2010 QCCQ 3598, 2010 QCCQ 3598
Opinion
Gaulin c. Degrandpré 2010 QCCQ 3598 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-016349-077 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE GAULIN Demanderesse c.
JEAN-YVES DEGRANDPRÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties font vie commune de 2001 à 2006. Madame réclame dans sa requête introductive d'instance amendée 48 989,42 $ à monsieur.
Notamment, elle veut obtenir le partage en parts égales de la plus-value acquise par un duplex dont monsieur est le seul propriétaire. [ 2 ] Elle fonde son recours sur la doctrine de l'enrichissement injustifié. [ 3 ] Monsieur plaide qu'il ne s'est pas enrichi aux dépens de madame mais par son propre travail. La question en litige [ 4 ] Monsieur s'est-il enrichi aux dépens de madame? Les faits [ 5 ] Les faits pertinents que le Tribunal retient sont les suivants. [ 6 ] Madame est célibataire, enseignante âgée de 24 ans quand elle commence à fréquenter monsieur.
Elle vit chez ses parents. [ 7 ] Monsieur est divorcé, ouvrier dans une usine, âgé de 33 ans lorsque les fréquentations commencent. Il vit seul dans une maison unifamiliale dont il est propriétaire. Il est peu scolarisé mais très talentueux et très habile manuellement. [ 8 ] Les fréquentations débutent vers 1999. Peu à peu, madame s'installe chez monsieur. Les parties administrent séparément leur budget. Monsieur assume seul les dépenses inhérentes à sa propriété.
Les remboursements de son emprunt hypothécaire sont d'environ 1 000 $ par mois alors que ses revenus annuels sont d'environ 35 000 $ bruts. [ 9 ] Après quelques mois de vie commune le couple se sépare. Madame s'installe seule dans un nouvel appartement. [ 10 ] Monsieur veut réduire ses obligations. Il a offert à madame de participer pour l'achat d'un duplex. Elle a refusé. Il vend sa propriété et achète seul un vieux duplex au prix de 80 000 $ sur lequel il verse 5 000 $ comptant. L'emprunt hypothécaire de 75 000 $ se rembourse pour la plus grande
partie par le loyer du rez-de-chaussée. [ 11 ] Monsieur s'installe seul à l'étage. Des rénovations sont urgentes. Il a fait un profit avec la vente de sa propriété. Il envisage d'utiliser cet argent pour payer les matériaux et il fera lui-même les travaux. [ 12 ] Dès qu'il a un instant de libre, il se consacre à la rénovation de l'étage. [ 13 ] Au cours de l'année 2001 le couple se remet en ménage. Madame résilie son bail. Elle payait 400 $ par mois de loyer. Elle offre à monsieur de contribuer pour cette somme aux dépenses de la maison. Elle le fait pendant trois mois seulement. Elle cesse lorsqu'elle apprend que le loyer du rez-de-chaussée couvre la plus grande
partie de l'emprunt hypothécaire. Monsieur témoigne que madame ne voulait pas « payer pour sa propriété ».
[ 14 ] Monsieur poursuit la rénovation à l'étage. Il fait tous les travaux à l'exception du raccordement des panneaux électriques. Son ami Steve Beauregard et le père de madame lui apportent de l'aide. Le couple gère toujours son budget séparément. [ 15 ] En 2003, madame est enceinte. Noémie naîtra le […] 2003. [ 16 ] Madame veut acheter une maison neuve. Monsieur s'y oppose. Il trouve plus raisonnable financièrement d'habiter le duplex. Avec la venue de l'enfant, le couple décide d'habiter le rez-de-chaussée. [ 17 ] Le rez-de-chaussée a aussi grand besoin de rénovation.
Dès le mois de juillet, monsieur les entreprend. Il y consacre au moins huit semaines à raison de 70 heures/semaine pendant ses vacances de la construction et son congé parental. [ 18 ] Ses amis et le père de madame continuent de le supporter mais il demeure le principal artisan de cette rénovation. Monsieur utilise l'argent de l'héritage de son père décédé en 2003 et ce qui lui reste de la vente de sa propriété pour payer les matériaux. [ 19 ] Madame persiste dans son désir d'avoir une nouvelle maison. Le 12 août 2003 pour le convaincre, elle lui écrit une lettre (D- 1).
