2022 QCCQ 9424, 2022 QCCQ 9424
Opinion
Protection de la jeunesse — 225519 2022 QCCQ 9424 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-015486-219 DATE : 1 er septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X née le [...] 2009 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de la situation de trois enfants : Y (9 ans), Z (2 ans) et X (13 ans).
Elles ont la même mère, mais sont de pères différents. [ 2 ] En février 2022, elles sont confiées à leur père respectif, dans le cadre de mesures provisoires. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection par laquelle elle recherche différents motifs de compromission : négligence sur le plan physique et éducatif. [ 4 ] À
titre de mesures finales, elle recommande de maintenir les enfants auprès de leur père respectif, accompagnées de diverses mesures d’aide jusqu’au 30 juin 2023. [ 5 ] La mère reconnaît l’existence des motifs de compromission, mais apporte diverses précisions lors de son témoignage. Au niveau des mesures, elle souhaite que Z revienne auprès d’elle, mais subsidiairement, accepte la mise en place d’une garde partagée. Elle consent à ce que X soit confiée à son père, mais souhaite le retour immédiat de Y. [ 6 ] Le père de Z reconnaît les motifs de compromission retenus par la DPJ et consent aux mesures proposées.
Il se dit ouvert à la mise en place éventuelle d’une garde partagée. [ 7 ] Le père de X et de Y consent également aux mesures proposées, mais est bien conscient que cette dernière souhaite retourner auprès de sa mère et ne s’y oppose pas. Il veut que sa fille soit heureuse.
[ 8 ] X insiste pour demeurer confiée à son père alors que Y souhaite ardemment revenir auprès de sa mère. Elle adore cependant la nouvelle école qu’elle vient tout juste d’intégrer dans le milieu de vie de son père. [ 9 ] Vu le jeune âge de Z, son procureur consent aux mesures recherchées après avoir entendu l’ensemble de la preuve. CONTEXTE [ 10 ] La situation des enfants est signalée à la DPJ le 18 décembre 2020, en raison de la négligence vécue sur les plans physique et éducatif. Il s’agit du troisième signalement pour ces motifs touchant le milieu maternel. À ce moment, les filles demeurent avec leur mère.
X et Y visitent leur père à raison d’une fin de semaine sur deux alors que Z voit le sien, deux fois par semaine. [ 11 ] L’évaluation du signalement met en relief les difficultés suivantes, lesquelles sont reconnues dans le cadre d’une entente sur mesures volontaires signée en avril 2021 [1] : o Les filles peuvent présenter une apparence négligée ; o Il y a un manque de suivi au niveau scolaire ; o X assume des responsabilités qui vont au-delà de son rôle d’enfant et Y s’appuie sur sa sœur pour avoir réponse à certains de ses besoins ; o La mère a vécu plusieurs difficultés au cours de l’année précédente : ruptures amoureuses, isolement lié à la pandémie, symptômes d’épuisement, lesquelles impactent la disponibilité de la mère à répondre aux besoins des enfants ; o Le logement peut devenir en désordre et encombré. [ 12 ] Dès la mise en place de cette mesure, il est difficile d’obtenir la collaboration de la mère.
Les rencontres sont souvent reportées, à sa demande. [ 13 ] Lors de visites à domicile, il est constaté que l’état du logement est souvent négligé et désorganisé. Afin de supporter la mère, les services d’une auxiliaire familiale lui sont proposés. Ces services débutent en novembre 2021, mais se terminent en février 2022, la mère relève qu’ils ne répondent pas à ses besoins. [ 14 ] Les plus vieilles expriment ne pas avoir de routine fixe à la maison.
