2017 QCCQ 7433, 2017 QCCQ 7433
Opinion
Église Ukrainienne c. Assurances générales Secours inc. 2017 QCCQ 7433 JC-1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE L’ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N o : 615-32-700000-167 DATE : 29 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE, ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Église Ukrainienne 1095, 3 e Avenue Val-d’Or (Québec) J9P 4A9 Demanderesse c.
AssURANCES GÉNÉRALES SECOURS inc. 674 avenue Centrale Val-d’Or (Québec) J9P 4P5 -et- INTACT ASSURANCE C.P. 2424, succursale bureau chef St-Hyacinthe (Québec) J2S 0A6 Défenderesses JUGEMENT [ 1 ] Au mois de décembre2015, la demanderesse, Église Ukrainienne détenait une police d’assurance de dommages émise par Intact Assurance, portant le numéro 150-2155 et couvrant un bâtiment situé au 100, rue d’Ukraine à Val-d’Or. Cette police d’assurance a été émise en faveur de la demanderesse par l’intermédiaire de la défenderesse Assurances Générales Secours inc., qui a agi à
titre de courtier. [ 2 ] Le ou vers le 25 décembre 2015, le bâtiment assuré a subi d’importants dommages causés par le vent. [ 3 ] Une réclamation a été faite à l’assureur par l’intermédiaire du courtier et l’indemnité offerte par l’assureur a été refusée par la demanderesse qui la juge insuffisante (P-3). [ 4 ] La demanderesse réclame solidairement des défenderesses la somme de 7800 $ en indemnisation des dommages subis par son bâtiment le ou vers le 25 décembre 2015. [ 5 ] À l’appui de sa réclamation, la demanderesse dépose en preuve une évaluation du coût pour la réparation de son bâtiment, faite le 23 juin 2016 par Construction Roy inc. au prix forfaitaire de 12 800 $ plus taxes afférentes (P-4).
Cette évaluation se limite à lister les travaux à faire pour un prix forfaitaire non ventilé. [ 6 ] À l’encontre de cette réclamation les défenderesses ont fait entendre M. Stéphane Block, évaluateur qui, le 5 mai 2016 a évalué les dommages causés au bâtiment de la demanderesse. M. Block a fixé à 2 300 $ le coût de reconstruction d’une tour décorative, ornant l’avant du bâtiment, qui s’est effondrée sous la force du vent, le 25 décembre 2015. [ 7 ] En ce qui concerne les dommages causés à la toiture, M. Block n’a pas évalué le coût de remplacement des bardeaux arrachés par le vent.
Il a plutôt proposé, compte tenu de son état vétuste, que l’assureur indemnise son assuré pour la somme forfaitaire de 800 $, laquelle somme devrait permettre une intervention minimale de réparation. Car, selon M. Block, cette couverture est arrivée au terme de sa vie utile et ne saurait être réparée. Elle doit être remplacée. [ 8 ] À cet égard, les défenderesses se réfèrent aux dispositions de la police d’assurance P-5, qui à la page 1 définit la nature et l’étendue de l’assurance de la façon suivante :
« L’Assureur garantit l’Assuré contre les risques désignés comme couverts, à concurrence des montants arrêtés pour chacun. La garantie se limite d’une part à l’intérêt de l’Assuré et d’autre part à la valeur au jour du sinistre , étant précisé qu’elle ne saurait être augmentée du fait d’une pluralité d’Assurés ou d’intérêts. » [Notre soulignement] [ 9 ] Ainsi tenant compte de la vétusté du bâtiment, les défenderesses ont appliqué une dépréciation de 50 % à la valeur des dommages estimés par M. Block.
