2023 QCCQ 7188, 2023 QCCQ 7188
Opinion
Protection de la jeunesse — 233875 2023 QCCQ 7188 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-039558-226 DATE : 5 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2019 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] X, Y et Z sont âgés respectivement de 3, 5 et 12 ans. [ 2 ] Le 20 avril 2022, le Tribunal déclare leur sécurité ou développement compromis en raison de leur exposition au conflit sévère qui oppose leurs parents et en raison de la négligence vécue dans le milieu maternel. [ 3 ] À cette date, les enfants sont confiés à leur père; la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) est autorisée à déterminer les contacts entre les enfants et leur mère, un suivi social et d’autres mesures de soutien sont ordonnées pour une période d’une année. [ 4 ] Le 13 février 2023, alléguant la persistance des difficultés personnelles de la mère, la Directrice demande au Tribunal de prolonger ces mesures pour une période d’une année. [ 5 ] Dument signifiée et maintes fois avisée de la date d’audience par l’intervenante sociale, la mère est absente. [ 6 ] Dans l’intérêt des enfants de bénéficier d’une décision du Tribunal quant au maintien ou pas de leur situation actuelle, le Tribunal procède malgré l’absence de la mère. [ 7 ] Le père et Z, par l’intermédiaire de leur avocat respectif, transmettent au Tribunal leur accord avec la demande et les recommandations de la Directrice. [ 8 ] L’avocat chargé de représenter les deux plus jeunes considère que la preuve supporte la demande et les recommandations de la Directrice.
PREUVE ET DÉCISION [ 9 ] Au cours de la dernière année, la mère n’a pas réussi à stabiliser sa situation personnelle. Elle adopte des comportements qui présentent toujours un impact négatif sur le développement et le bien-être des trois enfants : - Elle est épuisée.
- Consomme de façon quotidienne du cannabis et régulièrement de l’alcool. - Elle se présente chez le père et arrache les caméras de surveillance au su des enfants. - Lorsque des couchers des enfants à son domicile sont autorisés, ces derniers rapportent dormir au sol alors que madame occupe la chambre. - Elle manque de constance dans les visites avec les enfants; la supervision de celles-ci est réinstallée; régulièrement, elle ne se présente pas, ne confirme pas donc la visite est annulée ou se présente en retard [1] . [ 10 ] Madame ne souhaite pas profiter des services professionnels de soutien offerts pour tenter de modifier sa situation et préfère s’en remettre au soutien de sa communauté religieuse. [ 11 ] Le père a vécu le deuil de sa conjointe décédée au cours de la dernière année. [ 12 ] De nouveau en couple, monsieur bénéficie du support de sa nouvelle conjointe et de sa sœur dans la prise en charge des enfants. [ 13 ] Ces derniers ont dévoilé aux intervenants sociaux des méthodes éducatives inappropriées auxquelles le père avait recours : les tapes, les menaces de l’intervention d’un monstre.
Avisé, le père a cessé le recours à ces méthodes et accepté la présence d’un éducateur auprès de la famille pour instaurer des méthodes mieux adaptées. [ 14 ] Monsieur a d’ailleurs participé aux ateliers « Grandir Ensemble » avec son fils Z pour favoriser la communication entre eux. [ 15 ] Chacun des trois enfants a son lot de défis à surmonter. Z, qui en situation de stress peut bégayer et souffrir d’énurésie, doit mieux gérer ses émotions.
Les sessions d’art thérapie auxquelles il participe de façon hebdomadaire l’aident à ce chapitre. [ 16 ] L’atelier « A » auquel il a également participé activement a porté fruit : il est plus en mesure d’exprimer ce qui le dérange et de mieux réagir aux mauvais souvenirs qui l’assaillent parfois. Il refuse actuellement de voir sa mère. [ 17 ] Y fonctionne bien à la garderie.
Elle doit intégrer les limites nécessaires à sa protection dans les contacts avec les étrangers, elle manque de frontières. [ 18 ] X fonctionne également bien à la garderie, mais présente parfois des comportements d’opposition dans le milieu familial. [ 19 ] X et Y ont actuellement des contacts supervisés avec leur mère. [ 20 ] Les trois enfants sont inscrits à des activités récréatives structurées. [ 21 ] Le père ne désire pas s’engager dans une démarche de coparentalité.
Il témoigne ne pas avoir l’énergie « d’affronter » les insultes et comportements imprévisibles de la mère. [ 22 ] Les enfants reçoivent l’attention nécessaire à leur sécurité et leur développement dans le milieu paternel, mais demeurent exposés au conflit persistant entre leurs parents. [ 23 ] Pour diminuer l’intensité de ce conflit et permettre aux enfants un accès serein à leurs deux parents, la mère doit entreprendre de façon très active des démarches pour régler ses problèmes personnels et d’organisation.
Ces derniers l’empêchent de prioriser la réponse aux besoins de ses enfants. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, [ 25 ] LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 28 ] PROLONGE la décision rendue le 20 avril 2022; [ 29 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 30 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts mère/enfant soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision nécessaire, en tenant compte de l’intérêt et des désirs exprimés par l’enfant; [ 31 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou de l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 32 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer l’un et l’autre en présence de l’enfant; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à la famille; [ 34 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 35 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
SIGNÉ À VILLE A ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Félix-Olivier Munger Procureur de la DPJ Me Sylvie Robillard Procureur de l’enfant Me Jean Reynolds Procureur du père Date d’audience : 5 mai 2023 MN/if
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