2014 QCCQ 19399, 2014 QCCQ 19399
Opinion
Protection de la jeunesse — 147471 2014 QCCQ 19399 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-028710-143 / 525-41-028711-141 525-41-028712-149 / 525-41-028713-147 DATE : Le 27 novembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation des enfants: X (née le […] 2009) Y (née le […] 2012) Z (né le […] 2004) A (né le […] 2007) - et - DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DES CENTRES DE LA JEUNESSE A Requérant - et - B C Parents - intimés JUGEMENT [1] (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le Directeur considère que la sécurité et le développement des enfants sont compromis à cause de la négligence parentale. Il recommande un suivi social pour la prochaine année. Les parents consentent auxdites recommandations. [ 3 ] La famille est d'origine A. Ils sont arrivés au Québec en 2008.
À ce jour, la mère ne parle ni français ni anglais. [ 4 ] De plus, on soupçonne qu'elle souffre d'un problème de santé mentale. [ 5 ] Le père travaille beaucoup et comprend peu la raison de l'intervention sociale. [ 6 ] On notera qu'au cours des dernières années, le CLSC et la [maison A] ont apporté du support à la famille. Tous les intervenants sont inquiets parce que les parents ne semblent pas comprendre les conseils prodigués. [ 7 ] Quant aux enfants, on observe que Z semble être parentifié.
Il assume beaucoup de responsabilités. [ 8 ] A souffre d'un retard de développement et d'un trouble de déficit de l'attention. [ 9 ] X (5 ans) peine à parler le français ou l'anglais, pourtant elle vient de commencer l'école. [ 10 ] Quant à Y (2 ans), il faut absolument qu'elle fréquente un milieu de garde afin d'apprendre la langue et briser l’isolement. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] GRANTS the motion; [ 12 ] DECLARES that security and development of the children are compromised according to
section 38
b) of the Youth Protection Act ; [ 13 ] ENTRUSTS the situation of the children to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out:
[ 14 ] ENTRUSTS the children to their parents; [ 15 ] ORDERS that Y attend daycare at the latest within the next 60 days; [ 16 ] ORDERS the parents to collaborate with the Director of Youth Protection; [ 17 ] TAKES ACT of the parents' agreement to authorize the Director to share information with the professionals involved with the family; [ 18 ] RECOMMENDS that the mother undergo a psychiatric assessment; [ 19 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and their parents; [ 20 ] THE WHOLE for one year .
Signed in Town A, December 15, 2014. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Sym Davis Attorney for DYP Me Robert Hamel Attorney for the children Me Paul Ménard Attorney for the parents Hearing date: November 27, 2014 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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