Elles ont donc considéré que les dommages causés au bâtiment de la demanderesse s’élevaient à 1 150 $ (2 300 $ x 50 %). [ 10 ] À cette somme, les défenderesses ajoutent 800 $ pour les dommages causés à la toiture, étant donné que celle-ci, selon l’opinion de l’évaluateur Block, est arrivée au terme de sa vie utile. [ 11 ] L’indemnisation offerte le 2 août 2016, à la demanderesse s’élève donc à 1 950 $ dont on a soustrait la franchise prévue à la police d’assurance qui est de 1 000 $, ce qui laisse une somme nette de 950 $. [ 12 ] « L’assurance dommage oblige l’assureur à réparer le préjudice subi au jour du sinistre » (
article 2463 Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. »)). [ 13 ] Ainsi en vertu des obligations contractées dans la police qu’elle a émise en faveur de la demanderesse, Intact Assurance s’est engagée à réparer le préjudice subi par le bâtiment assuré jusqu’à concurrence de sa valeur au jour du sinistre. [ 14 ] L’indemnité offerte doit donc être suffisante pour remédier aux dommages causés lors du sinistre couvert. [ 15 ] Lorsque l’assureur invoque la valeur du bâtiment au jour du sinistre pour limiter son obligation d’indemniser entièrement le préjudice subi, il lui appartient de prouver cette valeur. [ 16 ] « La valeur d’une chose est une question de fait.
Dans la plupart des cas la valeur d’une chose est le coût de son remplacement moins un coefficient de vétusté » [2] [ 17 ] Dans le cas qui nous occupe, l’obligation contractée par Intact Assurance envers l’Église Ukrainienne est de réparer le préjudice subi par son bâtiment le 25 décembre 2015.
Et si la défenderesse invoque la valeur du bâtiment au jour du sinistre pour mitiger son obligation d’indemniser, il lui appartient de démontrer que les réparations du bien endommagé apporteront une plus-value à ce bien. [ 18 ] Dans le présent as, non seulement cette preuve n’a pas été faite, mais de surcroit, l’indemnisation offerte à l’assurée pour les dommages causés à la couverture du bâtiment est une somme arbitraire qui ne repose pas sur l’évaluation du coût des réparations devant y être apportées. [ 19 ] Enfin, l’opinion émise par l’évaluateur Block à l’effet que la couverture du bâtiment avait atteint la limite de sa vie utile, est contredite par le témoignage de l’abbé Lev Chayka qui affirme que cette couverture, bien qu’elle fut âgée, a toujours été entretenue et ne coulait pas en décembre 2015. [ 20 ] Compte tenu de cette preuve et en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation de celle-ci, le Tribunal fixe à 3 000 $ le coût de reconstruction de la tour décorative, compte tenu du coût des matériaux, du type d’assemblage dont ils font l’objet, du coût de la peinture extérieur et des ornements qu’elle comporte. [ 21 ] Le Tribunal fixe à 3 400 $ le coût de remplacement des bardeaux de la couverture qui ont été arrachés par le vent. [ 22 ] Enfin, comme la défenderesse Intact assurance disposait d’un délai de soixante (60) jours pour indemniser son assurée, suivant la déclaration du sinistre ( art. 2473 C.c.Q. ) et que son offre de règlement n’a été fait que le 4 juin 2016 (date du chèque de 950 $, émis en faveur de Mission Ukrainienne), mais posté le 2 août 2016 à la demanderesse (P-5), il sera fait droit à la réclamation de 1 400 $ pour dommages encourus en raison du défaut de la défenderesse d’exécuter son obligation dans le délai légal. [ 23 ] En effet, le retard de Intact Assurance à respecter son obligation d’indemniser la demanderesse a forcé celle-ci à effectuer des travaux d’urgence visant à protéger son immeuble des intempéries et du vandalisme, en remplaçant deux fenêtres, une porte et en réparant un mur endommagé [3] . [ 24 ] Enfin, aucune faute n’ayant été alléguée ni prouvée à l’égard du courtier, Assurances Générales Secours inc., la réclamation sera rejetée à son égard.
PouR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : condamne Intact assurance à payer à l’Église Ukrainienne la somme de 7 800 $ avec intérêts calculés au taux légal de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’assignation; rejette la demande à l’égard de Assurances Générales Secours inc.; condamne Intact Assurance aux dépens fixés à 250 $. __________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q.
Date d’audience : 16 juin 2017
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