2022 QCCQ 7986, 2022 QCCQ 7986
Opinion
Protection de la jeunesse — 222407 2022 QCCQ 7986 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003037-204 DATE : 11 avril 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, [...]; Demanderesse Et X, Née le [...] 2006 Adolescente et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger l’ordonnance rendue le 28 janvier 2021 par laquelle l’adolescente âgée de 15 ans est confiée en famille d’accueil.
D’autres mesures de protection y sont aussi prévues jusqu’au 30 janvier 2022 en raison de l’incapacité de ses parents à répondre à ses besoins (risque sérieux de négligence dû à la toxicomanie de ses parents et mauvais traitements psychologiques dû à la santé mentale de la mère). [ 2 ] Elle demande que l’adolescente soit maintenue en famille d’accueil pour une période d’une année pour des motifs identiques. [ 3 ] Les parents sont absents à l’audience, bien qu’avisés.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] Confiée à sa tante jusqu’à sa majorité le 22 février 2018 (en tutelle par la suite), elle y subit des abus physiques, ce qui entraîne son déplacement chez son père. [ 5 ] Le père à cette époque est stable et ne consomme plus de produits intoxicants depuis 2017. [ 6 ] L’adolescente lui est ainsi confiée, mais il peine à l’encadrer efficacement. Sa collaboration se détériore en cours d’ordonnance, sa consommation recommence et il vit des difficultés financières en raison de la perte de son emploi. [ 7 ] Quant à la mère, elle est peu impliquée auprès de sa fille à cette époque.
[ 8 ] Le 28 janvier 2021, l’adolescente est finalement hébergée en famille d’accueil. [ 9 ] Bien que son intégration soit positive au départ, des évènements récents fragilisent sa situation et sont bien décrits aux allégations: - L’adolescente reçoit réponse à ses besoins en famille d’accueil; - Le 15 octobre 2021, l’amoureux de l’adolescente est déc édé dans un accident de voiture alors que le père de celui-ci venait de mourir le matin même; - Ces évènements ont déstabilisé l’adolescente qui a eu le sentiment de perdre le contrôle de sa vie; - Depuis, l’adolescente verbalise qu’elle est seule et qu’elle n’a personne sur qui compter, ce qui lui fait vivre de l’anxiété et de l’insécurité ; - L’adolescente bénéficie d’un suivi pour son trouble d’anxiété généralisé et son trouble relationnel, notamment relié à ses difficultés d’attachement, et prend une médica tion depuis peu; - L’adolescente reconnaît également qu’elle présente un trouble alimen taire et que ses symptômes ont augmenté depuis le décès de son amoureux; - Le médecin de famille de l’adolescente l’a référée en pédiatrie; - La mère collabore avec les services, elle dit avoir cessé de consommer, mais aucun test de dépistage n’a pu être réalisé, la mère présente tou jours des problèmes financiers; - La mère se montre adéquate lors des contacts avec l’adolescente et leur relation se veut plutôt amicale; - Depui s le temps des Fêtes, les contacts entre la mère et l’adolescente se déroulent sans supervision pour de courtes durées; - Quant au père, l’adolescente refuse actuellement d’avoir des contacts avec lui et ne l’a pas revu depuis plusieurs mois; - L’adolescente a bénéficié de plusieurs contacts avec sa tante paternelle, madame C; - En famille d’accueil, l’adolescente est peu impliquée et présente des dif ficultés à respecter les règles et à faire les tâches demandées; - L’adolescente souhaiter ait être autonome et vivre en appartement, mais dans l’attente, elle accepte de demeurer en famille d’accueil; - Aucun retour de l’adolescente dans son milieu familial paternel ou maternel ne peut être envisagé, donc il est dans son intérêt d’être héber gée e n famille d’accueil. [ 10 ] Pour ces motifs, la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis pour risque sérieux de négligence et en conséquence, les mesures de protection demandées apparaissent nécessaires dans l’intérêt de l’adolescente. [ 11 ] Toutefois, en raison du malaise que l’adolescente vit dans son milieu actuel, elle sera confiée dans une nouvelle famille d’accueil en mesure de mieux répondre à ses besoins affectifs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 janvier 2021; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis pour risques sérieux de négligence; [ 15 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescente, et ce, jusqu’au 14 avril 2023, l’exécution des mesures suivantes : 15.1. QU ’elle soit hébergée en famille d’accueil; 15.2. QUE les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties, et ce, tout en respectant le désir et l’intérêt de l’adolescente; 15.3.
QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédiatrie, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; 15.4. QUE l’adolescente bénéficie d’un service d’aide éducative (PQJ) et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; 15.5. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; 15.6.
QUE les parents et l’adolescente participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission;
[ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Signé le 11 avril 2022 M e Marie-Josée Lafontaine (DPJ) M e Jessica Boucher-Tremblay (adolescente) mère père Date d’audience : 29 mars 2022
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