2016 QCCQ 9530, 2016 QCCQ 9530
Opinion
Protection de la jeunesse — 16936 2016 QCCQ 9530 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-007691-142 505-41-007692-140 DATE : 10 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, né le [...] 2005 Y, né le [...] 2007 enfants [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») recherche la prolongation et la révision d’ordonnances rendues le 16 juillet 2014 et la poursuite des mesures confiant les enfants à leur oncle et à leur tante pour une période de six mois. [ 2 ] La Directrice demande à ce que le Tribunal conclut à des mauvais traitements physiques sur l’enfant Y en lien avec la découverte d’une fracture non guérie à une vertèbre. [ 3 ] Les parents contestent ce nouveau motif de compromission et recherchent une réintégration progressive des enfants auprès d’eux en accroissant progressivement les contacts avec les enfants. [ 4 ] La procureure des enfants consent à l’application des mesures recherchées par la Directrice.
CONTEXTE [ 5 ] C’est la troisième fois que le Tribunal est saisi de la situation des enfants. Le 18 mars 2013, leur sécurité et développement sont déclarés compromis en raison d’une situation d’abus physiques en lien avec les comportements de la mère. Les parents nient alors ceux- ci. [ 6 ] Le 16 juillet 2014, le Tribunal conclut également à une situation d’abus et de négligence au plan de la santé et confie les enfants à leur l’oncle et à leur tante paternels. Les enfants y sont depuis.
Certains éléments de négligence sont admis par les parents. [ 7 ] Les contacts parents-enfants sont déterminés suivant entente entre les parties. Ceux-ci voient les enfants dans le milieu de la tante et de l’oncle quasi quotidiennement et les modalités de supervision sont modifiées de sorte que les parents pouvaient quitter avec eux sans supervision. [ 8 ] Le 23 mars 2015, une ordonnance provisoire rétablit la supervision des contacts, lesquels le sont toujours à ce jour.
NOTES PRÉALABLES ET QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Essentiellement, la Directrice a tenté de démontrer que les parents sont les auteurs de mauvais traitements physiques, lesquels ont provoqué la fracture à la colonne cervicale de Y.
[ 10 ] À la fin de l’audience, toutes les parties reconnaissent qu’elle n’a pas satisfait à son fardeau, ce à quoi conclut également le Tribunal qui ajoute que la situation prouvée justifie par ailleurs la révision de l’ordonnance, ce que les parties ne contestent pas. [ 11 ] Aussi, le Tribunal doit déterminer qu’elles sont les mesures appropriées, soit confier les enfants à l’oncle et à la tante avec des contacts supervisés au cours des six prochains mois ou permettre leur réintégration progressive chez les parents tel que le prône leur procureur, ou toute autre. [ 12 ] De plus, et bien que cette décision n’aura pas d’impact sur la déclaration de compromission suivant l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal doit également trancher la question de l’admissibilité des verbalisations de l’enfant faites dans le cadre d’une enquête visant à déterminer son aptitude à témoigner. La question de l’article 85.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 13 ] Après que le Tribunal ait débuté l’enquête pour déterminer l’aptitude de Y à témoigner, les parents ont reconnu qu’il n’était pas en mesure de « comprendre et de répondre aux questions. » [ 14 ] Le Tribunal l’a alors déclaré inapte, ce qui donne ouverture à l’application des dispositions de l’article 85.5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 15 ] L’enfant a alors verbalisé des propos qui ne sont pas nécessairement en lien avec les questions posées par le Tribunal, dont une version de l’événement à l’origine du traumatisme qu’il explique par « une chute dans un espace de jeu » alors que les parents sont absents. [ 16 ] Leur procureur demande que ces verbalisations soient considérées et analysées au sens de l’article 85.5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les autres procureurs s’y objectent. [ 17 ] L’article prévoit : 85.5. La déclaration faite par un enfant inapte à témoigner à l'instance ou qui en est dispensé par le tribunal est recevable pour faire preuve de l'existence des faits qui y sont allégués. Toutefois, le tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, sur la foi de cette déclaration, que s'il considère qu'elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. [ 18 ] Le premier alinéa de cet
article ne fait aucune distinction sur la nature de la déclaration de l’enfant n’établissant que sa recevabilité, qu’elle soit judiciaire ou extrajudiciaire. [ 19 ] Le deuxième alinéa traite de l’utilisation de « cette déclaration » qui doit présenter des garanties de fiabilité pour servir à la déclaration de « compromission ». [ 20 ] Pour le soussigné, toutes les déclarations doivent être reçues et leur valeur probante déterminée par le Tribunal sous réserve d’une évaluation spécifique aux fins du deuxième aliéna. [ 21 ] Rien dans la loi et dans les règles de preuve ne permet d’en discriminer certaines en raison de leur contexte.