En dépit de l’importance maintes fois soulignée à la mère de mettre en place un encadrement stable et prévisible pour les enfants, les intervenants constatent que les règles demeurent variables. Les services d’une éducatrice de milieu sont mis en place dès le mois de février 2022 afin de supporter la mère au niveau de l’encadrement et de la routine. [ 15 ] La mère exprime être épuisée par l’ampleur de la tâche et des efforts qu’elle doit déployer pour réaménager son logement. [ 16 ]
Malgré les mesures mises en place, les difficultés demeurent présentes et les lacunes au niveau de l’encadrement ont des impacts sur les enfants, notamment au niveau de leur présence à l’école.
Certaines préoccupations sont aussi soulevées eu égard au développement de Z, notamment au niveau du langage. [ 17 ] Dès le mois de janvier 2022, des visites à domicile permettent de constater que les lieux sont toujours encombrés et l’état de ceux-ci se dégrade au mois de février qui suit. [ 18 ] Bien que la mère arrive, par moments, à remettre un peu d’ordre, la situation de désordre et de négligence est récurrente. [ 19 ] Vu le manque de mobilisation de la part de la mère et les préoccupations qui perdurent face à l’état des lieux, le Tribunal est saisi d’urgence et les filles sont confiées à leur père respectif.
L’annonce du déplacement n’est pas facile pour Z et Y. [ 20 ] Les pères ont une bonne collaboration à la DPJ et se mobilisent rapidement pour recevoir leurs filles à temps plein. [ 21 ] La mère réagit fortement aux décisions qui sont prises le 25 février 2022 et collabore plus difficilement avec la DPJ par la suite. Son discours se situe davantage dans le blâme que dans la reconnaissance des problématiques. [ 22 ] Lorsque rencontrée, Y précise que sa mère a fait beaucoup d’efforts depuis février 2022 et souhaite retourner auprès d’elle.
Elle parle toutefois positivement de ses deux milieux de vie. [ 23 ] La relation entre la mère et le père de X et de Y oscille entre la bonne entente et la mésentente. Ce dernier a entrepris des démarches personnelles afin de prendre soin de sa santé mentale, suite à un événement survenu en juin 2022. [ 24 ] Quant au père de Z, la mère admet qu’ils doivent travailler leur communication et que certaines choses demeurent à régler. [ 25 ] Depuis le mois de février 2022, la mère a pris les moyens pour ranger son logement et le rendre fonctionnel.
Depuis le mois de mai, elle offre une plus grande collaboration et se montre disponible pour des rencontres. Elle soutient encore que l’intervention de la DPJ est exagérée et reconnaît difficilement ce qui lui est reproché. Elle témoigne à cet effet lors de l’audience du mois de septembre 2022 où il lui est encore difficile de parler des « impacts » sur ses enfants, un mot qu’elle n’aime pas. [ 26 ] Le suivi éducatif se poursuit, mais bien que la mère soit réceptive aux conseils, peu de choses sont mises en place.
L’éducatrice travaille la réponse aux besoins affectifs des enfants, ce qui résonne davantage que la routine chez la mère. Lors d’une rencontre au mois de juillet 2022, la mère réalise qu’elle doit différencier son propre besoin de ceux de ses filles. Elle fait de belles prises de conscience.
Malgré tout, la mère nomme vivre une injustice face aux décisions prises. [ 27 ] Une demande de suivi personnel est faite à la mi-août afin de permettre à la mère d’avoir un lieu neutre et confidentiel pour ventiler puisque ses doléances face à la présente intervention prennent une place significative dans le suivi social et empêchent d’adresser les impacts sur les enfants. [ 28 ] La DPJ justifie les mesures proposées en raison du contexte de négligence qui se maintient à travers les mois qui passent, et ce, malgré l’aide et le soutien apportés.
Les lacunes au niveau de l’encadrement et de la routine ont fait en sorte que les filles ont présenté un grand nombre d’absences et de retards à l’école, et le manque d’organisation chez la mère s’est reflété sur le milieu de vie dans lequel évoluaient les enfants. [ 29 ] Sa reconnaissance toujours limitée de ses difficultés fait en sorte que la DPJ ne peut privilégier un retour des filles auprès d’elle. Les attentes à son égard sont clairement nommées : La Directrice demeure avec des attentes bien précises sur le cheminement de la mère.
