure à l'existence du fait à prouver, selon qu'il estime que les faits prouvés sont suffisamment graves, précis et concordants pour conduire à l'inférence qu'il en fera.
[…] [34] L'exercice prévu à l'
article 2849 C.c.Q. consiste en deux étapes bien distinctes. La première, établir les faits indiciels. Dans cette première étape, le juge doit, selon la balance des probabilités, retenir de la preuve certains faits qu'il estime prouvés. Dans une deuxième étape, il doit examiner si les faits prouvés et connus l'amènent à conclure, par une induction puissante, que le fait inconnu est démontré. [35] Le juge doit se poser trois questions : 1. Le rapport entre les faits connus et le fait inconnu permet-il, par induction puissante, de conclure à l'existence de ce dernier? 2.
Est-il également possible d'en tirer des conséquences différentes ou même contraires? Si c'est le cas, le fardeau n'est pas rencontré. 3. Est-ce que dans leur ensemble, les faits connus tendent à établir directement et précisément le fait inconnu? [références omises] [ 28 ] Qu’en est-il? [ 29 ] Certains indices supportent l’idée que l’utilisation de produits Phyto peut constituer une cause possible des réactions inflammatoires et allergiques.
Le représentant d’Alès, monsieur Raphaël Desrues, ne conteste d’ailleurs pas qu’il s’agit d’une possibilité mais ajoute du même souffle qu’il n’a connaissance d’aucun cas similaire. [ 30 ] Force est de reconnaître que madame Ouellet ne rapporte aucune réaction similaire avant l’utilisation de produits Phyto.
Elle ajoute qu’elle n’a plus subi de telles réactions après avoir cessé d’utiliser ces produits. [ 31 ] Le Tribunal retient également que les produits Phyto sont fabriqués à base de plantes et qu’une réaction allergique à certaines plantes est possible. [ 32 ] Cependant, le Tribunal est d’avis que d’autres faits font en sorte que l’utilisation des produits Phyto ne demeure qu’une cause possible des réactions inflammatoires et allergiques rapportées par madame Ouellet mais ne constitue pas la cause probable de ses réactions. [ 33 ] Premièrement, même si madame Ouellet a utilisé des produits Phyto au cours de la période comprise entre les mois de novembre 2014 et octobre 2016, seuls trois épisodes de réactions inflammatoires et allergiques sont survenus, à divers moments espacés et sans que la preuve ne permette d’expliquer pourquoi les événements sont survenus à ces moments. [ 34 ] Deuxièmement, madame Ouellet a utilisé divers [19] produits Phyto tous composés d’ingrédients en tout ou en
partie différents. Madame Ouellet associe ses dermatites à deux produits, Secret de nuit et Phytolium, et les taches cutanées au produit Phytolium.
La preuve administrée ne permet toutefois pas de conclure à l’existence d’un lien entre l’utilisation de produits spécifiques et les réactions survenues à divers moments. [ 35 ] Troisièmement, le Tribunal note que le premier épisode de réactions inflammatoires et allergiques est survenu plus de six mois après le début de l’utilisation des produits Phyto. [ 36 ] Quatrièmement, les produits que madame Ouellet associe aux réactions allergiques et inflammatoires sont utilisés sur le cuir chevelu alors que les symptômes se sont manifestés au visage, à la gorge et aux oreilles de madame Ouellet.
La preuve administrée ne permet pas d’expliquer comment l’application d’un produit sur le cuir chevelu pourrait être responsable de la manifestation de symptômes ailleurs que là où les produits ont été appliqués. [ 37 ] Cinquièmement, monsieur Desrues est crédible lorsqu’il indique n’avoir connaissance d’aucun autre cas similaire alors que les produits Phyto sont commercialisés au Canada depuis environ 20 ans.
Monsieur Desrues a connaissance de quelques cas où les utilisateurs ont rapporté des sensations de chaleur ou des irritations au cuir chevelu mais précise bien qu’il n’a jamais entendu parler de réactions similaires à celles rapportées par madame Ouellet (dermatite, hyperpigmentation et apparition de poils). [ 38 ] Le Tribunal insiste sur le fait que le premier épisode est survenu plusieurs mois après que madame Ouellet ait débuté l’utilisation des produits Phyto et que seuls trois épisodes de réactions allergiques et inflammatoires sont survenus au cours d’une longue période d’utilisation des produits en cause.
Comment expliquer cette séquence irrégulière sans preuve quant à l’apparition prévisible de réactions allergiques chez une personne en contact régulier avec un allergène au cours d’une longue période? [ 39 ] Bref, le Tribunal est d’avis que bien que l’utilisation des produits Phyto puisse constituer une cause possible des réactions inflammatoires et allergiques rapportées par madame Ouellet, ni la preuve directe ni la preuve indiciaire ne permettent de conclure par une induction puissante qu’il s’agit de la cause probable de ces réactions. [ 40 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal rejette la demande en justice de madame Ouellet.
Vu les circonstances particulières de cette affaire, la demande sera rejetée sans frais de justice, de telle sorte que madame Ouellet n’aura pas à rembourser le coût du timbre judiciaire que la défenderesse a dû payer lorsqu’elle a déposé sa contestation. [ 41 ] Enfin, le Tribunal note que plusieurs pièces produites au dossier renferment des renseignements médicaux et ordonne d’office la mise sous pli confidentiel de ces pièces. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en justice de madame Nicole Ouellet; ORDONNE la mise sous pli confidentiel des pièces P-2, P-5 et P-18;
LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. Date d’audience : 17 septembre 2020
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