2019 QCCQ 12106, 2019 QCCQ 12106
Opinion
Protection de la jeunesse — 192738 2019 QCCQ 12106 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-030022-156 DATE : February 11, 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2015 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; Respondent ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on February 11, 2019 [ 2 ] X est une petite fille de 3 ans qui réside auprès de sa famille d’accueil actuelle depuis maintenant un peu plus d’un (1) an. Elle y évolue positivement et un lien significatif d’attachement l’unit à sa mère d’accueil. [ 3 ] La mère n’a pas été en mesure de reprendre sa vie en main.
Elle maintient de graves problèmes de consommation et un retour de l’enfant auprès d’elle n’est pas envisageable. [ 4 ] Les délais maximaux de placement étant atteints, la Directrice demande au Tribunal de confier l’enfant auprès de sa famille d’accueil actuelle jusqu’à sa majorité. [ 5 ] La mère est absente lors de l’audition, mais a par le passé exprimé son accord avec les mesures recommandées. [ 6 ] Le Tribunal estime effectivement qu’il est dans l’intérêt et le respect des droits de l’enfant d’entériner cette demande.
CONTEXT [ 7 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis le 27 janvier 2016 pour risque sérieux de négligence en raison des problèmes de consommation de la mère. [ 8 ] Depuis la situation de la mère a peu évolué. Elle vit toujours beaucoup d’instabilité dans plusieurs sphères de sa vie, tant sur le plan financier, résidentiel que conjugal. [ 9 ] La mère demeure transparente en lien avec ses problèmes de consommation. Elle admet toujours consommer et vouloir entreprendre une thérapie [au Centre A] pour mettre fin à sa consommation, mais à ce jour, aucune démarche concrète n’a été entamée.
[ 10 ] La mère a reçu un diagnostic de bipolarité. Elle prend sa médication prescrite, mais admet la combiner avec de la drogue et de l’alcool. [ 11 ] La mère a maintenu des contacts réguliers avec l’enfant, les contacts sont positifs, la mère apporte des vêtements ou des cadeaux à l’enfant à l’occasion. Toutefois, l’enfant par moment réagit mal à ces contacts.
Elle pleure et crie durant le trajet pour s’y rendre et par la suite éprouve des difficultés à s’endormir. [ 12 ] La mère admet ne pas être en mesure de s’occuper de sa fille, elle accepte que l’enfant soit maintenue dans son milieu de vie actuel. [ 13 ] L’enfant se développe bien dans sa famille d’accueil. Elle a de nombreux suivis médicaux, en raison notamment, de son diagnostic de choc post-traumatique. Des progrès notables sont observés chez l’enfant. La mère d’accueil répond bien à l’ensemble des besoins de l’enfant. [ 14 ] La famille d’accueil est prête à s’investir à long terme dans la vie de l’enfant.
ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 15 ] La preuve démontre que l’enfant évolue bien auprès de sa famille d’accueil, elle y est heureuse et a développé un lien d’attachement significatif avec elle. [ 16 ] Le Tribunal estime qu’un retour de l’enfant auprès de sa mère à court ou moyen terme n’est pas possible. La famille d’accueil actuelle est prête à s’occuper de l’enfant à long terme. Il s’agit d’un projet de vie stable et viable. [ 17 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant. Au surcroit, elles font l’objet de l’assentiment de tous.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 18 ] GRANTS the Application; [ 19 ] DECLARES that the security and the development of the child continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 20 ] ORDERS that the child remain entrusted to the foster family B.; [ 21 ] ORDERS that the coordinates of the foster home as well as the name and coordinates of child’s daycare/school, be confidential to the mother; [ 22 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and the mother be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 23 ] ORDERS that the mother refrain from being under the influence of any substances in the presence of the child; [ 24 ] ORDERS a prohibition of contact between the child and Mr.
C; [ 25 ] ORDERS that the child receive all health and medical support services necessary for her development; [ 26 ] STRONGLY RECOMMENDS that the child attend daycare on a regular basis, until she is of school age; [ 27 ] WITHDRAWS from the mother the exercise of the attributes of parental authority regarding signing rights related to education, medical, leisure, travel (including obtaining a passport) and obtaining a driver licence and ASSIGNS these signing rights to the foster mother; [ 28 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the chid and her family; [ 29 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out; [ 30 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary; [ 31 ] THE WHOLE until child’s age of majority, [...], 2033.
Town A, February 13 2019
_______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Edith Zavodni Attorney for the DYP Me Michelle Robidoux Attorney for the child AMO/ce
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