Celle-ci se doit de démontrer sa reconnaissance face à ses difficultés, face aux impacts de ses difficultés sur ses enfants, sa capacité à gérer ses émotions et son impulsivité, sa capacité à organiser son quotidien en répondant aux besoins de sa famille, sa capacité à instaurer et maintenir un encadrement et une routine adaptée au développement de ses enfants. [2] [ 30 ] De son côté, la mère estime avoir fait des changements et être mieux outillée. Elle a fait des prises de conscience, présente un cheminement positif et davantage d’ouverture qui lui permettent de reprendre ses filles auprès d’elle, soit Z et Y.
ANALYSE [ 31 ] L’intervention de la DPJ auprès de cette famille s’est avérée nécessaire pour des motifs de négligence dans le milieu maternel.
Deux signalements ont été reçus en 2020 pour des motifs semblables. [ 32 ] Les difficultés présentes dans le milieu maternel ont mené à la signature d’une entente sur mesures volontaires pour une période de neuf mois. [ 33 ] Le suivi social mis en place a permis de constater que malgré le support apporté, les problématiques perdurent : o Lacunes au niveau de l’encadrement et de la routine ; o Absences et retards à l’école ; o Impacts au niveau académique et disponibilité au niveau des apprentissages ; o État du logement négligé. [ 34 ] Malheureusement, la collaboration de la mère s’est avérée parfois minimale, faisant en sorte de perdre des mois précieux d’intervention.
Aussi, certains services ne correspondaient pas à ses besoins et elle les a tout simplement délaissés. [ 35 ] Or, dès le mois de janvier 2022, les mêmes problématiques reviennent en force : la tâche parentale est lourde, la mère semble épuisée, le logement est dans un état négligé, les lieux sont encombrés et le tout se dégrade au lieu de s’améliorer. [ 36 ] L’absence de changements significatifs conduit la DPJ à déplacer les filles vers le milieu de leur père respectif. [ 37 ] De l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal retient une prise de consciente récente chez la mère et une plus grande ouverture.
On sent la mère plus réceptive dans le cadre du suivi et plus mobilisée. [ 38 ] Son milieu de vie affiche aussi les changements qu’elle a su mettre en place. [ 39 ] Ceci dit, son témoignage soulève certaines inquiétudes dans la mesure où elle ne semble pas percevoir véritablement les impacts vécus par ses enfants. Or, ils existent véritablement. Les résultats scolaires et l’estime personnelle des enfants sont affectés.
Le désordre des lieux physiques, l’absence d’accompagnement au plan scolaire, alimentaire et des routines amènent les enfants à devoir s’organiser entre elles malgré que cette responsabilité revienne aux parents. Cette situation est anxiogène pour les fillettes. Y se montre grandement affectée par l’instabilité conjugale de sa mère. Bien que son discours tente de nous faire croire que la vie familiale va bien, nous sommes en mesure de constater une petite fillette qui s’appuie sur sa sœur afin d’avoir réponse à ses besoins.
De fait, nous réitérons que cette responsabilité repose sur la mère qui n’est pas en mesure d’y veiller actuellement. [3] X demeure fermée et transmet des informations minimales au sujet de son vécu. Elle porte un lourd fardeau sur ses épaules, soit celui de s’occuper de manière régulière de ses petites sœurs. Elle présente une apparence négligée et tente de fuir le personnel scolaire refusant ainsi toute forme d’aide.
Elle cherche à protéger sa mère du jugement des adultes qui l’entourent plutôt que de solliciter leur support. [4] [ 40 ] L’adhésion véritable de la mère aux mesures d’aide est récente et ne peut se mesurer encore à travers le temps. Les inquiétudes demeurent, bien que des éléments positifs soient mis en lumière. Il faut voir si tous ces changements se maintiendront à travers le temps. [ 41 ] Pour tous ces motifs, le retour de Z, auprès de la mère, est prématuré, tout comme la mise en place d’une garde partagée.