Le Tribunal ne retient que les passages pertinents à la présente affaire : « Voilà une occasion en or se présente pour l'achat de cette maison et je pense que nous pouvons à deux réussir à s'entendre en ce qui concerne le côté financier. J'accepte de te laisser le duplex (sans le moindre sous en retour) et en t'assurant de ne plus jamais en parler. De ton côté, crois-tu pouvoir partager la moitié des frais de la maison sans te ronger les ongles matin et soir? » [ 20 ] Monsieur résiste et continue ses rénovations. [ 21 ]
Malgré les nouvelles transformations, madame n'est toujours pas heureuse d'habiter ce « vieux » duplex. Elle veut toujours une maison neuve. Monsieur est toujours réticent car il est inquiet de ne pouvoir en assumer les frais. [ 22 ] Pour convaincre monsieur, madame lui propose l'arrangement financier suivant : il lui remettra 400 $ sur son salaire de 425 $ nets/semaine et elle se charge d'administrer le budget.
Pour rendre madame heureuse, monsieur accepte cette proposition. [ 23 ] Pour concrétiser ce projet madame retire 25 000 $ de ses placements pour le dépôt initial alors que monsieur augmente l'hypothèque sur le duplex de 36 000 $. Il utilise le premier 25 000 $ pour le dépôt initial alors qu'il place le solde dans un compte bancaire pour pallier aux dépenses imprévues du duplex et pour payer les travaux supplémentaires de la nouvelle maison. [ 24 ] La famille s'installe dans sa nouvelle demeure. Comme convenu monsieur remet à madame chaque semaine 400 $ sur les 425 $ nets qu'il gagne.
Madame administre le compte conjoint du couple. Monsieur continue d'assumer seul les dépenses du duplex à même les revenus de location et les provisions qu'il a faites à cet effet. [ 25 ] Le couple souhaite avoir un deuxième enfant. Monsieur entreprend la finition du sous-sol. Il fait seul tous les travaux. Les matériaux sont payés à partir des sommes accumulées dans un compte ouvert au nom de l'enfant et en
partie à même le remboursement d'impôt de monsieur de plus de 3 500 $ qu'il a remis à madame lorsqu'elle lui représente que cet argent doit servir à la famille. [ 26 ] En juin 2006 le couple se sépare. Les parties signent un consentement relatif à la garde de leur fille et certaines mesures accessoires à leur séparation. [ 27 ] Elles conviennent assistées de leur avocat que monsieur habitera la résidence familiale jusqu'à sa vente. Il doit en assumer tous les frais sans qu'il puisse les récupérer de madame lors de la vente du domicile.
Les parties signent cette entente le 2 août 2006 que monsieur respecte. [ 28 ] En mars 2007 la maison payée 172 000 $ est revendue pour 212 000 $. Le marché immobilier favorable aux vendeurs et certainement les améliorations apportées à la résidence notamment par le travail de monsieur génèrent un profit de 40 000 $. Madame reçoit 1 000 $ de plus que monsieur puisqu'il doit assumer les charges relatives à son occupation de la résidence jusqu'à la vente. [ 29 ] Le 17 mai 2007, madame institue un recours fondé sur l'enrichissement injustifié.
Elle prétend qu'elle doit partager en parts égales avec monsieur la plus-value du duplex. [ 30 ] Elle réclame de plus la moitié de certaines dépenses relatives à la maison lesquelles n'auraient pas été payées par monsieur. Elle réclame 5 000 $ pour « les ennuis et les inconvénients » qu'elle aurait subis. Le droit L'enrichissement sans cause [ 31 ] Depuis 1994, le législateur a codifié aux articles 1493 et 1494 C.c.Q. les principes relatifs à l'enrichissement sans cause : 1493.
Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement. 1494. Il y a justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement lorsqu'il résulte de l'exécution d'une obligation, du défaut, par l'appauvri, d'exercer un droit qu'il peut ou aurait pu faire valoir contre l'enrichi ou d'un acte accompli par l'appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou encore, dans une intention libérale constante.
[ 32 ] Les conditions de l'enrichissement injustifié ou sans cause reconnu par la doctrine et la jurisprudence [1] sont : 1) un enrichissement; 2) un appauvrissement; 3) une corrélation entre l'enrichissement et l'appauvrissement; 4) l'absence de justification légalement reconnue à l'enrichissement ou à l'appauvrissement; 5) et l'absence de tout autre recours de l'appauvri. [ 33 ] Dans un arrêt récent Amyot c. Paquette [2] , la Cour d'appel réitère que les règles applicables relatives à un recours fondé sur la doctrine de l'enrichissement injustifié sont bien connues.
