2022 QCCQ 9783, 2022 QCCQ 9783
Opinion
Adoption — 22517 2022 QCCQ 9783 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-43-001062-222 DATE : 25 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et.
A Père et B Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT Déclaration d’admissibilité à l’adoption ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption dans la situation de l’enfant X, né le [...] 2021. [ 2 ] Les parents ne comparaissent pas à l’audience, malgré avoir été dument signifiés. [ 3 ] Le Tribunal entérine les conclusions de la demande.
Voici les éléments justifiant cette décision Le droit [ 4 ] Il y a lieu de poser les principes qui, selon la loi et la jurisprudence, doivent guider le Tribunal dans son appréciation de la demande. [ 5 ] Les dispositions du Code civil du Québec régissant la déclaration judiciaire d'admissibilité à l'adoption sont: 543. Conditions de l’adoption - L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. (…) 559. Enfant admissible à l’adoption - Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption: (…)
2. L'enfant dont ni les père et mère ni leur tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; (…) 561. Présomption d’improbabilité - L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation. Cette improbabilité est présumée. 33. Intérêt de l’enfant - Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Éléments déterminants - Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial, incluant la présence de violence familiale, y compris conjugale de sa situation. [ 6 ] La jurisprudence [1] dicte que le Tribunal procède à une analyse en trois étapes: 1 . Constater que '' ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois'' ( article 559 (2) C.c.Q. ); 2 .
Si tel est le cas, déterminer si les père et mère repoussent la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux ''en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation '' (
article 561 C.c.Q. ); 3 . Si tel n'est pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion reconnue par la jurisprudence [2] ; Analyse et décision [ 7 ] Les parents ont-ils assumés de fait les soins, l’entretien et l'éducation de leur enfant? [ 8 ] Le Tribunal doit procéder à une analyse factuelle des comportements des parents afin de déterminer leur degré d'investissement parental, soit s'ils ont satisfait aux besoins de leur enfant par des gestes concrets et répétés qui témoignent d'une dépense d'énergie et d'une attention soutenue [3] .
Un parent peut combler son obligation d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation de son enfant de plusieurs manières, et ce, même en dépit du maintien de la garde ou d'un lien physique. [ 9 ] Cette évaluation doit l’être du point de vue de l’enfant. [ 10 ] En raison des risques sérieux de négligence associés au mode de vie de ses parents, l’enfant réside en milieu alternatif depuis sa naissance. [ 11 ]
Malgré le suivi social engagé et les droits d’accès supervisés dont ils puissent bénéficier, les parents démontrent peu d’investissement réel auprès de leur enfant. [ 12 ] Ils ne s'investissent pas dans des démarches visant la réhabilitation de la situation de compromission. Leurs situations personnelles demeurent chroniquement instables. [ 13 ] En dépit des droits d’accès disponibles, les parents se retirent progressivement de la vie de leur fils.
Le père n’actualise aucun contact avec son fils depuis le 13 août 2021 et, en ce qui concerne la mère, depuis le 24 septembre 2021. [ 14 ] Pendant la période de référence, les parents font généralement défaut de s'informer du vécu de leur enfant auprès de l'intervenante sociale ou auprès du milieu d'accueil. [ 15 ] Ils ne s’acquittent pas de leur obligation d’entretien à l’endroit de leur enfant.
Toutefois, ils signent les consentements nécessaires à la situation de l’enfant lorsqu’interpellés par la Directrice à cet effet. [ 16 ] En raison du manque d’investissement des parents, le Tribunal suspend leurs droits d’accès auprès de leur fils en janvier 2022. [ 17 ] Pour ces raisons, le Tribunal conclut que les parents ont failli à leurs obligations parentales pendant la période de référence dictée par la loi, soit depuis au moins six mois précédant la date de signification des procédures. [ 18 ] Est-ce probable que les parents reprennent la garde de leur enfant?
[ 19 ] Une fois démontrée que les parents font défaut à leur obligation parentale d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant depuis au moins six mois, la loi crée une présomption d'improbabilité qu'il puisse assumer sa garde dans le futur (
article 561 C.c.Q. ). Il s'agit d'une présomption simple pouvant être renversée par une preuve contraire, dont le fardeau incombe sur les parents. [ 20 ] La demande n’étant pas contestée de la part des parents, le Tribunal se satisfait de la présomption de la loi. [ 21 ] Est-ce que la déclaration d'admissibilité à l'adoption est dans l'intérêt de l'enfant? [ 22 ] Ce dernier critère demeure la pierre angulaire de toute décision prise concernant un enfant. En matière d'admissibilité à l'adoption, l'intérêt de l'enfant s'analyse à la lumière de l'écoulement du temps et des liens significatifs développés par l’enfant. [ 23 ]
Malgré les mesures de protection mises en place, les difficultés personnelles des parents envahissent leur fonctionnement tout en hypothéquant leur capacité de créer et/ou soutenir un lien significatif avec leur enfant. Leur désinvestissement mutuel depuis plus d’un an en témoigne avec éloquence. [ 24 ] L’enfant est hébergé en famille d'accueil depuis qu’il a deux jours. Il n’a jamais demeuré auprès de ses parents. Il ne bénéficie que de quelques visites supervisées avec eux et ne les a pas vus depuis maintenant un an, soit la plus grande
partie de sa courte vie. [ 25 ] Dans les circonstances, le Tribunal peut conclure qu’aucun lien significatif n’a pu être créé. [ 26 ] Concurremment, l’enfant évolue dans un milieu répondant à ses besoins sur une base quotidienne. Il y crée un lien significatif et sécurisant avec ses parents d’accueil. Il s’agit de son lieu d’appartenance. [ 27 ] Il est pertinent de souligner que la mère indique son acquiescement au projet d’adoption à l’intervenante. [ 28 ] L'intérêt de l'enfant commande qu'il soit stabilisé dans un milieu qui est disposé et capable de lui assurer stabilité et permanence des soins et des liens.
Le projet de vie proposé rencontre ses critères et il y a lieu de reconnaître le droit de l’enfant de s'ancrer de façon définitive dans son milieu d'accueil. [ 29 ] Après avoir pris en considération la preuve documentaire et testimoniale produite, le Tribunal détermine que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux conclusions recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande en admissibilité d'adoption; [ 31 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l'adoption l'enfant X; [ 32 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse pour fin d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant; [ 33 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec chambre de la jeunesse à transmettre copie du jugement à toutes les parties; [ 34 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Me Marc Castonguay Procureur de la Directrice Date d’audience : 25 novembre 2022
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