2023 QCCQ 9710, 2023 QCCQ 9710
Opinion
Pierre Louis c. Gestion Perrone inc. 2023 QCCQ 9710 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-32-163264-213 DATE : Le 7 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE DUGRÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SAMUEL PIERRE LOUIS Demandeur c. GESTION PERRONE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À l’automne 2021, Samuel Pierre Louis, faisant affaire sous le nom de Les Entreprises Fleurisson, exécute des travaux sur un immeuble appartenant à Gestion Perrone inc. ( Gestion ). [ 2 ] M. Pierre Louis allègue ne pas avoir été payé pour ces travaux et réclame 14 605 $ à Gestion. [ 3 ] Gestion admet ne pas avoir payé M.
Pierre Louis, au motif que les travaux ont été mal exécutés et qu’elle a dû payer un tiers pour les refaire. [ 4 ] Néanmoins, Gestion a déposé 1 500 $ au dossier de la Cour à
titre d’offre et consignation, reconnaissant ainsi une certaine valeur au temps et aux efforts de M. Pierre Louis. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ]
a) Les travaux exécutés par M. Pierre Louis respectent-ils les règles de l’art?
b) M. Pierre Louis a-t-il droit à un montant pour le temps et les efforts consacrés aux travaux? ANALYSE ET DÉCISION
a) Les travaux exécutés par M. Pierre Louis respectent-ils les règles de l’art ? [ 6 ] Contrairement à ce qu’allègue M. Pierre Louis, les travaux qu’il a exécutés sur l’immeuble appartenant à Gestion ne respectent pas les règles de l’art pour les raisons suivantes. [ 7 ] Le 18 octobre 2021, Gestion retient les services de M. Pierre Louis afin d’effectuer divers travaux de réfection sur la structure extérieure d’un immeuble à logements lui appartenant. [ 8 ] L’entente prévoit notamment que M.
Pierre Louis doit réparer l’entrée du garage, réparer un mur sous le balcon, peindre un mur, réparer des joints sur le mur nord, sabler et peindre les garde-corps en métal du balcon, et ajouter du silicone sur le pourtour des fenêtres et portes-patio [1] . [ 9 ] Le montant convenu pour les travaux est de 7 475 $. [ 10 ] Selon M.
Pierre Louis, l’ensemble des travaux énumérés à l’entente sont exécutés selon les règles de l’art, mais Gestion multiplient les demandes de correction et de travaux additionnels [2] . [ 11 ] De son côté, Gestion nie avoir demandé des travaux en supplément de ceux énumérés à l’entente, mais reconnaît avoir transmis plusieurs messages textes à M. Pierre Louis, lui demandant de corriger son travail. [ 12 ] Gestion précise avoir formulé ces demandes car les travaux ont été mal faits. [ 13 ] Giacomini Giampiero habite l’immeuble appartenant à Gestion. Il témoigne qu’à la fin du mois d’octobre 2021, M.
Pierre Louis installe plusieurs échafaudages autour de l’immeuble. [ 14 ] Néanmoins, M. Pierre Louis ne se présente qu’occasionnellement sur les lieux, et seulement pour de courtes périodes, pour
effectuer certains travaux. [ 15 ] M. Giampiero explique que, lorsqu’il quitte son logement pour le travail vers 9 heures, M. Pierre Louis n’est pas encore arrivé. Lorsqu’il lui arrive de repasser chez lui en milieu d’avant-midi, M. Pierre Louis n’est qu’occasionnellement sur place et, à son retour vers 14 heures, il y est rarement. [ 16 ] Selon Gestion et M. Giampiero, M. Pierre Louis travaille à peine une demi-heure certains jours. [ 17 ] Le chantier dure approximativement un mois, puisque la dernière photo prise par M.
Giampiero date du 25 novembre 2021. [ 18 ] À un certain moment, Gestion constate par les photos transmises par M. Giampiero [3] que le travail de calfeutrage a été mal exécuté et que les vitres de plusieurs fenêtres sont enduites de dépôts de silicone. [ 19 ] Le 8 novembre 2021, Gestion confronte M.
