2016 QCCA 1515, 2016 QCCA 1515
Opinion
Duchesneau c. Valeurs mobilières Banque Laurentienne (BLC Valeurs mobilières) 2016 QCCA 1515 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026110-163 (500-17-014699-030) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES allan r. hilton , J.C.A. jean bouchard , J.C.A. martin vauclair , J.C.A. APPELANTS AVOCAT LOUIS DUCHESNEAU GESTIONS LOUIS DUCHESNEAU INC. Me LAURENT R. KANEMY (Nelson Champagne) INTIMÉS AVOCATES VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE (anciennement BLC Valeurs Mobilières) Me KAREN M. ROGERS Me JESSICA SYMS (Langlois Avocats, s.e.n.c.r.l.) JACQUES DUPLESSIS Absent et non représenté
En appel d'un jugement rendu le 27 avril 2016 par l'honorable Joël A. Silcoff de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête de l’intimée Valeurs Mobilières Banque Laurentienne en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 28 Début de l'audition.
Identification des procureurs. 11 h 28 Me Rogers n'a rien à ajouter à sa requête en rejet. 11 h 29 Argumentation de Me Kanemy. 11 h 43 Réplique de Me Rogers. 11 h 45 Suspension. 11 h 51 Reprise. 11 h 51 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 11 h 51 La Cour permet aux procureurs de se retirer de la salle d’audience pour discuter entre eux quant au montant du cautionnement à être fourni. 11 h 51 Suspension pour autre dossier. 12 h 13 Reprise. 12 h 13 Les procureurs ne sont pas parvenus à une entente quant au montant du cautionnement à être fourni. 12 h 13 La Cour avise les procureurs que le montant sera déterminé ultérieurement. 12 h 13 Fin de l’audience.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Considérant les moyens d'appel avancés, la Cour est d'avis qu’il ne s’agit pas d’un cas qui justifie le rejet
sommaire de l’appel. Cependant, la facture du jugement dont appel justifie l'imposition d'un cautionnement en application de l'article 364 C.p.c. Cet
article prévoit que le cautionnement en appel est composé « […] des frais de l'appel et du montant de la condamnation si le jugement est
confirmé / […] the appeal costs and the judgment amount if the judgment is affirmed. » [ 2 ] Le jugement de la Cour supérieure dont appel a rejeté le recours en dommages des appelants, mais les a condamnés « aux frais de justice, incluant les frais de l'expert Jean Gosselin déterminés et établis à une somme totale de 24 230,99 $ ». [ 3 ] Dans pareilles circonstances, la Cour estime que les appelants devraient être obligés de garantir le paiement des frais de l'appel, tel que défini à l'article 364 C.p.c . en conformité avec le dispositif du présent arrêt.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête en rejet d'appel, [ 5 ] ACCUEILLE la conclusion subsidiaire de ladite requête; [ 6 ] ORDONNE aux appelants de déposer au greffe de la Cour le ou avant le vendredi 25 novembre 2016 un cautionnement au montant de 30 000 $; [ 7 ] LE TOUT avec les frais de justice à suivre le sort du pourvoi. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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