2010 QCCQ 11151, 2010 QCCQ 11151
Opinion
Dubé c. Veillette 2010 QCCQ 11151 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-004518-100 DATE : 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES DUBÉ Demandeur c.
JOCELYN VEILLETTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 1 955 $ soit la valeur de biens qui auraient disparu dans un local d’entreposage qu’il loue du défendeur. [ 2 ] C’est en 2006 que le demandeur a décidé d’entreposer ses biens chez le défendeur.
Il connaît donc bien les lieux et sait en outre que la porte du local s’ouvre avec une manette électronique. [ 3 ] Le demandeur habite dans la région de Montréal et ne se rend au local que deux à trois fois par année. [ 4 ] C’est fin 2008, début 2009, qu’il se rend compte que certains de ses biens ont disparu. [ 5 ] Comme il avait cessé de payer son loyer aux environs d’août 2008 et que seuls le défendeur et lui possèdent une manette, il tient ce dernier responsable de la perte qu’il a subie. [ 6 ] Suivant la preuve, c’est en raison de son état de santé que le demandeur a cessé de payer le loyer du local. [ 7 ] Le défendeur s’est montré fort compréhensif puisque ce n’est qu’en 2010 qu’il a entrepris des procédures et obtenu jugement pour la somme de 1 500,20 $. [ 8 ] Il a fait saisir les biens du demandeur qui se trouvent encore dans le local en exécution de ce jugement, procédure encore pendante. [ 9 ] On peut donc constater que le défendeur se conforme rigoureusement à la loi et le Tribunal exclut toute possibilité que le défendeur se soit départi des biens appartenant au demandeur. [ 10 ] A-t-il manqué à son devoir de garde? [ 11 ] L’
article 2289 du Code civil du Québec prévoit que : « Le dépositaire est tenu, si le dépôt est à
titre gratuit, de la perte du bien déposé qui survient par sa faute; si le dépôt est à
titre onéreux ou s’il a été exigé par le dépositaire, celui-ci est tenu de la perte du bien, à moins qu’il ne prouve la force majeure ». [ 12 ] Dans les commentaires du ministre de la Justice, sous cet article, on spécifie que le caractère onéreux du contrat implique une intensité plus grande du devoir de garde. [ 13 ] La jurisprudence est partagée sur le fait que le vol est ou non un cas de force majeure.
Toutefois, on peut penser que « le vol ne peut être considéré comme une force majeure que si toutes les précautions ont été préalablement prises pour le prévenir (1) . » [ 14 ] Le Tribunal estime qu’en l’espèce aucun reproche ne peut être formulé contre le défendeur. [ 15 ] Par ailleurs, le contrat de location prévoit qu’il ne se tient pas responsable du vol des biens qui pourrait survenir.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande; [ 17 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 29 NOVEMBRE 2010
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