Pierre Louis qui admet ne pas être un professionnel du calfeutrage [4] . [ 20 ] Dans ce contexte et à l’approche de la saison froide, Gestion n’a d’autre choix que de retenir les services d’un autre entrepreneur, Calfeutrage MJM, qui reprend le travail de calfeutrage [5] . [ 21 ] Aucun expert ne témoigne pour éclairer le Tribunal sur la qualité des travaux exécutés par M. Pierre Louis. [ 22 ] En revanche, les photos soumises et les échanges de messages textes entre les parties confirment l’insatisfaction de Gestion et l’existence de défauts et malfaçons en lien avec le travail effectué par M.
Pierre Louis, et ce, dès le mois de novembre 2021. [ 23 ] À la lumière de la preuve documentaire et des témoignages, le Tribunal estime que M. Pierre Louis a contrevenu à son obligation d’agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence, et de respecter les règles de son art [6] . [ 24 ] Le Tribunal conclut donc que M. Pierre Louis ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver que les travaux exécutés sur l’immeuble appartenant à Gestion respectent les règles de l’art [7] .
b) M. Pierre Louis a-t-il droit à un montant pour le temps et les efforts consacrés aux travaux? [ 25 ] Bien que le Tribunal conclue que les travaux exécutés par M. Pierre Louis ne respectent pas les règles de l’art, le temps consacré et les efforts investis représentent néanmoins une valeur. [ 26 ] D’ailleurs, Gestion reconnaît l’existence d’une telle valeur, puisqu’elle a déposé au dossier de la Cour la somme de 1 500 $ à
titre d’offre et consignation. [ 27 ] Le Tribunal doit donc arbitrer la valeur des travaux exécutés par M. Pierre Louis. [ 28 ] Un montant additionnel de 7 100 $ est réclamé au surplus du montant de 7 475 $ prévu à l’entente, au motif que Gestion aurait exigé des travaux supplémentaires. Le Tribunal écarte d’emblée cette réclamation, puisqu’aucune preuve ne démontre que M.
Pierre Louis serait allé au-delà des travaux convenus. [ 29 ] La preuve soumise révèle plutôt que les demandes de Gestion portent sur la correction des travaux énumérés à l’entente qui ont été mal exécutés. [ 30 ] Il importe également de souligner que Gestion a dû débourser 2 900 $ [8] afin de refaire entièrement les travaux de calfeutrage bâclés par M. Pierre Louis. Le Tribunal estime que cette somme doit être déduite du montant de l’entente. [ 31 ] Il reste donc un solde de 4 575 $.
Or, ce montant ne serait payable que si le reste des travaux avaient été exécutés selon les règles de l’art, ce que la preuve ne démontre pas. [ 32 ] Dans ce contexte, le Tribunal estime que M. Pierre Louis n’a droit qu’à 50 % de ce montant afin de refléter la pauvre qualité des travaux exécutés. [ 33 ] Le Tribunal accorde donc un total de 2 288 $ à M. Pierre Louis et prend acte du dépôt judiciaire de 1 500 $ de Gestion. [ 34 ] De plus, le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, détermine que chaque
partie paiera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de Samuel Pierre Louis; CONDAMNE Gestion Perrone inc. à payer à Samuel Pierre Louis 2 288 $; AUTORISE le greffe à remettre à Samuel Pierre Louis le montant de 1 500 $ déposé au dossier de la Cour par Gestion Perrone inc. à
titre d’offre et consignation; ÉTABLIT à 788 $, soit la différence entre le montant total de la condamnation de 2 288 $ et le montant du dépôt judiciaire de 1 500 $, le montant que Gestion Perrone inc. doit payer à Samuel Pierre Louis, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis la date du jugement; CHAQUE
PARTIE payant ses frais.
__________________________________ MÉLANIE DUGRÉ, J.C.Q. Date d’audience : 17 octobre 2023
Loading document…