[ 42 ] Vu son très jeune âge, sa vulnérabilité est plus grande. Elle connaît actuellement une stabilité auprès de son père, tout en ayant des contacts positifs avec sa mère.
Comme leur lien est significatif, il faudra favoriser leurs contacts pour évaluer si la garde partagée peut se mettre en place, dans l’intérêt de l’enfant. [ 43 ] Pour Y, la situation est différente. [ 44 ] Son désir de retourner auprès de sa mère a été bien entendu par le Tribunal. [ 45 ] Or, son désir ne correspond pas en tout point à son intérêt puisque les mêmes inquiétudes existent à son égard. [ 46 ] Il est aussi très préoccupant de constater que cette jeune fille porte sur ses épaules la responsabilité ou plutôt la solution de cette situation.
Des éléments comme : « ma mère s’est améliorée », « on n’a pas besoin de la DPJ » ne devraient pas faire
partie de ses préoccupations. Il ne relève pas de son rôle de nous faire valoir ces éléments. [ 47 ] Pour les mêmes motifs que ceux préalablement décrits, le retour de Y auprès de sa mère n’est pas à privilégier, dans son intérêt, dans l’immédiat.
Il faut tout de même miser sur la lignée positive que semble avoir adoptée la mère et évaluer si progressivement, ce retour est réalisable dans un avenir rapproché, vu l’ardent désir exprimé tant par la mère que par l’enfant. [ 48 ] Il y a avant tout lieu de voir comment la mère se dépliera à travers l’organisation quotidienne que commandent ses diverses responsabilités, en privilégiant notamment certains contacts durant la semaine.
Pour les raisons énumérées ci-haut, des mesures intérimaires seront privilégiées dans la situation de Y. [ 49 ] Évidemment, la mère doit continuer de collaborer avec la DPJ, avec l’éducatrice, de même que dans son suivi personnel lorsqu’il sera en place. Son engagement entier dans tous les services d’aide est essentiel. [ 50 ] Le Tribunal est sensible à l’injustice ressentie par la mère face à l’intervention de la DPJ, mais il faut rappeler que les mesures privilégiées l’ont été pour convenir à l’intérêt de ses enfants.
Ainsi, la mère ne doit pas s’appuyer sur ce sentiment qui risque de freiner sa mobilisation, mais bien sur son désir de voir ses enfants lui être confiés à nouveau pour agir promptement. [ 51 ] Ses désaccords face aux décisions prises ne doivent pas empêcher le suivi de faire son œuvre, tous doivent travailler dans le même sens, soit celui guidé par l’intérêt des enfants. [ 52 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 54 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de Z, Y et X compromis en vertu des alinéas b)1)i et b)1)iii de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; À
titre de mesures finales : [ 55 ] CONFIE l’adolescente à son père ; [ 56 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminés par la DPJ quant à leur fréquence, modalités et degré de supervision si requis, mais qu’ils tiennent compte également du désir de l’adolescente ; [ 57 ] ORDONNE que la mère soit sobre en tout temps en présence de son enfant ; [ 58 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées ; [ 59 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 60 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers auprès de la DPJ afin de faire rapport des mesures qu’ils prennent pour corriger la situation de compromission ; [ 61 ] ORDONNE que la mère collabore activement au suivi social de même qu’au suivi éducatif ; [ 62 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et sa famille, incluant les services d’un éducateur de milieu auprès de la mère, aussi longtemps que requis ; [ 63 ] LE TOUT jusqu’au 30 juin 2023 ; [ 64 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 65 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 66 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Cloé Leroux Procureure de la DPJ Me Thomas Grégoire Procureur de l'enfant Me Jimmy Brochu-Labrecque Procureur de la mère B, père Date d’audience : 1 er septembre 2022 MPB/ch
Loading document…