2010 QCCQ 11833, 2010 QCCQ 11833
Opinion
Labrie c. Morneau JT-1466 2010 QCCQ 11833 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile» N° : 415-32-005233-096 DATE : 13 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACINTHE LABRIE Demandeur c.
FRANÇOIS MORNEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la résidence acquise du défendeur est affectée d'un vice caché, la demanderesse réclame 3 518,07 $ en diminution du prix d'acquisition et en dommages et intérêts. Questions en litige [ 2 ] La présence de trois couches d'épaisseur de bardeaux sur la toiture de la résidence de la demanderesse constitue-t-elle un vice caché au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec ? [ 3 ] Dans l'affirmative, quelle est la valeur des dommages subis par la demanderesse ?
Les faits [ 4 ] Le 28 mars 2007, la demanderesse acquiert du défendeur une résidence sise au […] à Plessisville, au prix de 75 000 $. [ 5 ] Cette vente est faite avec la garantie légale. [ 6 ] Préalablement à l'achat, la demanderesse visite la résidence à plusieurs reprises et ne croit pas nécessaire d'obtenir l'avis d'un expert pré-achat sur la qualité de l'immeuble. [ 7 ] Or, au début de l'été 2009, à la suite de forts vents, la demanderesse constate que plusieurs bardeaux de couverture tombent du toit. [ 8 ] Elle avise ses assureurs qui, après enquête, acceptent de l'indemniser pour la réparation de la
partie arrière de la toiture seulement. [ 9 ] Au même moment, elle est informée que la toiture est composée de trois épaisseurs de bardeaux ce qui serait non conforme aux normes de construction et qu'à moins de corriger la situation, elle ne bénéficiera plus de couverture d'assurance pour la toiture. [ 10 ] Le 10 août 2009, elle dénonce la situation au demandeur et lui réclame les montants suivants :
a) Réfection de la
partie avant de la toiture 3 709,00 $
b) Franchise 500,00 $
c) Troubles et inconvénients 300,00 $
d) Frais postaux de mise en demeure 9,07 $ TOTAL : 4 518,07 $ [ 11 ] Les travaux de réfection de la toiture sont réalisés le 15 août 2009. [ 12 ] Le 26 novembre 2009, la demanderesse adresse au demandeur une seconde mise en demeure lui réclamant les montants susmentionnés. [ 13 ] Le 18 décembre 2009, elle loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Le droit [ 14 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec énonce ce qui suit : 1726. C.c.Q. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 15 ] En vertu de cet article, le vendeur est légalement tenu de garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés. [ 16 ] Afin de déterminer l'existence d'un vice caché, le Tribunal analyse généralement quatre (4) critères: 1.
Le vice doit être grave , c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien et que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou donné si haut prix s'il les avait connus; 2. Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente. La bonne foi se présumant, il appartient au vendeur de faire la preuve de la connaissance du vice par l'acheteur; 3. Le vice doit être caché ce qui suppose qu'il ne soit pas apparent, c'est-à-dire qu'il n'a pu être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert et qu'il n'ait pas été dénoncé ou révélé par le vendeur; 4.
Le vice doit être antérieur à la vente . [ 17 ] De plus, l'acheteur a l'obligation de dénoncer par écrit le vice dans un délai raisonnable. [ 18 ] Enfin, l'
article 1595 du Code civil du Québec émet le principe qu'une mise en demeure est requise et qu'elle doit, règle générale, être envoyée au vendeur de l'immeuble par l'acheteur avant que celui-ci ne procède à la réparation du vice. [ 19 ] Ainsi, ce ne sont donc pas tous les problèmes détectés par un acheteur ou qui surviennent après l'achat d'une résidence qui donnent ouverture à un recours en vertu de la garantie contre les vices cachés.
Analyse et décision [ 20 ] La preuve prépondérante démontre qu'à la suite de forts vents, la toiture de la résidence de la demanderesse est abîmée. [ 21 ] Au moment des réparations, la demanderesse apprend que la toiture est composée de trois couches de bardeaux, contrairement aux règles de l'art en semblable matière.
Ceci occasionne une surpesanteur permanente sur les fermes de toit et constitue une source d'humidité et de pourriture des composantes de la toiture. [ 22 ] Bien que cette situation puisse ne pas respecter les normes de construction des toitures, ce que la preuve ne démontre pas, la demanderesse doit convaincre le Tribunal que la présence de trois couches de bardeaux sur la toiture nuit à l'usage de l'immeuble auquel elle est en droit de s'attendre. [ 23 ] Or, le Tribunal conclut que la demanderesse n'a pas fait cette démonstration. [ 24 ] Certes, l'architecte Monique Brunet confirme que la méthode de construction utilisée pour la couverture de la résidence ne respecte pas les règles de l'art. [ 25 ] Toutefois, aucune preuve objective de perte d'usage de la résidence n'a été présentée au Tribunal. [ 26 ] La simple crainte d'une détérioration éventuelle par la possible pourriture des matériaux n'est pas suffisante. [ 27 ] En fait, les seuls dommages à la toiture allégués par la demanderesse découlent d'un sinistre lié à de forts vents au début de l'été 2009 et non à la présence d'un vice au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande; [ 29 ] LE TOUT avec dépens.
__________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 30 novembre 2010
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