Elle rappelle qu'il n'a pas ouverture au recours en enrichissement injustifié lorsque l'appauvri peut exercer un autre recours contre l'enrichi. Elle cite à cet effet Pierre-Gabriel Jobin : « L'action de in rem verso n'a été créée que pour permettre de pallier les situations où l'enrichissement n'est pas régulier, c'est-à-dire non prévu, sanctionné ou imposé par la loi. L'enrichissement doit donc être sans raison juridique, c'est-à-dire sans justification légale ou conventionnelle. Ainsi, l'action sera refusée dans les situations indiquées à l'
article 1494 du Code civil , vu l'existence d'une justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement : exécution d'une obligation, acte fait dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls, acte accompli avec une intention libérale constante, enfin acte pour lequel l'auteur pourrait ou aurait pu exercer un autre recours contre l'enrichi. L'
article 1494 est en fait une tentative de codification de la jurisprudence et de la doctrine. » Analyse de la preuve [ 34 ] La
partie qui invoque la doctrine de l'enrichissement injustifié a le fardeau de démontrer que toutes les conditions sont satisfaites. En l'occurrence madame n'a pas satisfait ce fardeau de preuve. [ 35 ] Elle soutient que les travaux faits par sa famille et elle ont enrichi monsieur. [ 36 ] Celui-ci a reconnu très honnêtement que les parents de madame ont participé aux travaux sur le duplex. Il n'en reste pas mois qu'il est le principal auteur des rénovations. [ 37 ] Il est évident pour le Tribunal que les parents souhaitaient que leur fille vive dans un endroit agréable et sécuritaire.
Ils ont fait preuve d'une intention libérale constante envers elle et monsieur. Ceci ne donne pas ouverture à un recours fondé sur l'enrichissement injustifié pour leur fille. [ 38 ] Madame elle-même a peu contribué aux travaux de rénovation et n'a pas fait une démonstration convaincante qu'elle aurait contribué financièrement pour les travaux du duplex. Monsieur admet qu'elle a fait un peu de sablage, de la peinture à l'occasion et du ménage. Il reconnaît surtout que madame s'est bien occupée de leur fille Noémie.
L'ensemble de la preuve ne démontre pas que la contribution de madame est exceptionnelle. [ 39 ] Mais il y a plus. Lorsque monsieur lui offre d'acheter en copropriété le duplex madame refuse. Elle n'en veut pas. Elle considère qu'il s'agit d'une « cochonnerie » comme le rapporte monsieur. Monsieur persiste dans son projet. Madame le quitte et s'installe seule en appartement. Lorsque la vie commune reprend, elle ne cesse de vouloir une maison neuve. Elle n'a pas d'intérêts pour ce vieux duplex. [ 40 ] Monsieur résiste un certain temps. Il termine malgré tout les travaux de rénovation.
Il paie lui-même les matériaux. [ 41 ] Finalement, il ré-hypothèque le duplex pour offrir à madame la maison neuve de la rue Pauillac. [ 42 ] Il se remet à l'œuvre. Il entreprend immédiatement la finition du sous-sol de leur nouvelle demeure. Elle est revendue avec profit que les parties se partagent. [ 43 ] Peu de temps avant la séparation, monsieur remet à madame son retour d'impôt d'environ 3 500 $ pour que cet argent serve à la famille. Lors de la rupture, madame conserve le compte conjoint sans le partager avec monsieur.
Il est au crédit d'environ 2 500 $. [ 44 ] Bref si madame a contribué aux travaux de rénovation du duplex, ce qui est fort discutable, elle a été compensée par le travail de monsieur sur la résidence de la rue Pauillac lequel a augmenté sensiblement sa valeur ce qu'elle a d'ailleurs elle-même admis. [ 45 ] Les autres postes de sa réclamation ne donnent pas ouverture à un recours fondé sur l'enrichissement injustifié. [ 46 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] REJETTE la requête introductive d'instance, avec dépens. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q.
Me Jean Trottier Procureur de la demanderesse Me Sylvie Morier Procureur du défendeur Date d’audience : 20 janvier 2010
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