Aussi, le fait que ce soit une déclaration effectuée à la Cour par un enfant déclaré inapte ne constitue pas une exclusion. [ 22 ] Cela dit, le questionnement du Tribunal ne porte pas sur la valeur de l’explication laquelle ne change en rien la conclusion que la preuve ne permet pas d’imputer aux parents la lésion de Y. [ 23 ] Le Tribunal est troublé par la nature de son témoignage qui n’est intelligible que sur « sa version de l’accident » et conclut que celui-ci est induit par les parents. [ 24 ] Dans son évaluation, le soussigné ne peut écarter les éléments suivants : - L’enfant a fait une déclaration par laquelle il exprime les circonstances de sa blessure; - Il le dit sans qu’une question spécifique ne lui soit posée, lui qui, par ailleurs, n’est pas en mesure de répondre aux autres questions qui lui sont adressées; - Cette conclusion est appuyée par le témoignage des infirmières rapportant les propos de la mère au cours de l’hospitalisation de Y. [ 25 ] Cette déclaration présente peu de valeur probante pour faire la preuve de son contenu.
Paradoxalement, elle en a pour démontrer que cet enfant a été contaminé par les parents et qu’il se devait de livrer ce message. ANALYSE ET PREUVE [ 26 ] La situation des parents et des enfants est connue du Tribunal depuis trois ans.
Leur attitude faite de non-collaboration, d’opposition et de négligence est documentée dans les décisions antérieures et est encore confirmée par la preuve entendue en l’instance. [ 27 ] Le fait que Y ait été victime d’une fracture à une vertèbre de la colonne cervicale est en soi une lésion dont les parents ne sont pas responsables. [ 28 ] Par ailleurs, le déroulement de la période d’hospitalisation, l’attitude et le comportement des parents, particulièrement celui de la mère, nourrissent la réflexion du Tribunal.
[ 29 ] Dans cette perspective, la preuve démontre clairement les éléments suivants : - Les parents ne reconnaissent aucunement les éléments de compromission déclarés à deux occasions par le Tribunal en lien avec les abus physiques; - Les parents ne reconnaissent que minimalement les éléments de compromission en lien avec de la négligence; - Les parents ne reconnaissent pas que les enfants présentent des améliorations comportementales significatives et que celles-ci sont en lien avec la qualité du milieu d’accueil; [ 30 ] Leur collaboration fluctue grandement, passant d’une certaine ouverture à de la fermeture, laquelle s’exprime par de l’opposition et de l’absence de transparence. [ 31 ] À au moins deux occasions, soit en juillet 2014 et en mars 2015, leur ouverture leur a permis des avancés notables vers une normalisation des contacts même si elle n’était pas accompagnée de reconnaissance de leur part. [ 32 ]
Malgré cela, au premier écueil, ils reviennent à une collaboration mitigée. [ 33 ] Cette fois encore, ils en font la démonstration. La requête de la Directrice est introduite il y a près d’un an et pourtant, malgré le fait qu’un jugement est susceptible de leur être défavorable, les parents ne baissent pas la garde. [ 34 ] Le fait qu’aucune amélioration n’est constatée ne peut être contextuel.
Pour le Tribunal, cela est plutôt la conséquence de leur méfiance, mais pointe également vers la démonstration de leur absence d’introspection et ceci est fort inquiétant. [ 35 ] Les parents s’engagent dans une impasse et il est difficile de voir comment ils pourront éviter de s’y enfoncer. [ 36 ] Ils sont isolés, tournés vers eux-mêmes et incapables d’une reconnaissance même minimale. Ils sont toujours en conflit avec les personnes et les organismes qui procurent des services aux enfants.
Ils le sont même avec le milieu d’accueil qui pourtant est celui de l’oncle des enfants. [ 37 ] Dans ce contexte, une réintégration progressive des enfants, tel que le suggère le procureur des parents, ne peut être envisagée.
Les parents n’ont effectué aucun travail pouvant permettre de conclure que les enfants seraient en sécurité avec eux et qu’ils seraient en mesure de répondre à leurs besoins qui sont importants. [ 38 ] Aussi, le Tribunal entend ordonner la poursuite de l’hébergement, et ce, même si malgré tout, le soussigné est convaincu que ce sont des parents qui aiment leurs enfants. [ 39 ] La question des contacts et particulièrement de la supervision fait l’objet d’un débat important à l’audience. [ 40 ] La procureure des enfants rappelle qu’il est de l’intérêt des enfants de pouvoir bénéficier de contacts normalisés avec les parents.
