2016 QCCQ 11114, 2016 QCCQ 11114
Opinion
Protection de la jeunesse — 164510 2016 QCCQ 11114 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010744-118 DATE : 2 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].99) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en prolongation est présentée relativement à X. Tous sont présents à l’audience, mère et adolescente sont également représentées par procureurs.
Le litige porte sur la durée de l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le 7 juillet 2015, des nouvelles mesures de protection sont ordonnées relativement à X, l’adolescente étant confiée à son père avec diverses mesures de soutien à l’externe pour huit mois. [ 3 ] Suite au décès de sa grand-mère en mai 2015, chez qui elle vivait depuis quelques années, X et son père ont vécu ensemble dans la maison de la grand-mère.
Cette maison fut, par la suite, mise en vente quelques mois plus tard et a amené X et son père à résider dans un logement, bien que le père passait la majorité de son temps à sa résidence secondaire [dans la région A]. Certaines frictions étaient présentes entre eux. Dans ce contexte, il est clair que X bénéficiait de beaucoup de liberté. [ 4 ] À la mi-janvier 2016, le frère aîné de X, âgé de 20 ans, s’est retrouvé sans logement et a été hébergé quelque temps dans le logement paternel ce qui, dit-on, a amené un changement significatif dans la dynamique, changement négatif.
Ainsi, au début avril, X était, dans le cadre de mesures provisoires, autorisée, avec le consentement de tous, à résider en appartement supervisé, soit au [centre A]. [ 5 ] Depuis ce temps, il appert que la situation de X connaît une belle évolution. X occupe un emploi à temps plein, est assidue à cet égard, responsable, gère relativement bien ses finances personnelles. Elle a cessé récemment de consommer, vise le maintien de cette abstinence. La relation entre X et son père est positive et celle entre X et sa mère s’améliore.
[ 6 ] X effectue donc clairement depuis son intégration au [centre A] un virage significatif dans sa vie, fait preuve d’autonomie et, tenant compte du soutien offert par le [centre A], il y a lieu d’ordonner des mesures de protection pour une période de trois mois additionnels, ce délai étant davantage conforme à la preuve, à l’évolution de la situation de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de trois (3) mois : - Que l'adolescente soit confiée à son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que l’adolescente et ses parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - Que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent suivant entente entre l’adolescente et sa mère, dans la mesure où l’intervenant social est informé de l’état des contacts; [ 9 ] PREND ACTE du consentement du père à ce que l’adolescente réside en appartement supervisé. [ 10 ] AUTORISE X à demeurer en appartement supervisé, soit au [centre A]. [ 11 ] RECOMMANDE que l’adolescente prenne les moyens nécessaires afin de régler son problème de consommation. [ 12 ] RECOMMANDE que l’adolescente autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 13 ] RECOMMANDE que les parents ne se dénigrent pas mutuellement en présence de l’adolescente. [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Carla Veilleux, pour l’adolescente Me Marco Robert, pour la mère /jb Date d’audience : 2016-06-02
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