Elle questionne les motifs pour lesquels l’intervenante a modifié son approche des contacts dans la foulée de la découverte de la fracture. [ 41 ] Elle ajoute que cette décision a modifié l’orientation de la Directrice au moment où un retour des enfants auprès des parents devenait envisageable et que cette décision a provoqué un dérapage. [ 42 ] Elle parle d’un blocage et suggère de donner une « chance » aux parents en levant la supervision et ainsi leur procurer une motivation à participer à l’intervention. [ 43 ] Le Tribunal ne croit pas qu’utiliser la levée de la supervision comme une gratification soit la chose à faire et rappelle que les contacts doivent d’abord servir aux enfants et non aux parents. [ 44 ] Le retour à la supervision était nécessaire afin de faire la lumière sur les causes de la lésion.
Cette orientation a d‘ailleurs été confirmée par une ordonnance provisoire. [ 45 ] Quant à la décision à rendre maintenant que la responsabilité des parents n‘est pas démontrée, la réflexion du Tribunal doit tenir compte de la preuve offerte dans son ensemble et de la situation actuelle. [ 46 ] Au moment de la suspension de la supervision, les contacts se déroulaient positivement. Cependant, la preuve entendue soulève des questions quant à la qualité réelle de ces contacts. [ 47 ] Il est manifeste que les parents contaminent Y pour qu’il « dise les choses. » C’est peut-être également le cas pour X.
Le message « spontané » livré à l’enquête sur la dispense le démontre amplement.
De plus, l’insistance de la mère à l’hôpital pour que l’enfant puisse expliquer ce qui s’est « réellement passé » le confirme. [ 48 ] De plus, certaines de leurs interventions auprès des enfants (cheveux, vêtements) sont contraires aux règles de la famille d’accueil lesquelles ont pourtant mené à l’amélioration comportementale significative des enfants. [ 49 ] Ces éléments ajoutés à ceux exposés ci-haut et qui concernent l’attitude des parents incitent à la prudence et à la retenue. [ 50 ] Le Tribunal conclut que les parents ont failli à démontrer qu’ils ont les qualités requises pour se centrer sur les besoins des enfants et cela est inquiétant pour la suite des choses. [ 51 ] Pour une normalisation des contacts, le Tribunal doit être rassuré quant à leur capacité à répondre aux besoins des enfants et, à ce titre, la preuve n’en est pas faite.
[ 52 ] Il y aura supervision en début d‘ordonnance. Par ailleurs, celle-ci pourra être levée durant les deux derniers mois de l’ordonnance. Par conséquent, une évaluation sérieuse de l’impact des contacts non supervisés devra alors être faite et un suivi effectué. [ 53 ] Cette évaluation devra permettre de s’assurer que le milieu d’accueil ne soit pas mis en péril par les propos et les gestes des parents et que les enfants ne seront pas contaminés par eux. [ 54 ] La levée de la supervision envisagée ne justifiera pas d’emblée une réintégration à l’échéance de l’ordonnance.
Il appartiendra au Tribunal d’être satisfait par la démonstration des parents qu’ils ont fondamentalement changé leur attitude à l’égard de l’intervention. [ 55 ] La levée de la supervision pourra être reconsidérée par le Tribunal si le constat devait être fait de l’absence de mobilisation des parents.
En termes clairs, si les parents ont besoin d’une motivation ce sera d‘éviter l’échec du plan du Tribunal. [ 56 ] Le jugement doit avoir un sens pour les parents et celui-ci doit signifier que s’ils veulent récupérer leurs enfants, cela ne sera plus en « jouant le jeu » même partiellement, mais en collaborant véritablement, ce qui n’a pas été le cas à ce jour. [ 57 ] En raison de leur seule attitude, l’hébergement des enfants se prolonge. Le Tribunal devra stabiliser les conditions de vie des enfants s’il n’y a pas de changements majeurs au cours de la prochaine ordonnance respectant en cela les impératifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 59 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y sont toujours compromis; [ 60 ] PROLONGE et RÉVISE les ordonnances rendues le 16 juillet 2014; [ 61 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur oncle paternel, monsieur C et à sa conjointe, madame D; [ 62 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leurs parents s'effectuent suivant entente entre les parties quant aux modalités et à la fréquence; [ 63 ] ORDONNE que pour les quatre premiers mois de l’ordonnance, les contacts soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 64 ] ORDONNE que pour le cinquième mois, les contacts soient effectués à raison d’un sur deux supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A et un autre sans supervision; [ 65 ] ORDONNE la levée de la supervision pour le sixième mois de l’ordonnance; [ 66 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures; [ 67 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 68 ] ORDONNE que les enfants reçoivent certains soins et services de santé requis par leur état, à savoir qu’ils bénéficient d’un suivi médical régulier; [ 69 ] CONFIE la situation des enfants X et Y, à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures; [ 70 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Frédérique Dupuy, procureure pour la DPJ Me Charlotte Vanier-Perras, procureure pour les enfants Me Alexandre Germain, procureure de la mère Me Alexandre Germain, procureure du père
Loading document…